854 TRIBUNAL CANTONAL HX22.033898-221049 218 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Grob * * * * * Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], contre la décision rendue le 17 août 2022 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec W.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 août 2022, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon (ci-après : la présidente) a refusé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en droit du bail l’opposant à W.________ (I). En droit, la présidente a considéré en substance que les pièces produites par J.________ ne permettaient pas d’établir clairement la situation financière réelle de celle-ci. B. Par acte du 19 août 2022, J.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que Me [...] lui soit désigné en qualité de conseil d’office pour la procédure de première instance. A l’appui de son mémoire, l’intéressée a produit un lot de pièces. Le 30 août 2022, la recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 8 septembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé la recourante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le 10 juin 2022, la recourante a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon d’une requête d’assistance judiciaire tendant à ce que Me [...] lui soit désigné en qualité
- 3 de conseil d’office dans le cadre de la cause en droit du bail l’opposant à W.________ et à ce qu’elle soit exonérée du paiement des frais judiciaires, des avances et de toute contribution aux frais de procès. Elle a notamment invoqué l’existence d’un contrat de sous-location la liant à W.________, locataire principal de l’appartement qu’elle occupe à [...] avec sa famille, contrat qui n’aurait jamais été valablement résilié. Elle a également relaté que W.________ était son débiteur d’une somme de 260'000 fr. et a produit divers documents à cet égard, soit notamment un courrier qu’elle a adressé au prénommé le 24 mars 2022 indiquant qu’une partie de la dette, pour un total de 136'105 fr. 69, avait été remboursée entre les 3 mai et 13 août 2021. Dans le cadre de sa requête, la recourante a complété un formulaire préimprimé de demande d’assistance judiciaire en matière civile et administrative, dans lequel elle a notamment indiqué qu’elle ne réalisait aucun revenu, qu’elle disposait d’une fortune mobilière de 2'500 fr. et que son loyer s’élevait à 2'620 francs. Elle a par ailleurs produit diverses pièces. b) La présidente a signifié à la recourante le 20 juin 2022 que sa demande d’assistance judiciaire était mise en suspens dans l’attente de la réception d’une requête de conciliation. 2. Le 7 juillet 2022, la recourante a déposé une requête de conciliation dirigée contre W.________ et a requis qu’il soit statué sur sa demande d’assistance judiciaire. 3. a) Par courrier du 18 juillet 2022, la recourante a transmis à la présidente diverses pièces requises par celle-ci concernant ses revenus et sa fortune ainsi que ceux de son conjoint, soit notamment des extraits d’un compte bancaire ouvert à la Banque [...]. b) Le 22 juillet 2022, la présidente a indiqué à la recourante que les pièces précitées démontraient un revenu d’environ 25'000 fr. en date du 11 février 2022 et lui a demandé d’expliquer la provenance de ce
- 4 montant. Elle a également relevé que des demandes de location faisaient état de revenus mensuels compris entre 3'500 et 8'000 fr. et du fait que son conjoint possédait un compte [...], la recourante étant invitée à fournir les extraits de ce compte pour les six derniers mois. Enfin, la présidente a requis de l’intéressée qu’elle précise par quels moyens financiers elle subvenait à ses besoins. Par écriture du 27 juillet 2022, la recourante a répondu à la présidente que le montant de 25'000 fr. perçu le 11 février 2022 correspondrait au produit de la vente d’une voiture privée. Elle a également transmis les relevés du compte précité pour les six derniers mois, en précisant que le montant de 8'500 fr. figurant sur l’extrait du mois d’avril 2022 correspondrait au produit de la vente d’une autre voiture du couple. Elle a expliqué que ce serait sur cette base que les revenus compris entre 3'500 et 8'000 fr. avaient été annoncés dans les demandes de location, pour « mettre toutes les chances de son côté », et qu’il ne s’agirait pas de salaires réguliers. S’agissant de la manière dont elle subvenait à ses besoins, son conjoint aurait trouvé un emploi temporaire pour trois mois et le couple vivrait avec le produit de la vente desdits véhicules. E n droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
