853 TRIBUNAL CANTONAL HX21.020312-210747 195 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2021 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 12 let. i LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ SA, à Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 23 mars 2021 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec F.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 23 mars 2021, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la présidente) a modéré la note d'honoraires et débours adressée le 14 juillet 2020 par Me F.________, à Lausanne, à l'attention de M.________ SA, à Lausanne, correspondant aux opérations effectuées en faveur de celle-ci pour la période du 15 mai 2018 au 26 juillet 2018, à la somme finale de 18'605 fr. 70, TVA comprise (I), et a arrêté le coupon de modération à la charge de la requérante M.________ SA à la somme de 548 fr.50 (II). En droit, la présidente a retenu qu’un forfait de 4'000 fr. hors taxe avait initialement été convenu entre les parties pour la rémunération de Me F.________ liée aux premières opérations du mandat, mais que les opérations supplémentaires effectuées à la demande de M.________ SA n’étaient pas incluses dans ce forfait. Elle a ainsi considéré que la rémunération forfaitaire convenue en faveur de Me F.________ n’était destinée qu’à couvrir les opérations de mise à disposition d’un premier projet de convention d’actionnaires et de contrat d’investissement, de sorte que les 17,75 heures de travail consacrée à ces documents étaient incluses dans le forfait en question. En revanche, les opérations ultérieures effectuées dès le 24 mai 2018 devaient être rémunérées en fonction du temps qui y avait été consacré, constituant le mode de rémunération usuel de l’avocat. Contrairement à ce que soutenait la requérante, il n’y avait en effet aucun accord entre les parties qui prévoyait que ces nouvelles opérations devaient continuer de donner lieu à une rémunération forfaitaire, calculée le cas échéant en proportion du forfait convenu initialement. La présidente a ensuite considéré que les 37,93 heures facturées entre le 24 mai et le 26 juillet 2018 n’étaient pas excessives, compte tenu des nombreuses sollicitations de la requérante, ce qui n’était d’ailleurs pas contesté par celle-ci. En revanche, elle a ramené le tarif
- 3 moyen facturé de 375 fr. à 350 fr., montant correspondant à la limite supérieure admise par la jurisprudence à défaut d’accord entre les parties. Enfin, retenant que même si l’intimé n’avait pas sollicité de la part de sa cliente le versement de provisions en lien avec les honoraires non couverts par le forfait initialement convenu, ni communiqué le tarif horaire pratiqué et le montant prévisible des honoraires encourus, mais uniquement informé son client que les nouvelles opérations donneraient lieu à une facturation en sus du forfait, la présidente a considéré qu’il n'y avait pas lieu de réduire les honoraires dus, dès lors que le représentant de la requérante, rompu aux affaires, avait renoncé en toute connaissance de cause à requérir ces informations. En définitive, la première juge a fixé les honoraires à 18'605 fr. 70, comprenant 4'000 fr. à titre de forfait, 13'275 fr. 50 correspondant à 37,93 heures à 350 fr., ainsi que 1'330 fr. 20 à titre de TVA à 7.7% sur le tout. Ce prononcé a été notifié à M.________ SA le 26 mars 2021. B. Le 10 mai 2021, M.________ SA a interjeté recours, en concluant à sa réforme en ce sens que le montant définitif des honoraires de Me F.________ soit fixé sur la base du forfait initial, augmenté d'une fraction de celui-ci pour les prestations supplémentaires, à 6'000 fr. (4'000 fr. + 50%), subsidiairement à 7'000 fr. et encore plus subsidiairement à 13'800 fr., conformément au montant proposé par Me F.________ lui-même le 31 juillet 2018. Une réponse a été déposée le 29 juin 2021 par Me F.________, qui a conclu au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 4 - 1. Durant le mois de mai 2018, K.________ et Q.________ ont sollicité les services de Me F.________ aux fins d’établir une convention d’actionnaires en lien avec une société qu’ils souhaitaient constituer. Par courriel du 15 mai 2018, Me F.________ a écrit à K.________ que « le budget pour l’établissement de la convention d’actionnaires devrait se situer autour de 7'000 fr. (HT) » et que « d’éventuels honoraires complémentaires dépendraient essentiellement de l’agressivité des modifications souhaitées par [les] investisseurs potentiels ». Par courriel du même jour, K.________ a indiqué à Me F.________ qu’un autre avocat lui avait « proposé les mêmes prestations (contrat d’investissement + convention d’actionnaires) pour un montant forfaitaire de CHF 4’000 ». Le lendemain, Me F.________ a répondu à K.