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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile JA10.035134

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,646 parole·~13 min·3

Riassunto

Affaire pécuniaire en procédure sommaire

Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL 10.035134-111929 207 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2011 _______________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 320 CPC ; 352, 353 CPC-VD ; 26 al. 1 TDC ; 2 let. A, 4 al. 1 aTAg Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 10 mars 2011 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec S.________ SA, à Penthéréaz, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 10 mars 2011, dont les considérants ont été communiqués aux parties le 10 octobre 2011, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête du demandeur R.________ (I), arrêté les frais de justice du demandeur à 150 fr. et ceux de la défenderesse à 150 fr. (II) et dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 450 fr. à titre de dépens, à savoir 150 fr. en remboursement de ses frais de justice et 300 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire (III). En droit, le premier juge a retenu que le demandeur avait fourni à la défenderesse un devis totalisant 1'847 fr. 10 et a considéré que le demandeur n’avait pas établi que le prix pour le supplément de travail, soit en particulier la fourniture de PVC Robusta, avait été convenu entre les parties, ni que le prix allégué couvrait effectivement des dépenses supplémentaires liées à l’acquisition de PVC Robusta, ni enfin que la défenderesse lui aurait demandé d’exécuter des travaux supplémentaires impliquant l’utilisation d’autres matériaux que ceux devisés. Estimant ainsi que le demandeur avait échoué dans la preuve qui lui incombait de démontrer que la rémunération supplémentaire était justifiée, le premier juge a rejeté ses prétentions. B. Par mémoire du 20 octobre 2011, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que S.________ SA est reconnue sa débitrice de 232 fr. 70 plus intérêt à 5 % du 20 novembre 2008 et qu’elle lui doit immédiat paiement de susdite somme, et, subsidiairement, en ce sens que le chiffre III du dispositif est modifié comme suit : « fr. 150.-- (cent cinquante francs) à titre de participation aux honoraires de son mandataire ».

- 3 - Le recourant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son recours ; par décision du 26 octobre 2011, l’effet suspensif a été refusé. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. Sous réserve des points développés ci-dessous (infra c. 3b), la Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : a) R.________ exerce l’activité de poseur de sols à titre indépendant. S.________ SA est une société qui a pour but la rénovation et le commerce de meubles, la décoration et l’aménagement d’intérieur et le commerce d’objets, produits, matériaux ou marchandises y relatifs. b) En août 2008, S.________ SA a sollicité R.________ pour exécuter des travaux de ponçage et de pose de PVC. Le 18 septembre 2008, celui-ci a établi un devis pour un montant total de 1'847 fr. 10, TVA comprise, dont 162 fr. 38 pour la pose d’un PVC de 11.94 m2. Le 29 septembre 2008, R.________ a adressé à S.________ SA une facture portant sur un montant de 1'332 fr. 70, soit 1'238 fr. 57 pour les travaux de ponçage et de pose de PVC, plus TVA par 94 fr. 13, montant qui tient compte d’un acompte de 900 fr. déjà versé par S.________ SA. La facture fait état de la pose d’un PVC Robusta de 14.20 m2 pour un prix de 582 fr. 20 qui ne figurait pas dans le devis du 18 septembre 2008. Par courrier du 1er octobre 2008, S.________ SA a contesté cette facture de 1'332 fr. et indiqué attendre la copie de la facture du PVC

- 4 - Robusta pour libérer un solde de 200 fr. ; elle a ainsi offert implicitement à R.________ de lui payer un montant de 1'132 francs. c) Par courriers du 14 octobre 2008 et du 24 octobre 2008, R.________ a sommé S.________ SA de payer le montant de la facture finale, soit 1332 fr. 70, plus 15 fr. de frais de rappel. Par courrier du 10 novembre 2008, l’agent d’affaires Jean- Daniel Nicaty, mandaté par R.________, a sommé S.________ SA de lui faire parvenir, dans les huit jours à réception du courrier, un montant de 1’332 fr. 70 augmenté des intérêts et derniers frais de R.________, soit au total 1'390 francs. d) Le 12 novembre 2008, S.________ SA a versé un montant de 1'100 fr. à R.________. e) R.________ a introduit une poursuite contre S.________ SA pour un montant de 232 fr. 70, plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 novembre 2008 et 57 fr. 30 sans intérêt à titre de frais à forme de l’art. 106 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911, RS 220). Celle-ci a fait opposition totale au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 20 janvier 2009 par l’Office des poursuites d’Echallens. f) Par requête du 7 octobre 2010, R.________ a ouvert action auprès de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, concluant, avec dépens, à ce qu’il soit prononcé que S.________ SA est sa débitrice d’un montant de 232 fr. 70 plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 novembre 2008 et qu’elle lui doit immédiat paiement de susdite somme. A l’audience de jugement du 29 novembre 2010, la défenderesse a conclu à libération des conclusions de la demande. Elle a contesté le principe et la quotité de la créance qui dépassait largement le devis et pour laquelle elle avait requis du demandeur des pièces justifiant le prix élevé du PVC, sans succès. La défenderesse a confirmé en outre qu’elle avait offert de payer 1'132 fr., soit 200 fr. de moins que la facture

