852 TRIBUNAL CANTONAL 11.003013-120170 96 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mars 2012 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier: M. Bregnard * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à Ecublens, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 12 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la côte, arrêtant le montant de l'indemnité d'office de l'avocat W.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 12 janvier 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a transmis à Y.________ la liste de frais d'assistance judiciaire établie le 20 octobre 2011, fixant à 7’300 fr. 80 les honoraires et débours dus à Me W.________ dans le cadre de la procédure de divorce opposant [...] à Y.________. En droit, le premier juge a fixé l'indemnité en tenant compte d'un tarif horaire de 180 fr. pour l'ensemble des opérations. B. Par acte du 23 janvier 2012, Y.________ a recouru contre la décision susmentionnée concluant implicitement à la réduction du montant des honoraires arrêtés dans la liste de frais du 20 octobre 2011. A l'appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de 6 pièces. Par courrier du 1er février 2012, le président de la chambre de céans a imparti un délai au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour se déterminer conformément à l'art. 324 CPC. Il lui a également enjoint de requérir le "time-sheet" qui devait être annexé avec la liste des opérations de Me W.________. Le 2 février 2012 le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a déposé ses déterminations, précisant les circonstances dans lesquelles la décision du 20 octobre 2011 fixant les honoraires et débours dus à Me W.________ n’avait pas été notifiée valablement à la recourante, ce qui avait entraîné une nouvelle notification le 12 janvier 2012. Il a par ailleurs indiqué qu’une partie des opérations avait été accomplie par la stagiaire de Me W.________, alors que la totalité des heures a été taxée au tarif de 180 fr. de l’heure. Le 7 février 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a transmis le "time-sheet" de Me W.________ produit le 6 février 2012 par ce dernier.
- 3 - Le 13 février 2012, Y.________ a déposé une requête d'assistance judiciaire à l'appui de laquelle une décision du Centre Social Régional de l'Ouest Lausannois du 25 janvier 2012 était produite. Le 20 février 2012, la recourante a été dispensée d'effectuer l'avance de frais, une décision sur l'assistance judiciaire demeurant réservée. Dans sa détermination du 2 mars 2012, Me W.________ s’est référé au "time-sheet" produit le 6 février 2012 auprès du Président du Tribunal civil de la Côte. C. La Chambre des recours civile se réfère à l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par décision du 5 mars 2010, le Secrétariat de l'assistance judiciaire a accordé à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour un procès en divorce avec effet au 4 mars 2010, Me W.________ étant désigné en qualité d'avocat d'office. Le 25 janvier 2011, [...] a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de Y.________. Le 5 avril 2011, une audience de conciliation a eu lieu. Y.________ y a comparu personnellement, assistée de Me [...], avocatestagiaire en l'étude de Me W.________. Le 15 août 2011, [...] a déposé, par l'entremise de son conseil, une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de Y.________. Me W.________ a déposé des conclusions motivées pour le compte de sa cliente le 12 septembre 2011 en rapport avec la procédure principale.
- 4 - Le 23 septembre 2011, Me W.________ a déposé un procédé écrit dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles. L'écriture est signée par l'avocate-stagiaire pour rédaction et contresignée par l'avocat. Le 26 septembre 2011, une audience portant sur les mesures provisionnelles a eu lieu et a abouti à une convention partielle sur le fond. Y.________ y était assistée par Me [...]. Par courrier du 5 octobre 2011, Me W.________ a demandé à être relevé de sa mission de conseil d'office, sa cliente s'étant constituée un nouveau conseil; y était jointe sa liste des opérations du 6 janvier 2011 au 4 octobre 2011 pour fixation de l'indemnité d'office. Il en ressort qu'un total de 37 heures a été consacrée au traitement de l'affaire selon un "time-sheet" annoncé comme annexé à la liste des opérations mais qui ne l'était pas. Le 25 octobre 2011, le greffe du Tribunal d'arrondissement de la Côte a envoyé la liste de frais AJ établie le 20 octobre 2011 en deux exemplaires à Me W.________, omettant d'en envoyer un directement à Y.________. Suite à la réception de factures d'assistance judiciaire émanant du service juridique et législatif, Y.________ a interpellé le Tribunal d'arrondissement de la Côte par courrier du 19 décembre 2011 en demandant de recevoir la note d'honoraires de Me W.________ et en s'opposant au montant figurant sur les factures précitées. Le 12 janvier 2012, après avoir constaté que la liste de frais AJ établie le 20 octobre 2011 n'avait pas été communiquée à Y.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a réparé cette omission et lui a transmis la liste de frais AJ.
