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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX20.004619

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,856 parole·~14 min·2

Riassunto

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Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HX20.004619-200162 64 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 mars 2020 ____________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 138 et 148 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, défendeur, contre la décision rendue le 7 janvier 2020 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la H.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 7 janvier 2020, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission ou les premiers juges) a dit que la requête du demandeur était sans objet (I), que dans la mesure où elle serait assimilable à une opposition, cette dernière était tardive (II), que dans la mesure où elle serait assimilable à une demande de restitution, cette dernière était refusée (III) et qu’en conséquence, la proposition de jugement du 11 septembre 2019 était valable, respectivement était entrée en force et déployait pleinement ses effets (IV). En droit, les premiers juges, appelés à statuer sur une requête d’S.________ tendant au recours contre la proposition de jugement qu’ils avaient rendue le 11 septembre 2019, ont considéré en premier lieu que la voie du recours n’était pas ouverte, seule l’opposition dans le délai de 20 jours était envisageable, voire une demande de révision. Le défendeur soutenant ne pas avoir reçu de proposition de jugement, d’actes de procédure ni de citation à comparaître, les premiers juges ont examiné si sa requête était assimilable à une opposition, respectivement à une demande de restitution de délai. A ce sujet, ils ont retenu que les cinq courriers transmis par la commission par pli simple à l’adresse d’S.________, p.a. [...] n’avaient pas été retournés avec la mention « destinataire introuvable ». Par ailleurs, la demanderesse a indiqué que l’adresse du défendeur qu’elle avait transmise à la commission avait été valablement utilisée dans une autre procédure judiciaire, ceci postérieurement à l’envoi de la citation à comparaître. Les premiers juges ont dès lors considéré que tous les actes de procédure relatifs au litige opposant les parties avaient été correctement notifiés au défendeur sans que ce dernier ne rende vraisemblable que son défaut ne lui était pas imputable.

- 3 - B. Par acte du 30 janvier 2020, S.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant en substance à l’annulation de la proposition de jugement du 11 septembre 2019 rendue par la commission. Subsidiairement, il a conclu à ce que la proposition de jugement du 11 septembre 2019 soit réformée en ce sens que la cause soit renvoyée à une autre Commission de conciliation en matière de baux à loyer pour qu’elle lui adresse une « citation notifiée conformément à l’art. 138 CPC et procède ensuite selon les dispositions procédurales en vigueur ». Enfin, il a conclu à ce que « les décisions et mesures prononcées le 7 janvier 2027 [recte : 2020] par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer pour le district de Lausanne dans la cause divisant la H.________ d’avec le recourant S.________ sont inexistantes, nulles, respectivement annulées et ne portent ainsi aucun effet de droit ni de fait ». Il a produit sept pièces à l’appui de son acte. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par requête du 12 juin 2019, la H.________ a notamment requis de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la commission) de dire que le contrat de bail à loyer conclu entre cette dernière et S.________ avait pris fin au plus tard le 28 février 2019, de sorte que ce dernier devait évacuer immédiatement la chambre qu’il occupait au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au [...]. Le courrier contenant une copie de la requête a été envoyé au défendeur à l’adresse suivante : S.________, p. a. [...], [...], adresse transmise par la demanderesse. Ce courrier n’a pas été retourné. Le 15 juillet 2019, une citation à comparaître a été envoyée au défendeur sous pli recommandé à la même adresse. Celle-ci a été retournée à la commission avec la mention « non réclamé ». La citation à comparaître a été renvoyée sous pli simple le 26 juillet 2019 sans être retournée.

- 4 - 2. Le 11 septembre 2019, une audience s’est tenue devant la commission, lors de laquelle S.________ ne s’est pas présenté ni personne en son nom. La commission a ensuite soumis une proposition de jugement aux parties dont la teneur est la suivante : « I. Le contrat de bail liant les parties a pris fin au 28 février 2019. II. Dès lors, ordre est donné au défendeur de libérer immédiatement le local qu’il occupe. III. Le défendeur est débiteur de la demanderesse d’un montant de CHF 5'000.- et lui en doit immédiat paiement ». Cette proposition de jugement a été envoyée par courrier recommandé au défendeur, toujours à la même adresse. Elle a été retournée avec la mention « refusé » et a été renvoyée sous pli simple en date du 20 septembre 2019 sans être retournée. 3. Par courrier du 21 octobre 2019, S.________ a indiqué avoir pris connaissance qu’un jugement avait été rendu le concernant sans que la commission ne lui notifie aucun acte de procédure, ni aucune citation à comparaître. Il a par conséquent demandé à pouvoir consulter le dossier et a déclaré recourir contre la proposition de jugement du 11 septembre 2019. Par courrier du 1er novembre 2019, le défendeur a dit avoir pris connaissance du procès-verbal de l’audience du 11 septembre 2019 et a confirmé sa volonté de recourir contre la proposition de jugement. 4. Invitée à se déterminer, la demanderesse a indiqué, par courrier du 14 novembre 2019, que l’adresse du défendeur qu’elle avait transmise à la commission avait été valablement utilisée dans une autre procédure judiciaire opposant les parties, ceci au moins jusqu’au 24 juillet 2019, soit postérieurement à l’envoi de la citation à comparaître. E n droit :

