854 TRIBUNAL CANTONAL JC.06.021489-120690 176 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 mai 2012 _________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Winzap et Mme Crittin Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 334 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Clarens, requérant, contre le prononcé rendu le 2 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui divise le recourant d’avec I.________, à Montreux, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 2 mars 2012, communiqué le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de rectification et d’interprétation adressée le 10 janvier 2012 par R.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge du requérant et laissé ceux-ci à la charge de l’Etat (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Olivier Couchepin, conseil d’office du requérant, à 125 fr. 70, TVA et débours compris (III) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu de rembourser à l’Etat les frais judiciaires qui le concernaient et les indemnités de son conseil d’office (IV). En droit, le premier juge a considéré que le jugement de divorce était clair, complet et ne comportait aucune contradiction avec les motifs, de sorte que les conditions d’une rectification et d’une interprétation au sens de l’art. 334 CPC n’étaient pas réalisées. B. Par mémoire du 27 mars 2012, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation du prononcé attaqué et à la modification du chiffre IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 13 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’il est ordonné à la Fondation de libre passage de la Banque [...] de prélever un montant de 15'000 fr. sur le compte ouvert au nom de I.________ et de le verser à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) sur le compte [...], à Montreux, ouvert au nom de R.________. Le recourant a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; il a été dispensé d’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée.
- 3 - I.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par jugement du 13 octobre 2011, rendu dans la cause en divorce avec accord complet opposant R.________ à I.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment ratifié le chiffre IV de la convention signée le 5 septembre 2011 par les parties, à teneur duquel ordre est donné à la Fondation interprofessionnelle [...] de prélever un montant de 15'000 fr. sur le compte ouvert au nom de I.________ et de le verser, à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte [...], à Montreux, ouvert au nom de R.________ (II), et ordonné à la Fondation interprofessionnelle [...] de prélever un montant de 15'000 fr. sur le compte ouvert au nom de I.________ et de le verser, à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, sur le compte [...], à Montreux, ouvert au nom de R.________ (III). Le 16 novembre 2011, l’ordre de procéder au prélèvement et au transfert du montant de 15'000 fr. a été notifié à la Fondation interprofessionnelle [...]. Par courrier du 24 novembre 2011, cette fondation a informé R.________ que I.________ n’était plus affiliée auprès d’elle depuis le 30 juin 2011 et que ses avoirs avaient été transférés auprès de la Fondation de libre passage de la Banque [...]. Par requête d’interprétation et de rectification du 10 janvier 2012, R.________ a requis que le chiffre IV (recte : III) du dispositif du jugement de divorce soit modifié en ce sens qu’il est ordonné à la Fondation de libre passage de la Banque [...] de prélever un montant de 15'000 fr. sur le compte ouvert au nom de I.________ et de le verser, à titre
- 4 d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte [...], à Montreux, ouvert au nom de R.________. E n droit : 1. A teneur de l’art. 334 al. 3 CPC, le recours est ouvert contre les décisions de rectification, respectivement de refus de rectification (cf. Schweizer, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 334 CPC), rendues par une autorité de première instance. Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
- 5 exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant reproche au premier juge une application incorrecte de l’art. 334 al. 1 CPC. De son point de vue, le dispositif du jugement de divorce est en contradiction avec les motifs de la convention sur les effets accessoires, dès lors qu’il indique le nom d’une fondation de prévoyance non détentrice de la somme de 15'000 francs. Le jugement de divorce ne serait en outre ni clair, ni complet ou limpide, le chiffre IV du dispositif étant objectivement impossible à exécuter. Au surplus, le recourant fait état de l’erreur patente du dispositif imprudemment rédigé sur la base des informations erronées données par l’intimée, lesquelles ne reposaient sur aucune pièce justificative. b) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées. c) En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, le dispositif du jugement de divorce n’appelle aucune rectification ou interprétation au sens de la disposition précitée. Comme relevé par le premier juge, le dispositif est clair, complet et ne comporte aucune contradiction avec les considérants du jugement. Il est du reste conforme à la convention sur les effets accessoires conclue le 5 septembre 2011 par les parties. Il en découle que les conditions d’une rectification ou d’une interprétation ne sont manifestement pas réalisées.
- 6 - Il appartenait, le cas échéant, au recourant de demander la révision du jugement de divorce, compte tenu du fait qu’au moment où le prélèvement a été ordonné, les fonds détenus auprès de la Fondation [...] avaient déjà été transférés auprès de la Fondation de libre passage de la Banque [...], sans que le recourant n’en ait apparemment eu connaissance. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 mai 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Couchepin (pour R.________) - Me Leila Roussianos (pour I.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :