Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC05.016605

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,473 parole·~17 min·2

Riassunto

Divorce sur requête commune avec accord complet

Testo integrale

806 TRIBUNAL CANTONAL 51/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 13 avril 2011 ___________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 83 al. 1 let a et c, 84 al. 3 CPC-VD, art 404 al.1 et 405 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Leysin, demandeur au fond et requérant à l'incident, contre le jugement incident rendu le 26 janvier 2011 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Genève, défenderesse au fond et intimée à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement incident rendu le 26 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de D.________ tendant à l'appel en cause de la G.________SA (I), dit que D.________ est le débiteur de G.________SA d'un montant de 1'200 fr., à titre de dépens de l'incident (II), dit que D.________ est le débiteur de S.________ d'un montant de 1'200 fr., à titre de dépens de l'incident (III), arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 400 fr. à la charge de D.________ (IV) et rejeté toute autre et plus ample conclusion (V). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants: 1. D.________, né le [...] 1964, et S.________ le [...], se sont mariés le [...] 1995. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. Le 29 mai 1999, S.________ a été victime d'un accident alors qu'elle se trouvait sur un bateau, copropriété de son mari, conduit par celui-ci sur le lac Léman, au large du port de Crans. L'intimée est tombée à l'eau et sa jambe a été blessée par l'hélice du moteur. 3. Le 6 juin 2005, D.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage des époux D.________ et S.________ soit dissous par le divorce (I), que le régime matrimonial des époux D.________ et S.________ soit liquidé selon des précisions que le demandeur se réserve d'apporter en cours d'instance (II) et à ce qu'il soit procédé à la péréquation des prestations de libre-passage des parties (III). 4. Par réponse déposée le 16 novembre 2009, S.________ a conclu, avec dépens, à ce que le mariage des époux D.________ et S.________, célébré le [...] 1995 par l'Officier de l'état-civil de [...] soit

- 3 dissous par le divorce (I), que D.________ soit le débiteur d'une contribution d'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC en faveur de S.________ d'un montant de 2'000 fr. (II), que la contribution en question soit indexée chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation (III), que le régime matrimonial des époux D.________ et S.________ soit liquidé selon les précisions à donner en cours d'instance, une expertise notariale étant mise en œuvre (IV), qu'il n'y ait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage mais au calcul d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (V) et à ce que D.________ soit le débiteur de S.________ d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 1999 (VI). 4. Le 16 mars 2010, D.________ a déposé une requête incidente d'appel en cause concluant, avec suite des frais et dépens, à ce que la G.________SA soit tenue de relever D.________ de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en vertu de toutes conclusions reconventionnelles prises contre lui par S.________ dans la mesure où celles-ci sont fondées ou accueillies, en tout ou partie, selon la responsabilité civile de D.________ des suites de l'accident du 29 mai 1999 (I), subsidiairement à ce que le jugement à intervenir dans la cause opposant D.________ et S.________ soit opposable à la G.________SA, notamment en ce qu'il constaterait que D.________ doit des sommes à S.________ fondées ou accueillies, en tout ou partie, selon la responsabilité civile de D.________ des suites de l'accident du 29 mai 1999 (II), subsidiairement à ce qu'un nouveau délai soit imparti à D.________ pour déposer des déterminations et faits nouveaux à la suite de la réponse déposée le 13 novembre 2009 par S.________. A l'appui de sa requête, D.________ fait valoir qu'il était copropriétaire avec Alexandre Coigny du bateau utilisé lors de l'accident survenu à S.________ et qu'une assurance de bateaux couvrant les prétentions en responsabilité civile formulées à l'encontre des personnes assurées avait été conclue avec [...]. Cette dernière a ensuite fusionné avec la G.________SA, qui a repris tous les contrats [...].D.________ estime

- 4 qu'il a un intérêt direct à pouvoir prendre des conclusions envers son assureur tendant à ce que celui-ci le relève des prétentions qui seraient allouées S.________ selon sa responsabilité civile. 5. Par courrier du 7 mai 2010, S.________ s'est opposée à la requête incidente d'appel en cause, faisant notamment valoir que la somme d'argent réclamée à son conjoint l'était à titre de réparation morale, pour violation de son devoir de fidélité et d'assistance (art. 159 al. 3 CC) . 6. Par détermination sur appel en cause du 22 juin 2010, G.________SA a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête. En droit, le premier juge a considéré que l'éventuelle obligation incombant à la G.________SA de réparer le dommage subi par S.________ des suites de son accident et celle de D.________ de verser à cette dernière une indemnité pour tort moral en relation avec le comportement qu'il a adopté à son endroit consécutivement à l'accident n'avaient pas les mêmes causes juridiques, de sorte que l'intérêt direct de l'appelant à faire intervenir l'appelé au procès faisait défaut. En outre, il a relevé que l'admission de la requête impliquerait un prolongement excessif de la procédure de divorce, puisqu'il conviendrait de régler préalablement la question de la responsabilité civile. B. Par recours d'emblée motivé du 7 février 2011, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement incident en ce sens que D.________ est autorisé à appeler en cause la G.________SA afin de prendre contre elle, avec dépens, les conclusions suivantes: I.- La G.________SA est tenue de relever D.________ de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être prononcée contre lui en vertu de toutes conclusions reconventionnelles prises contre lui par S.________ dans la mesure où celles-ci sont fondées ou

- 5 accueillies, en tout ou partie, selon la responsabilité civile de D.________ des suites de l'accident du 29 mai 1999, Subsidiairement II.- Le jugement à intervenir dans la cause opposant D.________ et S.________ est opposable à la G.________SA, notamment en ce qu'il constaterait que D.________ doit des sommes à S.________ fondées ou accueillies, en tout ou partie, selon la responsabilité civile de D.________ des suites de l'accident du 29 mai 1999, Subsidiairement III. Un nouveau délai est imparti à D.________ pour déposer des déterminations et faits nouveaux à la suite de la réponse déposée le 13 novembre 2009 par S.________. Le recours était d'emblée motivée et n'a pas été complété dans le délai imparti au 8 avril 2011. E n droit : 1. a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Avec Tappy (Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 36-38 et les références citées), il faut admettre que le champ d'application de l'art. 405 al. 1 CPC est limité aux décisions finales, les possibilités de contester des décisions incidentes et sur incident relevant exclusivement du droit de procédure déclaré applicable par l'art. 404 al.1 CPC jusqu'à la clôture de l'instance.

- 6 - En l'espèce, le jugement incident rejetant la requête d'appel en cause ne met pas fin à l'instance, la procédure au fond, ouverte par demande unilatérale en divorce déposée par le recourant le 6 juin 2005, étant toujours en cours. Ce sont donc les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables. b) Selon l'art. 84 al. 3 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 85 al. 2 CPC-VD, le jugement statuant sur la demande d'appel en cause est susceptible de recours au Tribunal cantonal. En l'espèce, les conclusions du recourant sont exclusivement en réforme. Interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), le recours est formellement recevable. 2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 16). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

- 7 - 3. a) Le recourant soutient que les conclusions de l'intimée tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr. et au paiement d'une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. pourraient être fondées sur sa responsabilité civile dans l'accident qui s'est déroulé le 29 mai 1999, de sorte que son assureur en responsabilité civile devrait être appelé en cause dans la procédure en divorce. Se référant à la réponse du 13 novembre 2009 déposée par l'intimée dans le cadre de la procédure en divorce et notamment à l'exposé des nombreuses circonstances liées à l'accident et du rôle joué par le recourant lors de l'accident, ainsi qu'à l'allégation du jugement pénal rendu à son encontre, le recourant considère que les conclusions prises par l'intimée pourraient être fondées ou accueillies sur la base de l'art. 41 CO. Dans ces circonstances, il estime que l'appelée en cause G.________SA serait susceptible de couvrir certaines sommes. Au surplus, le recourant fait valoir que, même si les créances invoquées par l'intimées étaient bien fondées sur des causes juridiques différentes comme l'a retenu le premier juge, la connexité des faits à juger justifierait de toute manière l'appel en cause. b/aa) Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2).

La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être

- 8 comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a). Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III 108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c. 3b; JT 1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 112). b/bb) L'évocation en garantie selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD ne peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée, savoir lorsque celui qui intente l'action récursoire fonde sa requête sur des faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie adverse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977 III 56; JT 1934 III 80; Salvadé op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en effet concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le

- 9 libérer de l'action principale dirigée contre lui (CREC I 13 janvier 2010 / 19; JT 1934 III 80). Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT 2002 III 150 c. 3a et les réf. citées). b/cc) Selon l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est également possible lorsque l'appelant fait valoir contre l'appelé des prétentions connexes à celles qui sont en cause.

Selon l'Exposé des motifs, ce cas doit permettre au juge d'autoriser l'appel en cause chaque fois que la liquidation dans un seul procès de prétentions issues du même complexe lui paraît préférable à une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts de l'autre partie et du principe d'une procédure économique, la notion de connexité étant la même que celle définie par la jurisprudence rendue précédemment en matière de conclusions reconventionnelles (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 707 cité par Salvadé, op. cit., p. 143), savoir lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même contrat ou dans des actes en rapport avec ce contrat, soit lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 1980 III 70, Salvadé, op. cit., p. 144). c/aa) En l'espèce, l'intérêt d'une solution simultanée de plusieurs prétentions litigieuses se heurte au caractère éminemment personnel de la procédure en divorce, de sorte qu'on voit difficilement qu'un assureur puisse être attrait dans un tel litige. Dans la mesure où l'appel en cause permet de contraindre un tiers à être partie au procès de telle sorte que le jugement sera rendu contre lui (Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n. 644 p. 127), on ne conçoit pas qu'un jugement en divorce soit rendu contre un assureur. En outre et surtout, le procès en divorce est de nature non pécuniaire en première instance (Hohl, op. cit.,

- 10 - Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2684 p. 484). Vu la nature non pécuniaire de ce procès, il ne saurait être question dans ce cadre de former un appel en cause contre un tiers pour émettre des prétentions pécuniaires. Cela scelle le sort du recours, qui ne peut être que rejeté. c/bb) Par ailleurs, les tiers apparaissent par définition en relation indirecte avec le procès des époux, sans possibilité d'être actionnés ou d'actionner conjointement. Dans la mesure où la notion d'intérêt direct doit être appréciée restrictivement dans toutes les situations où les faits et parties appelées en cause n'ont qu'un rapport indirect avec le litige initial (cf supra b/aa), l'intérêt du recourant à voir traitées dans un même procès deux prétentions issues d'un même complexe de faits ne saurait à l'évidence l'emporter sur l'intérêt de l'intimée éviter un alourdissement de la procédure de divorce. c/cc) Au surplus, la connexité des art. 74 ss CPC-VD se recoupant avec celle de l'art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, la possibilité d'appeler en cause un tiers dans une procédure en divorce est en conséquence très limitée. Les seuls cas d'appel en cause concevables dans une procédure de divorce relèvent en définitive des prétentions fondées sur le droit de la famille. On pourrait ainsi concevoir par exemple dans un cas de bigamie, l'appel en cause de l'autre épouse afin de justifier des conclusions de nullité en mariage. Mais l'intérêt d'appeler en cause un tiers en raison des effets accessoires du divorce est nécessairement indirect. Certes, l'intimée allègue les circonstances de l'accident et la condamnation pénale du recourant dans sa réponse, mais elle fonde sa créance en réparation du tort moral non pas sur les art. 41 ss. CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) mais sur le devoir d'assistance de l'époux (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre; RS 210]) et sur le comportement de ce dernier après la survenance de l'accident. Quant à la contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 CC, elle découle directement des effets du mariage.

- 11 - C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'intérêt direct du recourant à l'appel en cause de la G.________SA faisait défaut. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Selon l'art. 233 al. 2 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), l'émolument est de 800 fr. lorsque le recours porte sur des rentes ou pensions dont l'une dépasse 1'200 fr. par mois ou sur une prétention en capital dépassant 120'000 francs. Dans la mesure où l'appel en cause est fondé sur une procédure matrimoniale, l'émolument de 800 fr. est exigible. En l'occurrence, on s'en tiendra toutefois au montant de l'avance de frais versée, par 500 francs. Les frais de deuxième instance mis à la charge du recourant sont ainsi arrêtés au montant de 500 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant D.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 12 - Le président : Le greffier : Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Laurent Etter (pour D.________), - Me Eric Ramel (pour S.________), - Me Didier Elsig (pour la G.________SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 13 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

JC05.016605 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JC05.016605 — Swissrulings