- 5 finale, invoquant que le prix du PVC était trop élevé, qu’il avait été convenu que le prix devait être payé pour la fourniture du PVC était le prix du grossiste et qu’elle attendait la copie de la facture du PVC Robusta pour éventuellement libérer le solde. Le demandeur a déclaré ne pas avoir la facture justifiant le prix du PVC avec lui et ne pas vouloir la présenter. Il a contesté par ailleurs avoir admis de facturer le PVC au prix de grossiste, ayant luimême dû l’acheter en magasin. Après réflexion, il a souhaité un délai pour produire une facture d’un magasin spécialisé, mais qui n’était pas celle concernant la marchandise en cause. E n droit : 1. a) Le jugement querellé a été rendu sous forme de dispositif le 10 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). b) Le jugement attaqué est une décision finale au sens des art. 308 al. 1 let. a et 319 let. a CPC rendue dans une cause patrimoniale. Le choix de la voie de droit contre une telle décision, entre l’appel et le recours limité au droit au sens des art. 319 ss CPC, voie subsidiaire (art. 319 let. a CPC), se détermine en fonction de la valeur litigieuse de la cause, l’appel n’entrant en ligne de compte qu’en présence d’une valeur litigieuse de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure. En l’espèce, la valeur litigieuse, calculée selon l’art. 91 CPC, s’élève à 233 fr., de sorte que c’est la voie du recours qui est ouverte.

- 6 - Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt et dont les conclusions ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC), le recours est recevable à la forme. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) Le recourant se prévaut d’abord de l’inexactitude des faits retenus en première instance. Il conteste en particulier l’affirmation selon

- 7 laquelle il était convenu entre les parties de facturer la fourniture du PVC au prix de grossiste et le fait que l’intimée aurait contesté le dépassement du devis. b) En réalité, le recourant se borne à opposer sa propre version à l’état de fait retenu par le premier juge. Il ne démontre pas en quoi les constatations de fait ou l’appréciation des preuves seraient arbitraires. Comme la cour de céans n’est pas une juridiction d’appel, les moyens développés par le recourant à ce sujet sont irrecevables. On peut se borner à relever ici que, s’agissant de la facturation du PVC, le premier juge a retenu la version de l’intimée en se fondant sur les versements qu’elle avait effectués et qui montrent que, comme elle l’a soutenu à l’audience, elle a refusé de payer en partie le dépassement du devis, la différence pouvant correspondre au prix trop élevé du PVC. Manifestement, cette constatation n’a rien d’arbitraire, dès lors qu’il ne subsistait avant l’ouverture d’action qu’un solde de facture de 232 fr. 70, deux versements l’un de 900 fr. et l’autre de 1’100 fr. ayant été effectués les 29 septembre et 12 novembre 2008. Il en découle qu’il n’y a aucun fait manifestement inexact au sens de l’art. 320 let. b CPC et que le moyen du recourant doit être rejeté. 4. a) Le recourant se plaint ensuite que la pièce qu’il a produite après la clôture des débats n’ait pas été prise en considération par le premier juge, qui l’a jugée irrecevable. b) Lorsque, comme en l’espèce, les débats de première instance sont régis par la procédure sommaire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), le juge doit statuer sur les faits après que les preuves ont été administrées séance tenante (art. 352 et 353 CPC-VD) ; si la preuve n’est pas immédiatement disponible, la nouvelle audience peut être fixée à moins de 10 jours (art. 352 al. 3 CPC- VD).

- 8 - En l’occurrence, l’audience de jugement s’est tenue en une seule fois et il n’y a eu aucun réappointement. A l’issue de cette audience, le juge a statué. Il n’était donc pas possible de tenir compte de la pièce produite après les débats, évidemment soustraite à une instruction contradictoire. C’est donc en vain que le recourant invoque l’art. 352 CPC- VD. En tout état de cause, le premier juge a observé avec pertinence que la pièce que le recourant entendait produire n’était pas apte à prouver le fait allégué, dès lors qu’elle n’établissait pas le prix payé pour la fourniture du PVC. Il en découle qu’il n’y a aucune irrégularité dans l’administration des preuves, de sorte que le moyen du recourant doit être rejeté. 5. a) Le recourant soutient enfin que la participation aux honoraires du mandataire de l’intimée n’aurait pas dû excéder 150 francs. b) En l’espèce, la procédure de première instance était régie pour la fixation des dépens par l’aTAg (Tarif des honoraires d’agent d’affaires breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972, applicable selon le droit transitoire en la matière, soit l’art. 26 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Conformément à l’art. 4 al. 1 aTAg, dans les procès devant le juge de paix, la somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut excéder en première instance 35 % de la valeur litigieuse, les minima prévus à l’art. 2 let. A du tarif étant toutefois réservés. Les minima prévus selon cette dernière disposition sont de 100 fr. par audience et de 50 fr. par détermination. Les déterminations de l’agent d’affaires de l’intimée figurant au dossier étant au nombre de quatre, c’est à bon droit que le premier juge a fixé les dépens dus au titre de participation à ses honoraires à 300 francs. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

- 9 - 6. En définitive, le recours est rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du 15 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Jean-Daniel Nicaty (pour R.________) - M. Thierry Zumbach (pour S.________ SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 233 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 11 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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