803 TRIBUNAL CANTONAL 295/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 10 juin 2009 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. F. Meylan et Creux Greffier : M. d'Eggis * * * * * Art. 31 al. 1, 32, 48 CRF La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par J.________, à Ollon, défendeur, contre le jugement rendu le 19 septembre 2008 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause le divisant d’avec M.________, à Ollon, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 19 septembre 2008, la Juge de paix du district d'Aigle a donné ordre au défendeur J.________ d'écimer la haie de laurelles entourant la "terrasse supérieure" de la demanderesse M.________ à une hauteur maximale de deux mètres et de la maintenir en tout temps à cette hauteur maximale (I) et d'écimer les rosiers et autres arbustes longeant la façade Est de l'immeuble de la demanderesse à une hauteur maximale de deux mètres et de les maintenir en tout temps à cette hauteur maximale (II), a donné ordre à la demanderesse de prendre toutes mesures utiles pour qu'il ne soit plus possible de regarder habituellement et commodément sur la propriété du défendeur depuis sa "terrasse supérieure" (III), arrêté les frais de justice (IV), compensé les dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Ce jugement retient les faits suivants : "(…) considérant que les conclusions des parties, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : - celles de la partie demanderesse : 1. Ordre immédiat est donné à J.________ d’écimer la haie de laurelles entourant la “terrasse supérieure” de M.________, en sa largeur et à une hauteur maximale de 2 m, au sens des articles 38 et 57 du Code rural et foncier vaudois. 2. Ordre immédiat est donné à J.________ d’enlever toute laurelle clôturant son fonds à une distance inférieure à 50 cm de la limite d’avec la propriété de M.________, au sens des articles 37 et 52 du Code rural et foncier vaudois. 3. Ordre immédiat est donné à J.________ d’écimer les rosiers et autres arbustes longeant la façade est de l’immeuble de M.________ à une hauteur maximale de 2 m, au sens des articles 38 et 57 du Code rural et foncier vaudois. 4. Ordre immédiat est donné à J.________ d’enlever tout rosier et autre arbuste clôturant son fonds à une distance inférieure à 50 cm de la limite d’avec la propriété de M.________, au sens des articles 37 et 52 du Code rural et foncier vaudois. 5. Ordre est donné à J.________ d’exécuter ou de faire exécuter les travaux nécessaires, afin que les situations décrites sous chiffres 1 à 4 ci-dessus soient en tout temps respectées; - celles de la partie défenderesse tendent au rejet des conclusions de la demande et reconventionnellement :
- 3 - I. à ce que M.________ soit tenue de supprimer la vue qui peut s’exercer depuis son balcon sur la propriété de J.________, par toutes mesures utiles, comme pose d’une séparation en bois ou en autres matériaux naturels, dont la présence empêchera de regarder habituellement et commodément sur le fonds voisin; Il. préalablement, M.________ soumettra pour approbation les matériaux qu’elle entend utiliser; - celles de la partie demanderesse tendent au rejet des conclusions reconventionnelles; (…) 1. La demanderesse M.________ est propriétaire, depuis le 28 janvier 1998, de la parcelle [...] sise dans le village d’ [...], de 215 m2, constituée par un jardin de 54 m2 et une habitation et rural de 161 m2. Elle habite avec sa famille dans celle maison qui date d’environ 1850. Cette maison est orientée au Sud. Le défendeur J.________ est propriétaire de la parcelle contiguë [...] depuis le 13 mars 1997 avec sa soeur et depuis le 28 mai 2004 à titre individuel. Cette parcelle a une surface de 1514 m2, divisée en un jardin de 1’073 m2, deux bâtiments de 116 m2 et 6 m2 et deux habitations de 187 m2 et 132 m2. Le défendeur ne vit pas dans cette ancienne maison vigneronne, vieille de plusieurs siècles, aménagée aujourd’hui pour accueillir des réceptions et séminaires privés (cf. prospectus “La Maison d’ [...]”). On ignore l’ampleur et la fréquence de ces manifestations. La maison principale est orientée à l’Ouest. La limite entre les deux propriétés est constituée par les façades Est et Sud de la maison M.________. La façade Est est le mur de l’habitation et du rural, borgne, sans fenêtre ni ouverture; les trois quarts environ de la surface sont en pierre et le reste en bois (partie supérieure à droite depuis la propriété J.