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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX24.040260

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·808 parole·~4 min·1

Riassunto

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Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HX24.040260-241179 295 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 décembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge unique Greffière : Mme Lannaz * * * * * Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 27 juin 2023 par la Chambre des notaires dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], la juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par décision du 27 juin 2023, notifiée aux parties le 15 août 2024, la Chambre des notaires a décidé que la note d’honoraires du 7 février 2022 adressée à X.________ par le notaire H.________ était modérée à 5'576 fr. 15 (I), qu’un émolument de 300 fr., ainsi que les frais d’enquête par 456 fr. 60, étaient mis à la charge du notaire H.________ (II), et que l’avance de frais de 600 fr. effectuée par X.________ lui était restituée. 1.2 Par acte du 22 août 2024, H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, en substance et avec suite de frais, à ce que l’intégralité des frais, soit les émoluments de 300 fr. et les frais d’enquête, soient mis à la charge de X.________ (ciaprès : l’intimée). A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les frais au sens de l’art. 95 CPC soient répartis entre les parties selon le sort de la cause. 1.3 Par acte du 7 octobre 2024, l’intimée a conclu, en substance et avec suite de frais, au rejet du recours. 1.4 Par décision du 26 novembre 2024, la Chambre des notaires a révoqué partiellement sa décision du 27 juin 2023 et a notamment décidé que la note d’honoraires du 7 février 2022 adressée à l’intimée par le recourant était modérée à 5'576 fr. 15, TVA comprise (I), qu’un émolument de 300 fr., ainsi que les frais d’enquête par 456 fr. 60, étaient mis à la charge des parties à raison d’une demie chacune, soit 378 fr. 30 à charge du recourant, et 378 fr. 30 à charge de l’intimée (II), que les frais mis à la charge de l’intimée étaient compensés avec l’avance de frais de 600 fr. qu’elle a effectuée, le solde lui étant restitué (III). 1.5 Par courrier du 13 décembre 2024, le recourant a informé l’autorité de céans qu’il acceptait, par gain de paix, la nouvelle décision rendue par la Chambre des notaires et qu’il s’en remettait à justice en ce qui concerne les frais, celui-ci considérant avoir obtenu gain de cause.

- 3 - 2. Au vu de la décision rendue le 26 novembre 2024 par la Chambre des notaires qui remplace la répartition des frais et émoluments de la procédure, le recours interjeté par H.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 10 TFJC). L’avance de frais versée par le recourant par 100 fr. lui sera ainsi restituée. Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 4 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me H.________ (personnellement), - X.________ (personnellement). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Chambre des notaires. La greffière :

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