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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX20.004450

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,858 parole·~19 min·2

Riassunto

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Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HX20.004450-200156 61 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 mars 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 46 al. 1 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé de modération rendu le 12 décembre 2019 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 12 décembre 2019, la Présidente de la Chambre des avocats (ci-après : la présidente, le juge modérateur ou le premier juge) a modéré la note d’honoraires adressée le 10 avril 2018 par Me F.________ à P.________ pour les opérations effectuées du 4 avril 2017 au 10 avril 2018, à la somme finale de 1'020 fr., TVA comprise, sous déduction des montants versés, par 540 fr. (I), a dit que la note d’honoraires correspondant aux opérations effectuées du 10 avril au 27 juillet 2018 selon détail des opérations adressé le 27 juillet 2018 par Me F.________ à P.________ ne justifiait aucune rémunération (II) et a arrêté le coupon de modération à la charge du requérant Me F.________ à la somme de 116 fr. 80 (III). En droit, le juge modérateur, saisi par l’avocat F.________ d’une requête de modération portant sur deux notes d’honoraires et débours relatives à des opérations effectuées entre le 4 avril 2017 et le 27 juillet 2018 dans le cadre du mandat conclu avec P.________, a, en substance, rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l’avocat avait exécuté son mandat. S’agissant des opérations facturées dans la première note d’honoraires et frais litigieuse, faisant état de 3 heures de travail, le magistrat, après retranchement de certaines opérations, a retenu un temps total admissible consacré au mandat pour la période considérée de 2.7 heures. En l’absence d’un accord exprès entre l’avocat et son mandant, le tarif horaire (moyen) pratiqué par Me F.________, par 356 fr. hors TVA, devait être ramené à 350 francs. Le magistrat a ensuite relevé que les débours facturés par l’avocat ne pouvaient pas être admis, dès lors qu’ils n’étaient pas détaillés. Fondé sur les pièces du dossier, le premier juge a en outre considéré que l’avocat avait réclamé une provision à son client et l’avait correctement informé des honoraires encourus. Quant à la seconde note d’honoraires, correspondant à 0.6 heures de travail, elle ne justifiait aucune rémunération, dans la mesure

- 3 où les postes qu’elle comprenait constituaient des courriers de facturation et de rappel adressés par les employés du secrétariat de Me F.________.

B. Par acte du 27 janvier 2020, posté le lendemain, P.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens que les honoraires de l’avocat F.________ pour le mandat incluant les opérations effectuées du 4 avril au 7 juin 2017 soient fixés à 392 fr., TVA comprise, compte tendu d’un tarif horaire de 330 francs. Le recourant a produit un lot de pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 3 avril 2017, P.________ a consulté l’avocat F.________ pour un litige de droit de la construction l’opposant à une société active dans le génie civil, où il s’agissait dans un premier temps de faire signer aux parties des déclarations de renonciation à la prescription afin que les poursuites réciproques qui avaient été notifiées puissent être radiées. 2. Le 4 avril 2017, Me F.________ a requis de son client une provision de 1'080 fr., TVA comprise. Le 7 juin 2017, P.________ lui a versé la somme de 540 fr. à ce titre. 3. Le 10 avril 2018, Me F.________ a transmis à P.________ une note d’honoraires et de frais pour la période du 4 avril 2017 au 10 avril 2018, mentionnant un total de 3 heures de travail pour un montant de 1'181 fr. 75, frais par 26 fr. 70 et TVA au taux de 8% par 87 fr. 55 compris.