- 5 - Selon le "time-sheet" finalement produit le 6 février 2012, Me W.________ a consacré un total de 8.95 heures au traitement du dossier et Me [...], avocate-stagiaire, 28.05 heures. E n droit : 1. La décision entreprise a été communiquée le 16 décembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). 2. a) A teneur de l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Les recours est dès lors ouvert en vertu de l'art. 319 let. a CPC. b) La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Dès lors le recours s'exerce dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée en raison du remboursement prévu à l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC et réf. citées). c) En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le recours est recevable. On peut préciser encore que pour les motifs indiqués par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte dans ses déterminations du 2 février 2012 , la recourante n'a été en mesure de contester la fixation des honoraires
- 6 de son précédent conseil qu'à partir de la communication faite le 12 janvier 2012. 3. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). b) S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
- 7 c) Les pièces produites à l'appui du recours qui ne figurent pas au dossier, soit les pièces 1 et 2, ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En ce qui concerne le "time-sheet" de Me W.________, il ne s'agit pas d'un moyen de preuve nouveau puisque cette pièce était annoncée comme annexée à la liste des opérations produite le 5 octobre 2011. Sa production a été requise auprès du premier juge afin de compléter le dossier de la cause et cette pièce est dès lors recevable. 4. a) La recourante se plaint du montant de l'indemnité AJ accordée à son précédent conseil, faisant valoir que le montant arrêté par le premier juge est exagéré, compte tenu du fait qu'elle n'a eu affaire qu'à sa stagiaire, Me Mathilde Bessonet, et qu'il est fort probable que les opérations n'aient pas été calculées au tarif horaire de 110 fr. b) L'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) prévoit que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable - se référant à cet égard à l'art. 122 al. 1 let. a CPC selon lequel les cantons rémunèrent équitablement le conseil juridique commis d'office - qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l'empire de l'ancienne loi sur l'assistance judiciaire. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du Tribunal fédéral non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
- 8 responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 la 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003; Pdt TC 23 juillet 2001/37). c/aa) En l’espèce, les déterminations du premier juge montrent qu’il y a effectivement eu une erreur dans la facturation des opérations, l’ensemble des heures ayant été compté à 180 fr. alors même que selon le "time-sheet" produit ultérieurement au recours 8.95 heures ont été effectuées par le conseil d’office et 28.05 heures par l'avocatestagiaire. Ainsi les honoraires s’élèvent à 1’611 fr par l'activité de l'avocat et à 3085 fr. 50 pour l’activité de l'avocate-stagiaire, ce qui totalise 4’696 fr. 50 que l'on peut arrondir à 4'700 fr. auxquels s’ajoute les débours par 100 fr. – par ailleurs non contestés – ainsi que la TVA à un taux de 8%. Il résulte d’ailleurs du "time-sheet" que les heures ont été facturées par le conseil d’office à des tarifs horaires différents selon les montants retenus ci-dessus. bb) La recourante ne prend aucune conclusion suffisamment explicite quant au nombre d'heures retenues par le premier juge.
- 9 - Toutefois, on peut se borner à observer que si cette dernière prétend ne jamais avoir eu de contact avec le conseil désigné d'office, ce qui ne résulte de toute manière pas de la décision attaquée, ce dernier devait orienter et superviser le travail de son avocate-stagiaire, ce qui justifie le nombre d'heures annoncées, au demeurant largement inférieur à la durée de l’activité de l’avocate-stagiaire. Le nombre d’heures total apparaît ainsi justifié, compte tenu de l’activité déployée par le conseil d’office et sa stagiaire. 5. Le recours doit ainsi être admis, le total de l’indemnité AJ étant arrêté à 5'184 fr., débours par 100 fr. et TVA à 8% (384 fr.) compris. La recourante a sollicité l'assistance judiciaire et a été de ce fait dispensée de l'avance de frais. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa requête puisqu'elle obtient gain de cause et que les frais ne sauraient être mis à sa charge. En outre, elle a agi seule dans le cadre de la procédure de recours. Les frais ne sauraient non plus être mis à la charge de l'intimé qui s'est borné à se référer à son "time-sheet", lequel comportait par ailleurs des indications exactes et qui ont été retenues dans la présente décision. Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66 LTF, cela se justifie notamment quand un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491-491, cité par Tappy, op. cit., n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426-427). En l'espèce, les frais, arrêtés à 200 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 107 al. 2 CPC. Dès lors que la partie intimée s'est contentée de se référer à son "time-sheet", il ne se justifie pas d'allouer des dépens à la recourante
- 10 - (art. 106 al. 1 CPC a contrario). Au surplus, la recourante a agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que les honoraires et débours dus à Me Y.________ dans le cadre de la procédure de divorce opposant [...] à Y.________ sont arrêtés à 5'184 fr. (cinq mille cent huitante-quatre francs), TVA et débours compris. III. Les frais d'arrêt, par 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du 12 mars 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Y.________, - Me W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte Le greffier :