- 5 - 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. On précisera que les pièces produites par la recourante à l’appui de son recours sont irrecevables car elles ne figurent pas au dossier de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. A l’appui de sa décision, l’autorité précédente a retenu en premier lieu qu’il ressortait des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire et des explications fournies que la recourante avait encaissé la somme de 136'105 fr. 69 entre le 3 mai et le 13 août 2021. Dans son mémoire, la recourante admet avoir perçu cette somme mais explique avoir fait de « mauvais investissements » qui
- 6 l’auraient en définitive conduite à subir une perte financière de 48'000 francs. En l’occurrence, cette circonstance n’est nullement établie par l’intéressée et ne ressort pas des éléments du dossier, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte. A l’instar de la présidente, il y a lieu de considérer la somme de 136'105 fr. 69 perçue par la recourante comme étant un élément de sa fortune. 4. La présidente a ensuite retenu que la recourante avait déclaré dans des demandes de location des revenus oscillant entre 3'500 et 8'000 francs. La recourante conteste la perception de tels revenus et indique avoir déclaré ceux-ci pour avoir une meilleure chance de se voir attribuer un logement. Elle précise que les 3'500 fr. correspondraient aux revenus d’un parent de son conjoint qui recherchait une colocation avec eux et que les 8'000 fr. équivaudraient au salaire qu’elle aurait versé à son conjoint pendant trois mois. A nouveau, ces dires ne sont pas établis. Il n’y a donc pas lieu de se distancer de ce qui a été retenu par l’autorité précédente s’agissant de la quotité des revenus de la recourante, qui se fonde en définitive sur les propres déclarations de l’intéressée puisque ces éléments factuels ressortent de demandes de location complétées par celle-ci. A cela s’ajoute que les explications fournies en procédure de recours divergent de celles initialement fournies en première instance dès lors que la recourante justifiait alors ces montants par la vente de deux voitures (cf. supra let. C ch. 3b), ce qui tend à discréditer la thèse actuellement soutenue par l’intéressée.
- 7 - 5. L’autorité précédente a également retenu que le conjoint de la recourante ne déclarait aucun revenu, alors que des entrées d’argent étaient constatées sur le compte bancaire de celui-ci. La recourante explique à ce sujet que les montants versés sur le compte de son conjoint lors des mois de juillet, août et septembre 2021, pour un total de 24'000 fr. (3 x 8'000 fr.), auraient servi à payer les charges mensuelles du couple, d’un montant de 2'217 fr. 05. En l’espèce, il est difficile de suivre ce raisonnement et il apparaît que les charges mensuelles articulées par la recourante à hauteur de 2'217 fr. 05 sont largement inférieures au salaire mensuel versé de 8'000 francs. Quoi qu’il en soit, les affirmations de l’intéressée ne sont nullement établies et ne lui sont donc d’aucun secours. La recourante invoque encore une dette de 3'806 fr. 95 qu’elle aurait envers son assureur-maladie et le fait qu’il ne lui resterait que 135 fr. 17 sur son compte à la Banque [...] et que 25 fr. sur le compte [...]. Une fois encore, ces éléments factuels ne sont pas établis, les pièces nouvellement produites à cet égard étant irrecevables (cf. supra consid. 1.2), et auraient dû l’être en première instance. Il ne peut dès lors pas en être tenu compte. 6. La présidente a enfin retenu que le loyer invoqué comme charge par la recourante n’était pas payé. La recourante objecte que son loyer serait déduit de la dette que W.________ aurait envers elle. En l’espèce, la recourante n’établit pas que les conditions de la compensation seraient réalisées. Cela étant, quand bien même il devait être retenu que son loyer est effectivement acquitté, cela ne changerait rien aux autres constats effectués par l’autorité précédente qui l’ont
- 8 conduite à considérer que la situation financière réelle de la recourante ne pouvait pas être établie clairement et, partant, à rejeter sa requête d’assistance judiciaire. 7. 7.1 En définitive, pour autant que l’on puisse considérer l’argumentation présentée par la recourante comme étant recevable, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée. Le recours étant dénué de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Quoi qu’il en soit, cette requête apparaît sans objet dès lors qu’il ne sera pas perçu d’émolument judiciaire (cf. infra consid. 7.2), étant observé qu’il n’y a pas lieu à la désignation d’un conseil d’office, le mémoire de recours étant déjà rédigé par la recourante elle-même au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 7.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée.
- 9 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Nyon.
- 10 - Le greffier :