________). La façade Sud consiste en une “terrasse supérieure” à laquelle accède par l’étage supérieur de la maison et une “terrasse inférieure” qui donne sur l’étage inférieur, auquel on accède par quelques marches d’escaliers depuis la rue. La barrière de la terrasse inférieure se situe au même niveau que le parc de la propriété J.________. La terrasse supérieure est entourée d’un muret, qui fait office de barrière; elle constitue l’annexe directe de la maison d’habitation et on peut facilement s’y tenir. La hauteur du mur complet depuis la propriété J.________ est d’au moins 2 m 50 ou 3 m. Les murs de ces façades appartiennent à la parcelle M.________ (ils ne sont pas mitoyens) et longent la limite de propriété entre les deux parcelles. Du côté de la façade Est de la maison M.________, sur la parcelle J.________, sont plantés à moins de 50 cm de la limite (distance admise par les parties) des rosiers et des arbustes épars (ne formant pas une haie compacte) grimpant sur des fils horizontaux tendus jusqu’à une hauteur d’environ 2 m; lors de l’audience de jugement, les branches des
- 4 plantations avaient largement dépassé le dernier fil et s’élevaient jusqu’au toit de la maison M.________ (soit à une hauteur probable de 4 à 5 mètres). Du côté Sud de la maison M.________, sont plantées à une distance de 50 cm ou légèrement supérieure de la limite de propriété (distances admises par les parties, après des mesures ponctuelles du juge lors de l’audience de jugement) des laurelles, qui constituent une haie compacte et continue, dont la hauteur est variable mais atteint, lors de cette audience, environ 3 m 50 pour celles qui sont plantées devant le mur qui soutient la “terrasse supérieure”. La hauteur des laurelles qui bordent la “terrasse inférieure” est variable, mais en tout cas inférieure à 2 m. Les plantations litigieuses sont celles qui entourent la “terrasse supérieure”, qui forme l’angle Sud-Est de la maison M.________ et qui donne directement sur le jardin et la maison J.________. Elles dépassent de plusieurs dizaines de centimètres le mur bordant la terrasse. 2. Par courrier du 27 mai 1999 adressée à la soeur du défendeur, la demanderesse a écrit ce qui suit: "… nous acceptons que vous changiez la couleur du mur de notre maison qui vient d’être refait soit “tiré à la truelle et pierres apparentes” comme vous nous l’avez demandé, en couleur beige (...) ceci pour le coup d’oeil dans votre jardin. (. . . ) Que vous décidiez d’entreprendre les travaux ou pas, nous profitons de ce courrier pour vous rappeler (...) nos différents accords oraux de ces derniers mois. 1. Vos rosiers mis sur fil â 30 cm du mur de notre maison, nous aurions préféré 50 cm comme vous le savez, si nous voyons qu’à long terme cela ne porte pas préjudice à ce mur nous tolérerons 30 cm sans problème, hauteur max 2 mètres afin de laisser la façade et surtout le bois libre pour éviter l’humidité et les insectes, et pour nous permettre d'accéder à notre façade pour entretien à tous moments avec naturellement votre autorisation de passer dans votre jardin. 2. De maintenir la haie de laurelles qui entoure notre terrasse supérieure à la hauteur du mur qui fait office de barrière afin que lors d’intempéries les feuilles qui tombent ne bouchent pas l’évacuation de l’eau ce qui en cas contraire nous donne des infiltrations d’eau dans notre salle de bains. Toutefois, nous tolérons cette haie tant que l’on ne doit pas faire de travaux d’étanchéité ou réfection de cette façade. 3. La hauteur de la haie de laurelles vers notre terrasse inférieure doit être de 1 mètre à l’année afin que l’on ait également un peu de soleil dans notre cuisine et salon. 4. D’enlever le treillis vert qui est accroché à l’écoulement de notre terrasse supérieure, qui ferme votre jardin vers notre terrasse inférieure. Si toutefois vous décidez de remettre un autre treillis, nous vous demandons de respecter notre accord soit : 1 mètre de haut et si possible de couleur verte. À part le treillis, nous avons constaté que vous avez respecté ces accords et nous vous en remercions. Toutefois la haie de laurelles de notre terrasse supérieure dépasse à nouveau de 30 cm le mur qui fait office de barrière, votre jardinier nous a dit qu’il viendrait la semaine prochaine la couper à la hauteur convenue. ( ...)“ Selon la demanderesse, ces accords n’ont plus été respectés, en tout cas depuis que le défendeur est devenu seul propriétaire de la parcelle, dont il n’occupe que rarement la maison et dont il n’entretient pas suffisamment régulièrement le jardin. Le défendeur reconnaît ne pas