________ ce qui suit : « (…) Une convention d’actionnaires pour 4'000 fr. est un peu un défi, mais je sais apprécier la concurrence. Nous serons en mesure de vous fournir le premier document pour ce montant-là. (…) » 2. Le 16 mai 2018, Me F.________ a contacté la notaire U.________ aux fins d’organiser la constitution, pour le compte de K.________ et de Q.________, d’une société sous la raison sociale M.________ SA. Par courriel du 18 mai 2018, Me V.________, avocate collaboratrice au sein de l’Etude de Me F.________, a transmis à K.________ un projet de convention d’actionnaires, accompagné de différents commentaires, en précisant qu’un projet de contrat d’investissement était en cours de rédaction et lui serait adressé prochainement. Par courriel du 20 mai 2018, K.________ a fait part à Me V.________ de ses commentaires sur le projet de convention d’actionnaires. Il lui a en outre indiqué qu’il attendait très volontiers son projet de contrat d’investissement, en précisant qu’il convenait d’y ajouter un contrat de
- 5 prêt. Par courriel du 23 mai 2018, Me V.________ a transmis à K.________ un « premier projet » de contrat d’investissement. Elle lui a en outre indiqué qu’une deuxième version de la convention d’actionnaires lui serait adressée à l’issue de la réunion prévue le 24 mai 2018, qui avait pour objet de discuter des points encore ouverts. 3. Le 25 mai 2018, K.________ a écrit à Me F.________ et Me V.________ pour solliciter diverses modifications aux projets de convention précités. Il leur a en outre demandé d’établir un contrat de prêt, prévoyant un système de conversion du prêt d’investisseurs potentiels en actions de la société à constituer. Le 1er juin 2018, Me U.________ a transmis à Mes F.________ et V.________ les projets de document relatifs à la constitution de la société M.________ SA, en les priant de les examiner et de lui faire part de leurs questions ou remarques éventuelles. Ces documents ont été transmis par Me V.________ à K.________ le 4 juin 2018, accompagnés de différents commentaires. Par courriel du lendemain, K.________ a fait part à Me V.________ de ses remarques sur lesdits documents et lui a demandé si elle avait « pu avancer avec la finalisation des autres documents (contrat d’investissement, convention d’actionnaires, contrat de prêt). » 4. Par courriel du 5 juin 2018, Me F.________ a écrit à K.________ ce qui suit : « Cher Monsieur, Pour donner suite à nos récents échanges, ainsi qu’à ceux que vous avez eus avec Me V.________, je vous confirme que les documents révisés vous seront transmis demain matin après quelques dernières corrections discutées aujourd’hui. Il ne vous aura pas échappé que la convention d’actionnaires et le contrat d’investissement, dont nous avions indiqué que (sic) serions en mesure de vous les procurer pour un montant de 4'000 fr., ont à votre demande fait l’objet de discussions et de révisions allant très au-delà de la mise à disposition d’un « modèle standard » pour startup, compte tenu spécialement de la nécessité de mettre en œuvre
- 6 quelques particularités liées au processus de levée de fonds que vous avez mis en place. Nous avons en outre coordonné la constitution de la société M.________ SA, qui devrait pouvoir être formée très rapidement auprès de Me U.________ (avec les modifications nécessaires à l’absence d’intervention d’autres personnes que vous et Mme Q.________ à la fondation proprement dite). Nous vous avons également procuré un contrat de prêt convertible et une brève convention séparée pour les fondateurs (non compris dans le montant initialement discuté). Tout cela a nécessité un travail finalement assez considérable, beaucoup plus proche du « sur mesure » que de la « confection ». Par conséquent, quand bien (sic) nous nous tiendrons au montant indiqué pour la mise à disposition initiale de la convention d’actionnaires et du contrat d’investissement, il faudra s’attendre à la facturation d’un montant additionnel pour le travail supplémentaire requis. Bien entendu, pour vous être agréable, nous continuerons de tenir compte du fait qu’il s’agit d’une nouvelle société et nous nous efforcerons de maintenir nos honoraires à un montant raisonnable compte tenu des circonstances. » Par courriel du 6 juin 2018, K.________ a notamment répondu à Me F.________ ce qui suit : « (…) Je vous comprends et j’apprécie la douceur de votre message (…) Tout ok pour nous donc avec vos précisions ci-dessous. Si nécessaire, je vous chamaillerai un peu sur le montant du supplément, mais nous traverserons ce pont lorsqu’on y sera, comme on dit en anglais. (…) » 5. Le 6 juin 2018, Me V.________ a transmis à K.________ de nouveaux projets de contrat d’investissement et de convention d’actionnaires tenant compte des modifications discutées, ainsi que des projets de contrat de prêt convertible et de « convention entre fondateurs ». Le 8 juin 2018, Me V.________ a envoyé une nouvelle version de ces documents à K.________, incluant certaines modifications sollicitées par ce dernier la veille. La séance relative à la constitution de la société M.________ SA a eu lieu en l’Etude de Me U.________ le 12 juin 2018. Me V.________ y a