- 4 - Après déduction de la provision versée le 7 juin 2017, le solde en faveur de l’avocat s’élevait à 641 fr. 75, à régler dans les 20 jours. Ce document détaillait les différentes opérations effectuées lors de la période considérée, en précisant le temps consacré à chacune de celles-ci de la manière suivante : "Date Libellé Durée 04.04.2017 Rédaction d’un courriel au client 0.20 04.05.2017 (…) déclaration de renonciation à la prescription 0.40 10.05.2017 Attention à courriel 0.25 16.05.2017 Un entretien téléphonique avec M. P.________ suite à échange de courriels 0.25 07.06.2017 Provision 20.09.2017 (…) Attention au dossier et téléphone avec Mme [...] 0.40 23.09.2017 Une conférence avec M. P.________ et Mme [...] 1.20 30.11.2017 Rédaction d’un courrier au client 0.10 10.04.2018 Rédaction d’un courriel au client + Note d’honoraires 0.20 Nombre d’heures 3.00" P.________ a contesté cette note d’honoraires par courriel du 14 juin 2018. Le 27 juillet 2018, Me F.________ a tenu une conférence avec son client pour discuter de ses honoraires. Le même jour, il lui a adressé une note d’honoraires et de frais d’un total de 198 fr. 70 pour les opérations effectuées du 10 avril au 27 juillet 2018 et ainsi libellées : "Date Libellé Durée 10.04.2018 Rédaction d’un courriel au client + NDH 0.20 14.06.2018 Rédaction d’un courriel au client 0.20 03.07.2018 Rédaction d’un deuxième courriel au client 0.20 Nombre d’heures 0.60

- 5 - Après déduction de la provision versée le 7 juin 2017 et en tenant compte de la note d’honoraires du 10 avril 2018, le solde en faveur de l’avocat s’élevait à 840 fr. 40, à régler dans les 20 jours. 4. Les parties ont eu par la suite de nombreux échanges de courriers au sujet des honoraires d’avocat réclamés, notamment les 13 août et 18 septembre 2018, date à laquelle Me F.________ a résilié le mandat. 5. Par courrier du 1er décembre 2018 adressé à Me F.________, P.________ a reconnu sur le principe les opérations figurant sur la première note d’honoraires de Me F.________ aux dates des 16 mai 2017, ainsi que 20 et 23 septembre 2017, mais en a contesté la durée alléguée. Par courriel du 11 décembre 2018, Me F.________ a accusé réception de ce courriel et a notamment mis P.________ en demeure de lui verser le montant précité de 840 fr. 45 dans un délai de cinq jours, faute de quoi il agirait « par la voie légale » afin de récupérer les honoraires dus. Par lettre du 21 décembre 2018, P.________ a déclaré « rejeter (…) [cet] ultimatum » et a, le 15 janvier 2019, transmis à Me F.________ son propre décompte final, dont il résultait un solde dû en sa faveur (ndr : en faveur de P.________) mais auquel il renonçait. Par courriel du 22 janvier 2019, Me F.________ a contesté l’entier des allégations de P.________ et ses calculs. 6. Le 26 juin 2019, Me F.________ a saisi le premier juge d’une requête en modération des honoraires, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ses notes d’honoraires et frais des 10 avril et 27 juillet 2018 soient fixées, après déduction des sommes versées à titre de provision, à un montant de 840 fr. 45.

- 6 - Par avis du 28 juin 2019, le premier juge a accordé à P.________ un délai au 15 juillet 2019 pour se déterminer sur cette requête, délai qu’il a prolongé au 15 août 2019. Par courrier du 15 août 2019, P.________ a indiqué à la présidente qu’il n’avait pas reçu l’ensemble des pièces et a requis, pour ce motif, une nouvelle prolongation afin de se déterminer sur la requête de modération précitée. Le premier juge a fait droit à sa demande et lui a accordé, par avis du 26 août 2019, une ultime prolongation de délai au 14 septembre 2019 pour se déterminer, en précisant qu’il pouvait consulter le dossier au greffe de la Chambre des avocats. Par « réponse à la requête de modération » datée du 10 septembre 2019 et remise au greffe de la Chambre des avocats le 12 septembre 2019, P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de modération, à ce que ses propres décomptes soient acceptés « au niveau de la durée et des tarifs » et à ce qu’il soit exigé du requérant « le tarif de ses honoraires détaillés » et la restitution du « montant perçu en trop ». E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l’objet d’un recours. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le recours s’exerce conformément à la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables

- 7 par analogie (art. 99 LPA-VD). L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours (art. 79 LPA-VD ; Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, spéc. n. 4 p. 4). Il doit être adressé dans les trente jours à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 95 LPA-VD et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’occurrence, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 98 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b). La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA- VD). Dans le cadre de la procédure de modération, le juge statue en principe sur pièces (art. 51 al. 5 LPAv). 2.2 L’autorité cantonale de modération jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATF 109 Ia 107 consid. 2c et les références citées). L’autorité est en principe libre d’adopter la méthode de travail qui lui paraît la plus opportune. Elle peut procéder à une évaluation globale des honoraires ou recourir à une modération détaillée (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226 et les références citées).