- 5 avoir beaucoup de temps à consacrer à l’entretien du jardin, dont il se charge lui-même. 3. Par requête déposée le 14 juillet 2006, la demanderesse a ouvert la présente action. A l’audience préliminaire du 19 septembre 2006, les parties ont convenu de surseoir à la saisine de la Municipalité jusqu’à la fin du mois d’avril 2007 en vue de trouver un arrangement. Le défendeur a pris l’engagement de maintenir la haie de laurelles à hauteur du parapet du balcon et d’empêcher que les rosiers ne s’infiltrent dans la toiture de la maison M.________. Cet engagement n’ayant pas été respecté, la cause a été reprise et la Municipalité d’ [...] invitée, le 24 mai 2007, à dire si les plantations litigieuses étaient protégées. Par décision du 27 juin 2007, la Municipalité d’ [...] a indiqué que la haie et les arbustes en question ne sont pas soumis au règlement communal sur la protection des arbres. Celle décision n’a pas fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif. La reprise de l’audience préliminaire a eu lieu le 20 septembre 2007 sur place. A celle occasion, les parties ont notamment admis que les plantations (laurelles et rosiers) étaient vieilles de plusieurs dizaines d’années. Le défendeur a expressément soulevé l’exception de prescription. La demanderesse a formulé une proposition transactionnelle, que le défendeur s’est engagé à examiner. Celle négociation n’ayant pas abouti, l’audience de jugement s’est tenue sur place le 19 septembre 2008." B. J.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu d'écimer la haie de laurelles entourant la terrasse supérieure de M.________ à une hauteur maximale de deux mètres et de la maintenir en tout temps à cette hauteur maximale (ch. I du dispositif) et qu'il n'est [pas] tenu d'écimer les rosiers ou autres arbustes grimpant sur des fils horizontaux longeant la façade Est de l'immeuble de M.________ à une hauteur maximale de deux mètres et de les maintenir en tout temps à cette hauteur maximale (ch. II du dispositif). Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, "en les précisant en ce sens qu'il soit pris acte qu'il maintiendra les bois de ses rosiers à la hauteur des fils (env. 2 mètres) et que, annuellement, il coupera toutes les
- 6 branches ou tiges qui partent en direction de la partie boisée du bâtiment M.________". L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n droit : 1. Le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse et selon les règles de la procédure ordinaire applicable devant lui (art. 320 ss CPC) notamment sur les contestations relatives aux plantations, y compris l'action de droit fédéral ayant le même objet (art. 113 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et art. 107 ch. 4 CRF [Code rural et foncier, RSV 211.41]), comme en l'espèce où le jugement attaqué a pour objet l'écimage de plantations, au sens du CRF. Le recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouvert contre le jugement principal rendu par un juge de paix en procédure ordinaire. Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le recours est recevable. Il tend à la réforme. 2. a) Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus amples que celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452 al. 1 CPC). b) L'article 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits (al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant
- 7 pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art. 448 al. 2 CPC). En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier. La Juge de paix a procédé à une inspection locale. 3. Le recourant soutient tout d'abord que les conclusions de l'intimée sont relatives à l'exécution forcée et ne pouvaient être accordées en l'absence d'une conclusion constatatoire permettant de les fonder. Par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement (Donzallaz, Commentaire LTF, 2008, n. 922 p. 414 et les références à la note infrapaginale 2159). L'action condamnatoire peut porter notamment sur la cessation ou l'interdiction de trouble (ibidem, n. 931 p. 417). En l'espèce, en ordonnant au recourant d'écimer divers végétaux sis sur la propriété de celui-ci, le jugement a admis l'action condamnatoire exercée par l'intimée, ce qui exclut la recevabilité d'une action constatatoire. En outre, les ordres donnés dans le dispositif du jugement définissent le comportement attendu du recourant et pourront, au besoin, faire l'objet de la procédure d'exécution forcée (art. 512 et 512b CPC). Le moyen est infondé. 4. a) Le recourant s'en prend d'abord à l'ordre qui lui a été donné d'écimer les laurelles entourant la terrasse supérieure de l'intimée.