- 7 participé à la demande de K.________. Postérieurement à cette séance, les documents précités ont encore été modifiés à la demande de K.________, lequel en a reçu de nouvelles versions les 14 et 15 juin 2018, ainsi que le 19 juin 2018. 6. Par courriel du 31 juillet 2018, Me F.________ a en substance informé K.________ que les prestations effectuées dans le contexte du financement et de la constitution de M.________ SA représentaient des honoraires d’un montant total de 20'496 fr. 50 (HT), mais qu’il était prêt à ne facturer à ladite société qu’un montant de 13'800 fr. (HT) pour tenir compte, d’une part, du forfait de 4'000 fr. initialement convenu pour la mise à disposition du contrat d’investissement et de la convention d’actionnaires et l’ « adaptation desdits documents à des premiers besoins particuliers » et, d’autre part, d’une réduction de 15% sur les honoraires liés aux « dernières opérations, destinées à couvrir des besoins plus particuliers ou hors du champ de [sa] proposition initiale ». Cette proposition a été refusée par K.________ le 8 août 2018. Les pourparlers entre les parties en lien avec les honoraires de Me F.________ se sont ensuite poursuivis, sans toutefois aboutir. 7. Le 14 juillet 2020, Me F.________ a adressé à K.________ sa note d’honoraires relative aux opérations effectuées en faveur de la société M.________ SA pour la période allant du 15 mai 2018 au 26 juillet 2018, portant sur un montant total de 22'423 fr. 80, TVA comprise, respectivement de 20'820 fr. 60 hors TVA. 8. Le 23 juillet 2020, M.________ SA, agissant par l’intermédiaire de ses administrateurs K.________ et Q.________, a saisi la présidente d’une requête de modération concernant la note d'honoraires susmentionnée. En substance, elle n’a pas contesté devoir un complément d’honoraires pour les prestations liées au travail supplémentaire qui avait été requis, en sus du forfait de 4'000 fr. initialement convenu. Elle a toutefois fait valoir que
- 8 dès lors que Me F.________ n’avait jamais évoqué son souhait de facturer lesdites prestations selon le système du « timesheet », il ne pouvait prétendre qu’à « un complément d’honoraires compatible avec l’esprit forfaitaire de [l’]accord initial » conclu quant à sa rémunération. Le 12 août 2020, M.________ SA s’est acquittée de l’avance de frais requise, à hauteur de 548 fr. 50. Par courrier du 17 septembre 2020, Me F.________ s’est déterminé sur la requête de modération précitée et a produit le dossier de la cause. Il a notamment indiqué qu’afin de tenir compte du forfait de 4'000 fr. (HT) convenu, il acceptait de réduire à ce montant (HT) l’ensemble des prestations effectuées jusqu’au 23 mai 2018, date à laquelle le premier projet de contrat d’investissement avait été remis à K.________. Dès lors que les prestations effectuées jusqu’à cette date représentaient un total de 17.75 heures de travail, correspondant à des honoraires de 6'637 fr. 30 compte tenu d’un tarif horaire moyen de 375 fr. de l’heure, Me F.________ a déclaré être prêt à consentir à un abattement de 2'637 fr. 30 (6'637 fr. 30 – 4'000 fr.) sur sa note d’honoraires, de sorte que celle-ci pouvait être ramenée à un montant de 18'183 fr. 30 (20'820 fr. 60 – 2'637 fr. 30), hors TVA. Les parties ont encore échangé leur point de vue par déterminations spontanées adressées les 2 octobre 2020 par M.________ SA et le 7 octobre 2020 par Me F.________. E n droit : 1. Selon l'art. 65 al. 1 LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s'exerce conformément à la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV
- 9 - (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, n. 4 p. 4). Il doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Compte tenu des féries de Pâques (art. 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD). Il est donc recevable. 2. Selon l'art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA- VD). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue en principe sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). L'autorité cantonale de modération jouit d'un très large pouvoir d'appréciation (ATF 109 la 107 consid. 2c et les références citées). L'autorité est en principe libre d'adopter la méthode de travail qui lui paraît la plus opportune. Elle peut procéder à une évaluation globale des honoraires ou recourir à une modération détaillée (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226 et les références citées). 3.
