806 TRIBUNAL CANTONAL 231/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 29 avril 2009 _________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffière : Mme Lopez * * * * * Art. 91, 92, 94, 150 al. 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________ et B.B.________, à Brent, intimés à l'incident et demandeurs au fond, contre le jugement incident rendu le 6 mars 2009 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.I.________ et B.I.________, à Brent, requérants à l'incident et défendeurs au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Le 19 septembre 2008, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une requête en écimage et en enlèvement de plantations contre A.I.________ et B.I.________ devant la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le 6 janvier 2009, A.I.________ et B.I.________ ont indiqué au Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'ils allaient déposer une demande d'interprétation d'une convention passée le 30 novembre 2006 entre les parties et ont demandé la suspension de la cause ouverte par A.B.________ et B.B.________ jusqu'à décision sur la demande d'interprétation; celle-ci a été déposée le 8 janvier 2009. Dans un courrier du 8 janvier 2009, A.B.________ et B.B.________ ont déclaré s'opposer à la requête de suspension de cause. Le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a tenu une audience le 13 janvier 2009, au cours de laquelle les requérants ont confirmé leur demande de suspension; les intimés ont déclaré s'y opposer. Par jugement incident du 6 mars 2009, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la suspension de la cause ouverte le 19 septembre 2008 par A.B.________ et B.B.________ contre A.I.________ et B.I.________ jusqu'à décision définitive et exécutoire dans la procédure en interprétation de la transaction conclue entre parties le 30 novembre 2006 (I), arrêté à 300 fr. les frais de justice des requérants (II) et dit que les intimés verseront aux requérants la somme de 700 fr. (III). En droit, le premier juge a considéré que la suspension de la cause devait être admise. Après avoir relevé que les intimés A.B.________ et B.B.________ s'étaient opposés à la suspension en compliquant ainsi l'instruction, il a considéré que les dépens de l'incident devaient être mis à leur charge par 700 fr., soit 300 fr. en remboursement des frais de justice
- 3 de A.I.________ et B.I.________ et 400 fr. à titre de participation aux honoraires du mandataire et en remboursement des frais de vacation. B. Contre ce jugement, dont ils ont reçu la motivation le 9 mars 2009, A.B.________ et B.B.________ ont recouru le 16 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens sont compensés et que les frais de justice sont répartis à raison de moitié entre chacune des parties. Ils ont repris cette conclusion dans leur mémoire du 23 avril 2009 déposé dans le délai imparti. E n droit : 1. a) La requête en écimage et en enlèvement de plantations déposée par les recourants relève de la compétence du juge de paix (art. 57 et 107 ch. 4 CRF, Code rural et foncier du 7 décembre 1987, RSV 211.41). La procédure est celle des art. 320 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; cf. Ch. rec. 18 juillet 2007 n° 358/I). La voie du recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal est ouverte contre le jugement incident statuant sur la suspension de cause (art. 124a et 451 ch. 7 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 332 CPC, p. 502). En l'espèce, le recours porte uniquement sur les dépens incidents, soit sur leur principe et leur quotité. Interjeté en temps utile, le recours est recevable, dès lors que la voie du recours en réforme est ouverte contre le jugement incident lui-même (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). b) Saisie d'un recours sur les dépens, la cour de céans revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC).
- 4 - 2. Aux termes de l'art. 92 CPC, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1); lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Selon l'art. 91 CPC, les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation des parties (let. b) ainsi que les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (let. c). S'agissant de la participation aux honoraires du mandataire, l'art. 93 al. 2 CPC renvoie au TAv (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'art. 150 al. 2 CPC dispose que le jugement incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond, ce qui exclut la possibilité de les faire dépendre du sort de la cause au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 150 CPC, p. 275), En l'espèce, le premier juge a considéré que les conditions de l'art. 123 al. 1 CPC étaient réalisées et a admis en conséquence la requête de suspension déposée par les intimés, à laquelle s'opposaient les recourants. Ce point n'est pas remis en cause dans le recours. C'est donc à juste titre que le premier juge a alloué des dépens aux intimés, qui ont obtenu gain de cause, à la charge des recourants, qui se sont vus déboutés dans leur opposition à la suspension. De plus, c'est conformément à l'art. 150 al. 2 CPC que le juge de paix a statué immédiatement sur les dépens et n'a pas dit que les dépens suivraient le sort de la cause au fond. Les dépens alloués aux intimés sont donc fondés dans leur principe. Ils le sont également dans leur quotité, puisque les dépens compren-nent les frais et émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC), soit 300 fr. en l'espèce, et une participation aux honoraires
- 5 et déboursés de l'avocat, fixée en l'espèce à 400 fr., montant équitable et conforme au TAv. Le recours est ainsi mal fondé. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (art. 230 al. 1 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du 29 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin (pour A.B.________ et B.B.________), - Me Jean-Claude Perroud (pour A.I.________ et B.I.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :