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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC09.000218

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,927 parole·~20 min·1

Riassunto

Conflit de voisinage

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL JC09.000218-111819 264 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 22 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffière : M. Elsig * * * * * Art. 687 al. 1, 739 CC; 62a, 64 al. 1, 107 ch. 4 CRF; 349 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à La Tour de Peilz, demandeur, contre le jugement rendu le 30 juin 2011 par le Juge de paix du district de la Riviera–Pays-d'Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec A.Y.________ et B.Y.________, à La Tour-de-Peilz, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 30 juin 2011, dont la motivation a été notifiée le 1er septembre 2011 et reçue par les parties au plus tôt le lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays – d'Enhaut a rejeté les conclusions prises par le demandeur Z.________ selon demande du 1er décembre 2008 (I), admis les conclusions reconventionnelles prises le 24 février 2009 par les défendeurs A.Y.________ et B.Y.________ (II), ordonné à Z.________ d'écimer les haies pleines sises sur sa propriété, parcelle n° [...] de la Commune de La Tour-de-Peilz, à une hauteur de 1 m. 50, conformément à la servitude n° [...] inscrite au Registre foncier de Vevey (III), arrêté les frais de justice du demandeur à 600 fr. et ceux des défendeurs, solidairement entre eux, à 600 fr. (IV), dit que le demandeur versera aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 1'290 fr. à titre de dépens réduits, savoir : 540 fr. en remboursement de leurs frais de justice, 720 fr. à titre de participation aux honoraires de leur mandataire et 30 fr. en remboursement de leurs frais de vacation (V), et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que les conclusions reconventionnelles des défendeurs entraient dans sa compétence, que les empiètements du pin de montagne, ainsi que du houx étaient insignifiants et que celui du cèdre de l'Himalaya ne causaient pas un dommage significatif. Il a rejeté l'exception de chose jugée soulevée par le demandeur et constaté que ses haies dépassaient la hauteur prévue par la servitude n° [...]. B. Par acte motivé du 30 septembre 2011, Z.________ a déposé un mémoire de recours (subsidiairement d'appel), concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours (I), à l'allocation de ses conclusions tendant à la coupe des branches des plantations de A.Y.________ et B.Y.________ empiétant sur sa propriété (II), à l'annulation du jugement du juge de paix du 30 juin 2011 pour ce qui concerne les

- 3 conclusions reconventionnelles de A.Y.________ et B.Y.________ (III), à ce que, par conséquent, il ne soit pas tenu d'écimer les haies pleines sur sa propriété (IV); subsidiairement, il a conclu à l'admission de son appel (V) et à l'allocation de ses conclusions de première instance et à l'annulation du jugement du juge de paix du 30 juin 2011, selon conclusions I à IV cidessus (VI). Dans le délai imparti, les intimés se sont déterminés, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement de l'appel, et à la confirmation du jugement rendu le 30 juin 2011. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le demandeur Z.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de la Tour-de-Peilz sise [...]. Les défendeurs A.Y.________ et B.Y.________ sont propriétaires de la parcelle voisine, n° [...], sise [...]. Ces parcelles sont grevées d'une servitude n° [...] de "restriction aux droits de bâtir et de planter; genre de clôture" annotée au Registre foncier de Vevey prescrivant notamment ce qui suit : "(…) Plantations : Les arbres ne doivent pas former un écran ou rideau. Les haies pleines, quel que soit leur genre et leur emplacement, ne peuvent pas avoir une hauteur supérieure à 1 m 50." Les parties admettent que cette servitude a un but d'harmonisation et d'esthétique du quartier. Les parties sont en litige depuis le début des années 2000 au sujet des plantations et d'une palissade en bois séparant leurs propriétés. Lors d'une audience de jugement du 5 septembre 2001, les parties ont

- 4 retiré toutes leurs conclusions concernant les plantations, laissant au président le soin de trancher le litige concernant la palissade. Celui-ci a fait l'objet d'un jugement du 17 octobre 2011 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par convention judiciaire du 9 septembre 2003 signée dans le cadre de mesures provisionnelles, les parties sont notamment convenues de s'ignorer dans toute la mesure du possible, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311). Elles ont réitéré cet engagement, ainsi que celui de s'importuner ou de se prendre à partie en aucune manière par convention signée à une audience de conciliation du 13 juillet 2004. Z.________ a ouvert action le 1er décembre 2008 devant le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et a notamment conclu à ce qu'ordre soit donné aux défendeurs de couper toutes les branches des arbres et buissons qui dépassent la limite de sa propriété. A l'audience préliminaire du 24 février 2009, les défendeurs ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce que la hauteur des haies pleines sises sur toute la propriété du demandeur soit ramenée à 1 m 50, conformément à la servitude n° [...]. Le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions en invoquant l'exception de chose jugée. Interpellée par le premier juge, la Municipalité de La Tour-de- Peilz a, par décision du 27 mars 2009, considéré que les plantations sur la parcelle des défendeurs étaient protégées, puis après réexamen du 14 juillet 2009, admis que le cèdre de l'Himalaya, le pin de montagne et les arbustes situés sur la parcelle des défendeurs à proximité de celle du demandeur n'étaient pas protégés, décision confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 14 octobre 2010. Le premier juge a procédé à une inspection locale le 14 juin 2011, dont il ressort que le pin de montagne et le houx situés en bordure ouest de la propriété des défendeurs dépassaient d'environ 10 cm la limite

- 5 de la parcelle des parties, le demandeur admettant que la nuisance due à ce dépassement était minime et que le cèdre de l'Himalaya dépassait la palissade installée à 40 cm en deçà de la limite de la propriété du demandeur d'environ 2 m pour les deux plus grande branches, dites branches ne recouvrant pas la terrasse entourant la piscine du demandeur. Quelques aiguilles se trouvaient toutefois sur dite terrasse avec des pives et des brindilles provenant des arbres du demandeur. Les branches les plus basses du cèdres étaient à au moins 5 m de hauteur et ne portaient pas ombrage à la maison du demandeur ni à sa propriété. Le demandeur ne se plaignait d'ailleurs pas d'une perte d'ensoleillement. En ce qui concerne les haies du demandeur, le premier juge a constaté que la haie de thuyas sise parallèlement à la façade est de la maison du demandeur avait une hauteur de 2 m au nord et de 2,5 m au sud, que la haie sise au sud de la piscine en bordure de celle-ci, d'une longueur de 14 m avait une hauteur moyenne de 2,5 m, que la haie de thuyas au sud de la propriété du demandeur (côté route cantonale), d'une longueur de 42,5 m, avait une hauteur de 3 m à l'est et 2,8 m au milieu et à l'ouest, la haie de laurelles sise à l'ouest et formant un angle avec les thuyas, d'une longueur de 2,5 m étant à la même hauteur. Lors de l'inspection locale, le demandeur a admis que les haies sises sur sa propriété dépassaient la hauteur prescrite par la servitude et renoncé à ce qu'une expertise soit ordonnée sur cette question. Il a notamment soulevé le déclinatoire en faveur du "juge civil" et invoqué l'exception de chose jugée en ce qui concerne la hauteur des haies. E n droit : 1. a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).

- 6 - Selon l'art. 404 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente action ayant été introduite par Z.________ le 1er décembre 2008, c'est l'application de l'ancien droit qui doit être vérifiée. b) La décision attaquée est une décision finale, dans le cadre d'un conflit de voisinage de nature patrimoniale : la prétention en cause poursuit en effet principalement un but économique (Tappy, CPC commenté, n. 5 ad art. 91 CPC, p. 311; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, n. 13 ad art. 74, p. 568). Le recourant, qui a pris des conclusions subsidiaires en appel dans ce sens, soutient que la valeur litigieuse dépasse "très manifestement" la somme de 10'000 fr., montant qui définit la limite supérieure de la compétence du juge de paix et qui permet également de fixer la procédure de recours applicable au sens de l'art. 308 al. 2 CPC. Lorsque les conclusions ne portent pas sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient prioritairement au demandeur de déterminer la valeur litigieuse et de l'indiquer au juge (art. 91 al. 2 CPC a contrario; Tappy, op. cit., nn. 49 ss ad art. 91 CPC, p. 320). En l'espèce, les conclusions de la demande ne sont pas chiffrées et le demandeur n'a indiqué de valeur litigieuse ni dans son écriture, ni à l'audience préliminaire du 24 février 2009, ni à celle de jugement du 14 juin 2011, même s'il est mentionné au procès-verbal de cette dernière audience qu'il a soulevé le déclinatoire, sans indication de motif. A défaut d'entente entre les parties ou de conclusions chiffrées non manifestement erronées, la valeur litigieuse est déterminée par le tribunal (art. 91 al. 2 CPC). En l'espèce, on peut retenir que la décision attaquée ne peut manifestement pas faire l'objet d'un appel. En effet, au vu du dossier, on peut estimer que la valeur litigieuse, constituée des frais