- 8 - Le premier juge a considéré en bref que le mur du bâtiment de l'intimée n'a pas une fonction de clôture, si bien que la haie de laurelles doit voir sa hauteur limitée à 2 mètres et que la prescription n'est pas acquise à cet égard. Le recourant se prévaut de l'article 48 CRF, des accords entre parties, enfin de la prescription. b) Il est établi que la limite entre les deux propriétés est constituée notamment par les façades Est et Sud de la maison de l'intimée. La façade Est est le mur de l'habitation et du rural, borgne, sans fenêtre ni ouverture; les trois quarts environ de la surface sont en pierre et le reste en bois (jugement p. 3). Cette situation, contraire aux règles en matière de police de la construction, provient de l'historique des bâtiments. L'oncle du recourant était l'ancien propriétaire des deux parcelles (jugement p. 8). L'intimée est propriétaire depuis le 28 janvier 1998 de la parcelle no 8115, qu'elle a acquise d'une banque. Certes, la distance à la limite n'est pas respectée autour de la terrasse, mais la configuration des lieux provient de la division d'un ancien bien-fonds. La thèse du recourant selon laquelle le voisin aurait élevé "en limite de propriété un mur de trois mètres cinquante, illégal, mais toléré vu son ancienneté" (mémoire p. 4), est insoutenable. La situation de la maison sur la parcelle, qui était acquise au moment de la division de la parcelle, c'est-à-dire bien avant son acquisition par l'intimée, est conforme à la loi. Après la division du bien-fonds, le nouveau propriétaire de la parcelle 8115 aurait pu exiger un état conforme aux exigences du CRF (cf. art. 58 al. 1 CRF a contrario : il n'aurait pu le faire pour des changements de zone ou de culture). c) Les laurelles sont plantées devant le mur (d'une hauteur de 2,5 à 3 mètres) qui soutient la "terrasse supérieure", en façade sud. Les murs appartiennent à la parcelle de l'intimée (ils ne sont pas mitoyens) et longent la limitent de propriété entre les deux parcelles (jgt p. 4).
- 9 - Le mur litigieux constitue un "mur de bâtiment" au sens de l'art. 31 al. 1 CRF, par opposition à un "mur de clôture" au sens de l'art. 32 CRF. Ce mur n'a pas fonction de clôture et ne constitue pas une clôture au sens de l'art. 48 CRF. La référence à Piotet (Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1437 p. 634) est pertinente. C'est à tort que le recourant soutient que le mur aurait une fonction de clôture liée à une fonction porteuse de la terrasse. Le mur qui a pour fonction essentielle de supporter une terrasse – a fortiori lorsqu'il est comme ici en même temps mur de bâtiment – n'a pas pour fonction de clore et ne constitue pas une clôture (Piotet, op. cit., n. 137 p. 128). Selon Piotet (op. cit., n. 1129 p. 526), la règle de l'art. 48 CRF, en tant qu'elle est dérivée de l'interdiction d'abuser de l'action conférée par la loi, part de l'idée que la plantation cachée au voisin par la clôture ne peut lui causer plus de préjudice que la clôture elle-même; elle doit par conséquent a fortiori s'appliquer au cas d'un angle ou partie de bâtiment situé entre la plantation et le fonds voisin. En l'espèce, la façade le long de laquelle est plantée la haie de laurelles est borgne. En outre, la terrasse supérieure est entourée d'un muret qui fait office de barrière. Il en découle que la plantation est cachée à la voisine M.________ jusqu'à la hauteur du muret (voir aussi la photo des lieux produite), de sorte qu'elle ne peut pas lui causer plus de préjudice que le mur borgne et le muret surmontant la terrasse, même si le mur borgne ne constitue pas une clôture stricto sensu. Le recours doit donc être admis sur ce point et ordre doit être donné à J.________ d'écimer la haie de laurelles entourant la "terrasse supérieure" de M.________ à la hauteur du parapet du muret de cette terrasse et de la maintenir en tout temps à cette hauteur maximale. d) Il ressort du courrier adressé le 27 mai 1999 au recourant et à sa sœur que les parties avaient convenu de maintenir la hauteur des laurelles "à la hauteur du mur qui fait office de barrière". A cette époque, la parcelle du recourant était entretenue par un jardinier (lettre du 27 mai
- 10 - 1999 in fine). Il ne s'agit pas d'une convention de précaire, mais d'un accord soumis à la condition d'un entretien conforme. Il est aussi constant que les accords n'ont plus été respectés, "en tout cas depuis que le [recourant] est devenu seul propriétaire de la parcelle", soit postérieurement à cet accord de mai 1999. Ce dernier a reconnu "ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à l'entretien du jardin, dont il se charge lui-même" (jugement p. 5). L'action en écimage a été ouverte le 14 juillet 2006. Il découle de ce qui précède que la condition mise dans la lettre du 27 mai 1999 n'a plus été respectée, si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de son contenu et que l'intimée peut exiger l'application du système légal, sous réserve de la distance à la limite, qui est atteinte par la prescription décennale (art. 59 al. 2 CRF). e) Le premier juge a retenu que la haie de laurelles a été plus ou moins maintenue à la hauteur du parapet, soit à plus de deux mètres de hauteur, depuis l'achat de la maison propriété de l'intimée en 1998, et que le recourant n'avait pas établi que tel avait été le cas avant 1998; il en a déduit qu'il n'y aurait pas eu auparavant de nécessité de masquer la vue depuis la terrasse et que la haie avait pu être maintenue à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres. Selon l'arrêt cité par le premier juge, selon le système légal, il incombe au défendeur à l'action en enlèvement ou en écimage d'établir, ou à tout le moins de rendre vraisemblable qu'une telle action a été ouverte plus de dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la plantation est devenue illicite (Ch. rec., 13 juin 2001 no 247). Il suffit de constater qu'il n'est pas établi que les plantations litigieuses soient devenues illicites avant la fin de la dixième année précédant l'ouverture d'action. Au surplus, la Chambre des recours peut
- 11 faire siennes les considérations du premier juge et les confirmer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). De toute manière, le fait d'avoir entretenu, selon l'accord du mois de mai 1999, les laurelles à 2 mètres vaut acte interruptif de prescription et remise en état des lieux conforme aux règles légales. L'action en écimage a donc été ouverte avant l'échéance de la prescription décennale. 5. On précisera encore que, contrairement à ce que soutient le recourant, la haie de laurelles ne saurait dépasser la hauteur maximale retenue ci-dessus (hauteur du parapet du muret de la terrasse) au cours de sa croissance. Le recourant ne saurait se satisfaire de couper annuellement ou même périodiquement les laurelles. S'il entend limiter ses interventions, il lui appartient de raccourcir la haie de manière à ce que sa hauteur ne dépasse en aucun cas et à aucune période de l'année la hauteur maximale retenue, à savoir au besoin en taillant la haie audessous de cette limite. Il n'appartient pas à l'intimée de supporter ce qui résulte de la poussée végétale annuelle (mémoire p. 7). Le dispositif sera précisé dans ce sens. 6. En ce qui concerne les rosiers, la prescription est acquise en ce qui concerne la distance à la limite pour les motifs exposés par le premier juge (jugement pp. 10/11), que la Chambre des recours peut faire siens par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). L'esthétique n'est pas l'un des critères retenus par l'article 38 CRF, auquel renvoie l'article 46 CRF. La hauteur des plantations est ainsi déterminée par l'article 38 CRF. L'article 47 CRF (distance depuis la limite) ne s'applique pas à raison de la prescription. Comme l'a bien vu le premier juge, les parties avaient trouvé en mai 1999 un terrain d'entente en tolérant pour l'intimée et en maintenant pour le recourant les plantations de rosiers à une hauteur de 2 mètres. La prescription décennale n'était donc pas acquise pour la hauteur
- 12 des rosiers au jour de l'ouverture d'action, selon requête du 14 juillet 2006. Contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci doit veiller au respect constant de cette hauteur de 2 mètres et ne doit pas laisser ses rosiers "se développer naturellement durant l'été" (mémoire p. 8). Au contraire, tant la loi que l'accord passé entre les parties prévoient une hauteur maximale en tout temps, et non pas seulement après la taille. Il n'y aurait aucune utilité à prévoir une hauteur minimum dans la loi. Si le recourant entend n'intervenir que ponctuellement, quelle qu'en soit la raison, il lui appartient de tailler les rosiers de manière que leur développement maximum ne dépasse pas 2 mètres. Le recours sera donc rejeté sur ce point aussi. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'ordre est donné à J.________ d'écimer la haie de laurelles entourant la "terrasse supérieure" de M.________ à la hauteur du parapet du muret de cette terrasse et de la maintenir en tout temps à cette hauteur maximale. Le jugement est confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (art. 230 TFJC). L'intimée doit verser au recourant la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au ch. I de son dispositif : I.- Ordre est donné à J.________ d'écimer la haie de laurelles entourant la "terrasse supérieure" de M.________ à la hauteur du parapet du muret de cette terrasse et de la maintenir en tout temps à cette hauteur maximale. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). IV. L'intimée M.________ doit verser au recourant J.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du 10 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me François Boudry (pour J.________), - Me Astyanax Peca (pour M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle. Le greffier :