- 5 - 1. Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une part de la décision déclarant l’opposition tardive et d’autre part, de celle refusant de restituer le délai d’opposition, ces décisions entraînant pour la partie la perte définitive d’un droit matériel. Les décisions ont été rendues dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2). En l’espèce, le recourant a produit sept pièces, dont une pièce de forme et une pièce qui figure déjà au dossier de première instance et

- 6 qui sont donc recevables. Les autres pièces constituent des preuves nouvelles et sont dès lors irrecevables. 3. 3.1 Le recourant reproche aux premiers juges de lui avoir notifié la décision du 11 septembre 2019 à son adresse à [...] en faisant valoir que son adresse serait à [...] et que l’adresse de [...] ne serait valable que pour la procédure pénale en cours opposant les parties. De ce fait, la notification de la décision litigieuse ne serait pas valable. 3.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). 3.3 En l’espèce, il ressort de plusieurs pièces figurant au dossier que le recourant a élu domicile chez [...]. L’annonce de cette élection de domicile, certes faite à l’intention des autorités pénales, remonte au 21 janvier 2019 et n’a jamais été révoquée, du moins pas à l’époque de la notification du pli renfermant la proposition de jugement du 11 septembre 2019. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Il ne prétend pas

- 7 non plus avoir averti les autorités judiciaires du fait que son adresse serait différente selon le type de procédure à laquelle il est partie, ce qui serait pour le moins insolite. A l’inverse, il ressort du dossier que le recourant, dans un courrier adressé au Tribunal cantonal le 21 janvier 2019, déclare « faire élection de domicile dans le cadre de la procédure citée en marge et des autres procédures qui lui sont liées » au [...]. Plusieurs pièces du dossier de première instance comportent la mention du domicile élu du recourant et, comme déjà mentionné, le recourant ne prétend pas l’avoir révoqué. Dans ces conditions, la commission pouvait, sans arbitraire, partir du principe que l’adresse de notification était celle que l’intimée lui a fournie, soit celle du domicile élu du recourant. Il ressort en outre de la décision attaquée que tous les plis adressés au domicile élu du recourant n’ont pas été retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire introuvable », ce qui aurait pu engendrer un doute sur la validité du domicile de notification, mais démontre au contraire que les courriers en question ont été distribués. En conclusion, le recourant est particulièrement mal venu de se plaindre d’une violation des règles sur la notification des plis. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la commission a considéré que le pli contenant la décision du 11 septembre 2019 avait été régulièrement notifié. Partant, le délai pour faire opposition est échu. 4. 4.1 Il convient ensuite d’analyser si le refus d’une restitution de délai par la commission était justifié. 4.2 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement

- 8 répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC ; Gozzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 148 CPC). Une autorité de conciliation doit au besoin, si elle en est requise, appliquer la procédure de restitution prévue par les art. 148 et 149 CPC (TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3, non publié aux ATF 139 III 478). Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_52/2019 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (Juge délégué CACI 10 avril 2012/168). 4.3 En l’espèce, le recourant a annoncé un domicile de notification à une autorité, certes dans le cadre d’une autre procédure, mais opposant les mêmes parties. En ce sens, l’intimée était fondée à transmettre cette adresse de notification à la commission dans le cadre de la présente procédure, et on ne peut reprocher à l’autorité de s’y être fiée car si une partie annonce une élection de domicile, elle ne peut pas par la suite, de

- 9 bonne foi, invoquer que cette adresse n’est pas valable. Au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que la faute du recourant ne saurait être considérée comme légère, de sorte que c’est à raison que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur la requête de restitution de délai du recourant. 5. 5.1 Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant S.________.

- 10 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. S.________, personnellement, - Me Pascal De Preux (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. La greffière :

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