Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC24.016230

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,864 parole·~9 min·2

Riassunto

Conflit de voisinage

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL JC24.016230-250085 26 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer * * * * * Art. 207 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], demandeur, contre l’autorisation de procéder délivrée le 16 janvier 2025 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec A.G.________ et B.G.________, tous deux à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Le 16 janvier 2025, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a délivré une autorisation de procéder dans la cause introduite le 9 avril 2024 par N.________ contre A.G.________ et B.G.________ et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., à la charge de N.________ en sa qualité de demandeur. En droit, la première juge a délivré une autorisation de procéder en application de l’art. 209 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a mis les frais à la charge du demandeur conformément à l’art. 207 al. 1 let. c CPC, tout en réservant l’art. 207 al. 2 CPC. B. Par acte du 27 janvier 2025, N.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l’encontre de l’autorisation de procéder précitée, concluant en substance à ce que les frais judiciaires de la procédure de conciliation ne soient pas mis à sa charge. A l’appui de son acte, le recourant a produit quatre pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort ce qui suit : 1. Le 9 avril 2024, le recourant a déposé devant la première juge une requête de conciliation à l’encontre de A.G.________ et B.G.________ (ciaprès : les intimés) dans laquelle il concluait, en substance, à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser la somme de 4'227 fr., qu’ils soient contraints d’enlever ou de déplacer leur « clôture géante », que la haie soit considérée comme mitoyenne, que les intimés soient contraints d’entretenir ladite haie mitoyenne au sens de l’art. 25 al. 4 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) et qu’ils veillent à ce que leurs plantations restent à la distance fixée par l’art. 52 CRF.

- 3 - 2. Une audience a eu lieu le 5 septembre 2024 en présence du recourant et de l’intimé. L’intimée a été dispensée de comparution personnelle. La conciliation a été tentée mais n’a pas abouti. A cette occasion, le recourant a précisé ses conclusions en ce sens qu’il maintenait sa conclusion en paiement à l’encontre des intimés pour un montant de 4'227 fr. et, subsidiairement, dans l’éventualité où la haie devait être considérée comme mitoyenne, concluait au paiement de la moitié de la somme précitée. L’intimé a conclu au rejet. 3. a) Le 19 décembre 2024, la juge de paix a rendu une proposition de jugement, adressée pour notification aux parties le 8 janvier 2025, par laquelle elle a rejeté la requête présentée le 10 avril 2024 [recte : 9 avril 2024] par le recourant (I) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., compensés avec l’avance de frais, à la charge du recourant (II et III). b) Par courrier du 10 janvier 2025, le recourant a formé opposition à la proposition de jugement susmentionnée. E n droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les frais fixés par l’autorité de conciliation peuvent ainsi faire l’objet d’un recours à la cour cantonale (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 70), même si l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CREC 12 décembre 2022/288 consid. 1.1).

- 4 - Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être interjeté auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 Dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC a contrario, 107 al. 1 et 2 CRF et 108 al. 1 et 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01]), le délai de recours est en l’espèce de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Partant, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

- 5 - Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 Outre les pièces de forme, les pièces produites en deuxième instance par le recourant figurent au dossier de première instance si bien qu’elles sont recevables. 3. 3.1 Le recourant soutient que les frais de procédure de conciliation ne devraient pas être mis à sa charge mais être répartis de manière équitable, au motif que les deux parties à la procédure auraient contribué à l’échec de la conciliation. Il invoque ensuite que lesdits frais devraient suivre le sort de la cause au fond au sens de l’art. 207 al. 2 CPC. Il soutient enfin que le document joint en annexe à l’autorisation de procéder entreprise ne représente pas l’entier de ses conclusions, ce qui constituerait, selon lui, une « erreur (vice) de procédure ». Il relève également que l’intimée n’était pas présente à l’audience de conciliation et questionne la validité de sa représentation. 3.2 Aux termes de l'art. 207 al. 1 let. c CPC, les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée. La teneur de cette disposition ne laisse pas de marge d’appréciation et impose de mettre les frais de la procédure de conciliation à la charge du demandeur, sous réserve de l’art. 207 al. 2 CPC, en cas de dépôt d’une demande, ce qui signifie que le demandeur pourra en obtenir le cas échéant le remboursement dans le cadre des dépens alloués en cas de gain du procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, 2e éd., 2018, n. 11 ad art. 95 CPC). Il importe peu que l’intimé ait refusé un arrangement à l’amiable ou qu’une proposition de jugement mettant les frais à la charge de l’intimé ait été émise (CREC 12 décembre 2022/288 consid. 3.2). 3.3 En l’espèce, la teneur de l'art. 207 al. 1 let. c CPC est claire et il ne fait nul doute que le recourant – demandeur dans la procédure de

- 6 conciliation – supporte, à ce stade, la charge des frais de conciliation. Au demeurant, l’art. 207 al. 2 CPC ne s’applique pas à ce stade de la procédure, raison pour laquelle l’autorisation de procéder le réserve en l’état. C’est donc à juste titre que la première juge a mis les frais de cette procédure de conciliation – dont la quotité n’est pas contestée – à la charge du recourant. 3.4 S’agissant des vices de forme soulevés par le recourant – à savoir les conclusions annexées à l’autorisation de procéder et la validité de la représentation de l’intimée à l’audience de conciliation – ces griefs sont irrecevables compte tenu du fait que l’autorisation de procéder ne peut faire l’objet ni d’un appel ni d’un recours (cf. supra consid. 1.1). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, dans la mesure où il est recevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.3 Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

- 7 - II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. N.________, - M. A.G.________, - Mme B.G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

JC24.016230 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC24.016230 — Swissrulings