- 7 de paysagiste consécutifs aux travaux d'élagage et d'écimage, objet des conclusions, ne devrait en aucun cas atteindre 10'000 francs. Le recours de l'art. 319 let. a CPC est donc ouvert contre la décision attaquée. Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, op. cit., n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou

- 8 encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant reproche – sans en indiquer les motifs – au premier juge d'avoir considéré qu'aucun dommage ou préjudice ne découlait de la situation litigieuse. Invoquant des motifs d'opportunité, il relève quant à lui que les intimés demandent l'écimage de toutes les haies pleines sises sur sa propriété alors qu'ils n'ont, à son avis, aucun intérêt à retirer d'une telle démarche, s'agissant de plantations ne se trouvant pas en limite de propriété, mais qui servent uniquement à ménager un peu d'intimité sur sa parcelle, ainsi qu'à le protéger du bruit et de la poussière de la route. Il considère qu'en appliquant les textes légaux, soit le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et le Code rural et foncier vaudois du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) un déséquilibre inacceptable se crée entre les positions juridiques respectives des parties. Il admet que les "quelques feuilles mortes" tombant des branches des arbres des intimés ne lui causent pas un préjudice significatif, mais estime que le maintien des plantations des intimés dans des proportions correctes constitue "la contrepartie de la propension de la partie adverse à exiger qu'il réduise la taille des siennes". b) L'art. 687 al. 1 CC dispose que tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. L'art. 64 al. 1 CRF reprend le texte de l'art. 687 al. 1 CC, en ajoutant la condition qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés. Ainsi, l'art. 64 al. 1 CRF soumet le droit d'ébranchage à trois conditions, à savoir l'existence d'un préjudice, l'absence de protection des arbres et l'octroi d'un délai convenable au voisin pour enlever les branches qui avancent après avertissement. c) Le premier juge a constaté que les arbres en cause n'étaient pas protégés et considéré qu'au vu de l'empiètement de 10 cm du pin de montagne et du houx, il ne résultait aucun dommage de cet

- 9 empiètement pour le recourant. Il en était de même de l'empiètement du cèdre de l'Himalaya, de quelque 2 m 40, dès lors que cet arbre ne portait pas ombrage à la maison du recourant, ni à sa propriété en général et que les branches litigieuses ne recouvraient pas la terrasse entourant sa piscine et étaient éloignées de sa maison. La présence de quelques aiguilles de cet arbre sur la pelouse du recourant ne constituait pas un dommage significatif, étant précisé que la piscine était exempte d'aiguilles, ce d'autant plus que la présence de pives, de brindilles et de feuilles des propres arbres du recourant avait également été constatée. d) Ces considérations, fondées sur la jurisprudence tant fédérale (ATF 131 III 505 et références) que cantonale (CREC I 18 septembre 2001/717) ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être confirmées par adoption de motifs. La condition de préjudice n'étant pas réalisée, l'on ne saurait accueillir l'action du demandeur fondée sur les art. 687 al. CC et 64 al. 1 CRF pour le motif qu'il y aurait disproportion avec l'admission des prétentions en écimage des intimés fondée sur la servitude n° [...]. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant conteste la compétence du premier juge pour statuer sur les conclusions reconventionnelles des intimés tant à raison de la matière que, semble-t-il de la valeur litigieuse. Il relève que ces conclusions se fondent sur l'art. 737 CC, qu'elles ont été jugées au regard de cette disposition et que les nouveaux art. 62a et 107 al. 1 ch. 4 CRF ne couvrent pas les actions fondées sur l'art. 737 CC. a) Selon l'art. 107 al. 1 ch. 4 CRF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er octobre 2004, le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse et conformément au code de procédure civile vaudois sur les contestations relatives aux plantations (art. 50, 57 à 62, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet). L'art. 62a CRF dans sa teneur en vigueur durant la même période disposait que l'action en enlèvement et

- 10 en écimage des plantations fondées sur le droit fédéral était soumise aux articles 60 à 62 CRF qui précédaient. Cette modification faisait suite à la modification par le Tribunal fédéral de sa jurisprudence en ce sens que parallèlement aux règles de droit civil cantonal réservées à l'art. 688 CC, il existait une action de droit fédéral pour excès au sens de l'art. 684 CC permettant d'écimer ou de couper des plantations fussent-elles conformes aux règles du droit civil cantonal. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu éviter la coexistence d'une action de droit cantonal relevant de la compétence du juge de paix et une action de droit fédéral confiée au président de tribunal en attribuant au premier la compétence de statuer également sur l'action de droit fédéral (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 6 novembre 2001 pp. 4335-4336). Il résulte de ces considérations que l'action de droit fédéral visée par les art. 62a et 107 al. 1 ch. 4 CRF est celle ouverte par l'art. 684 CC. On ne saurait donc étendre la compétence du juge de paix conférée par ces dispositions à d'autres actions, notamment celles fondées sur le droit des servitudes. b) Le bénéficiaire d'une servitude bénéficie de la protection de la possession (art. 926 à 929 CC) et, aux conditions analogues à celles admises pour la propriété à l'art. 641 al. 2 CC, une action en revendication et une action négatoire en cessation de trouble, dite action confessoire (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4e éd., 2012, nos 2301 ss, pp. 454- 456). L'action négatoire de l'art. 641 al. 2 CC, telle que retenue par le premier juge (cf. Steinauer, Les droit réels, Tome I, 4e éd., 2007 n° 1015, p. 353) est une contestation de nature patrimoniale, qui à défaut d'attribution à une autorité particulière par la LVCC (loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du CC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), relevait de la compétence du juge de paix dans la mesure où la valeur litigieuse ne dépassait pas 8'000 fr. (art. 113 al. 2 aLOJV, loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire, dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010), étant précisé que le législateur de 2001 a attribué au juge de paix dans cette limite une compétence en matière de droits réels immobiliers (BGC 2001, séance du 6 novembre 2001, p. 4313; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 113 LOJV, p. 939).

- 11 c) Selon l'art. 349 al. 1 CPC-VD, à réception de la requête, le juge examine d'office sa compétence. La jurisprudence a précisé que cette disposition ne pouvait être assimilée à un cas de déclinatoire d'office, dans le souci de ne pas annuler des jugements rendus par une autorité qui n'était pas absolument incompétente alors que les parties ne se sont pas prévalues de l'incompétence devant elle. Cette solution permet de répondre à la souplesse de la procédure sommaire et revient à faire de l'art. 349 CPC une règle d'ordre que le juge peut ne pas appliquer (JT 1993 III 60 et références; contra Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 349 CPC, p. 526). Toutefois dans la mesure où la procédure sommaire a été appliquée en lieu et place d'une procédure offrant davantage de garanties, le jugement doit être annulé pour violation des règles essentielles de la procédure (JT 1993 III 60 précité). d) En l'espèce, il y a lieu de considérer, comme au considérant 1b ci-dessus, qu'à défaut d'éléments contraires apportés par le recourant, le montant des frais d'élagage des haies litigieuses ne dépassent pas 8'000 francs. Le premier juge était ainsi compétent à raison de la matière et de la valeur lititigieuse pour statuer sur les conclusions reconventionnelles des intimés. En outre, si le jugement mentionne que les prétentions du recourant étaient soumises à la procédure sommaire, le premier juge a cependant ordonné la tenue d'une audience préliminaire, puis d'une audience de jugement, éléments caractéristiques de la procédure ordinaire devant le juge de paix (art. 322 et 331 CPC-VD) et le recourant ne prétend pas qu'il aurait été privé de garanties particulières conférées par cette procédure. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des critiques des commentateurs relatives à la jurisprudence concernant la portée de l'art. 349 CPC. Pour le surplus, les considérations du premier juge relatives aux conditions matérielles des conclusions reconventionnelles des intimés,

- 12 complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs. Le recours doit être rejeté sur ce point. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont, vu l'issue du recours, mis à la charge du recourant, qui devra en outre verser aux intimés la somme de 850 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC; 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant Z.________ doit verser aux intimés A.Y.________ et B.Y.________, solidairement entre eux, la somme de 850 fr. (huit cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance.

- 13 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Vogel (pour Z.________), - M. Jacques Lauber (pour A.Y.________ et B.Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 francs.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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