- 10 - 3.1 La recourante cite l'art. 12 let. i LLCA (Loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et soutient que le premier juge n'en a pas fait une juste application, en relevant qu'il revenait au client de « forcer son mandataire à faire toute la transparence sur son mode de rémunération ». Elle conteste cette manière de faire triompher l'avocat qui a violé son obligation de clarté. La recourante indique qu'à aucun moment l'avocat n'a averti les représentants de la startup que, pour la facturation du complément, il avait l'intention d'abandonner l'accord cadre forfaitaire pour passer à la rémunération des heures effectives et stigmatise un manque de transparence, récompensé par le prononcé entrepris. En se référant au contenu du courriel du 5 juin 2018, elle soutient que l'avocat n'ayant pas dit quel serait son tarif horaire dans ce nouveau mode de rémunération ni demandé de provisions, elle était légitimée à penser que la rémunération au forfait, qui devait certes être adaptée, demeurait. Enfin, elle conteste le calcul opéré par la présidente en ce sens que, vu l'accord intervenu initialement, le montant des honoraires dus ne pouvait pas être calculé sur la base de l'ensemble des heures effectuées par Me F.________. 3.2 Lorsqu'il accepte un mandat, l'avocat doit informer son client des modalités de facturation et le renseigner périodiquement ou à la demande de celui-ci sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). Cette disposition porte sur le devoir d'information de l'avocat en début de mandat quant à la nature et au mode de facturation, ainsi qu'en cours et en fin de mandat quant aux honoraires dus (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, p. 730, n. 1775). L'information en cours de mandat doit être donnée dans des délais raisonnables en cas de requête du client ; à défaut, les renseignements sur le montant des honoraires dus interviendront de manière périodique. En particulier, l'avocat qui n'adresse pas de facture à son client avant plusieurs années viole son devoir d'information (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 733, nn. 1783- 1784). Si la LPAv est muette sur la question de la provision, l'art. 48 LPAv se contentant d'une référence à l'art. 12 let. i LLCA, la jurisprudence
- 11 vaudoise considère en revanche que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (CREC du 21 juin 2016/234 consid. 3 et les références citées ; JdT 2006 III 39 et les références citées ; plus récemment CREC 16 mars 2021/77, consid. 3.2.3). Une réduction d'un tiers a été admise s'agissant d'honoraires facturés par un avocat qui s'était provisionné seulement à hauteur de 3'000 fr. alors que sa note d'honoraires totalisait 10'300 fr. (CREC II 16 juin 1998/109) ou encore une réduction de 30% sur une note de l'ordre de 15'000 fr., alors que l'avocat n'avait pas requis de provision, mais pratiqué un tarif horaire inférieur à la moyenne (CREC II 29 novembre 2010/243 consid. 5 cc). Dans un arrêt plus récent (CREC 21 juin 2016/234), la Chambre de céans a confirmé la réduction d'un tiers, au motif que le montant des honoraires non couverts par la provision représentait environ un tiers du montant total de la note, ce qui justifiait une réduction de la part des honoraires non couverte dans la même proportion (consid. 3) (CREC 7 novembre 2019/303, consid. 6.2 ; voir aussi Courbat, Profession d'avocat Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JdT 2018 III 180, let. D/2, p. 233 ss). 3.3 Il faut d’abord déterminer si l'avocat a respecté les obligations qui lui incombaient s'agissant de la rémunération de ses prestations complémentaires, soit celles allant au-delà des prestations couvertes par le forfait de 4'000 francs. La présidente a nié toute violation des obligations du mandataire. Après avoir rappelé la teneur de l'art. 12 let. i LLCA, elle a cité une jurisprudence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC 21 juin 2016/234) sur la question de la provision en l'opposant à deux avis de doctrine (Bohnet/Martenet et Fellmann). Selon ces derniers, l'avocat n'a pas l'obligation d'être provisionné, une telle règle n'étant pas
- 12 prévue par la LLCA, contrairement à certaines règles applicables sous l'empire du droit cantonal. Il n'en demeure pas moins que l'art. 12 let. i LLCA prévoit l’obligation de l'avocat d'informer le client sur les modalités de facturation et de le renseigner sur le montant des honoraires dus. Rien de tel n'a été fait en l'espèce, sans que l'on puisse reprocher à la mandante de ne pas s'être inquiétée de la quotité des honoraires. En ce sens, la décision entreprise ne peut pas être suivie. Elle va du reste à l'encontre de la jurisprudence constante de la CREC, qui précise que l'avocat qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir ou, à défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire (voir Courbat, ibidem). A défaut pour l'avocat d'avoir explicitement indiqué que, pour le travail supplémentaire au forfait, les honoraires habituels étaient pratiqués et à défaut de s'être fait provisionné, la solution du premier juge ne peut être suivie, ce à plus forte raison qu'il n'est pas établi que la recourante était à même de se représenter la valeur du travail de l'avocat ; le fait qu'elle ait, par l'intermédiaire de K.________, rigoureusement négocié le forfait initial ne permet pas de retenir qu'elle connaissait le prix du travail supplémentaire que le mandataire allait lui réclamer pour les tâches subséquentes. Il paraît tout aussi difficile de fixer la valeur d'un forfait, tel que plaidé par la recourante, à défaut de tout accord intervenu entre les parties sur un prix fixe. Au vu des circonstances et des montants avancés par chacune des parties pour tenter de trouver un accord, le montant de 13'800 fr., accepté par l’intimé le 31 juillet 2018 et faisant l’objet d’une conclusion subsidiaire de la recourante apparaît comme étant équitable. Ainsi, en ajoutant 9'800 fr. au 4'000 fr. forfaitaires pour obtenir les 13'800 fr.
- 13 susmentionnés, on parvient à une réduction d'environ 26 % par rapport au montant de prestations supplémentaires admis par la présidente, à hauteur de 13'275 fr. 50 (soit 37,93 heures à 350 fr./heure). Une telle réduction est conforme à la jurisprudence citée plus haut et correspond aux montants acceptés en définitive par les parties. Il convient encore d'ajouter la TVA à ce montant, dès lors que le forfait de 4'000 fr. a été convenu hors taxe et qu'il en allait de même du montant de 13'800 fr. proposé par Me F.________ fin juillet 2018. 4. 4.1 En définitive, le prononcé doit être réformé en ce sens que la note d’honoraires de Me F.________ doit être modérée à somme finale de 14'862 fr. 60, TVA comprise (13'800 fr. + 1'062 fr. 60 de TVA à 7.7%). Le ch. Il du dispositif qui met à la charge de la requérante la totalité du coupon de modération n'a pas été remis en cause, à raison, puisque selon l'art. 48 LPA-VD les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de l'autorité, soit M.________ SA. 4.2 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la recourante obtient gain de cause (art. 49 LPA-VD). Dès lors qu'elle n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle n'a pas droit à des dépens. Elle n'en réclame du reste pas. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 4 al. 5 TFJDA [tarif de frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; BLV 173.36.5.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le ch. I du dispositif est réformé comme il suit : I. Modère la note d'honoraires et débours adressée le 14 juillet 2020 par Me F.________, à Lausanne, à l'attention de M.________ SA, à Lausanne, correspondant aux opérations effectuées en faveur de celle-ci pour la période du 15 mai 2018 au 26 juillet 2018, à la somme finale de 14'862 fr. 60 (quatorze mille huit cent soixantedeux francs et soixante centimes), TVA comprise. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'intimé F.________. IV. L’intimé F.________ doit verser à la recourante M.________ SA la somme de 150 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M.________ SA, - Me F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des avocats. La greffière :