- 8 - 3. Dans un premier moyen, le recourant reproche, de manière générale, à la présidente d’avoir ignoré ses griefs ainsi que les pièces qu’il a fournies, sans toutefois préciser à quelles pièces il se réfère. Or, il n’appartient pas au juge de rechercher sur quelles pièces le recourant se base pour fonder ses moyens. Pour le reste, la décision attaquée est conforme à la loi et à la jurisprudence en ce sens que toutes les opérations alléguées par le mandataire – qui supporte le fardeau de la preuve – ont été vérifiées sur la base du dossier et non en fonction de la liste des opérations de l’avocat. Force est en outre de constater que le premier juge a distingué selon que l’opération portée en compte provenait du mandataire ou de son secrétariat. L’analyse rigoureuse effectuée par le premier juge doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 Le recourant reproche ensuite au premier juge de lui avoir « restreint » l’accès à certaines pièces du dossier « dans la durée » en ce sens qu’il n’a pu consulter ces pièces que le 12 septembre 2019 alors qu’une ultime prolongation de délai au 14 septembre 2019 lui avait été accordée pour se déterminer sur la requête de modération. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. 4.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il

- 9 appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié aux ATF 142 III 195 ; cf. ég. ATF 145 I 167 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, P.________ ne conteste pas que la requête de modération déposée par Me F.________ et le bordereau de pièces qui l’accompagnait lui ont été transmis le 28 juin 2019, mais prétend que des pièces manquaient, pièces qu’il n’a pu consulter au greffe que deux jours avant l’échéance du délai pour se déterminer sur ladite requête fixé au 14 septembre 2019. On ne saurait suivre cet argument. Comme le recourant l’admet lui-même, c’est par courrier du 26 août 2019 que la présidente lui a écrit que l’ensemble des pièces étaient à sa disposition pour consultation au greffe, ce qui lui laissait plus de deux semaines pour les examiner avant l’échéance du délai. Ce laps de temps était largement suffisant, au vu du nombre total de pièces à consulter, qui n’étaient par ailleurs pas particulièrement volumineuses et dont une partie lui avait déjà été transmise le 28 juin 2019. On ne discerne dès lors aucune violation du droit d’être entendu. Le moyen est donc infondé. 5. 5.1 Le recourant remet en cause plusieurs opérations comptabilisées dans la note d'honoraires litigieuse et considère que son mandataire aurait commis des erreurs dans l’exécution de son mandat. 5.2

- 10 - 5.2.1 Selon l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. L'art. 46 al. 1 LPAv concrétise cet usage et dispose que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Les parties conviennent fréquemment du paiement de provisions à faire valoir sur les honoraires du mandataire qui seront compensés avec la facture finale ou intermédiaire du mandataire (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 2982, p. 1177).

Il incombe en premier lieu à l'avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation, sans être lié à un tarif. La rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat qui, s'il n'est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 II 116 consid. 5a ; TF 5P.438/2005 du 13 février 2006 consid. 3.1).

Pour déterminer le montant des honoraires, il appartient au juge modérateur de prendre comme point de départ le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Anwaltsrecht, 2e éd., Berne 2017, n. 1386). La jurisprudence cantonale ne dit pas autre chose lorsqu'elle prescrit au juge modérateur de taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (CCIV 16 janvier 2013/5). Il n'existe pas d'étalon précis en matière de fixation des honoraires, dès lors que les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat, ceux-ci pouvant être plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Le client, qui dispose du droit de choisir librement son mandataire, doit en supporter les conséquences (CCIV 16 janvier 2013/5 ; CCIV 7 septembre 2012/107 consid. IIb ; CREC II 8 octobre 2009/198 consid. 4).

Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de

- 11 la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). La note d'honoraires ne prouvant pas en ellemême la réalité des opérations qu'elle énumère, le juge ne verse pas dans l'arbitraire s'il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant dans la note d'honoraires et qu'il confronte lesdites opérations avec le dossier produit par l’avocat (TF 4A_2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3). 5.2.2 Le juge modérateur n'a pas à se prononcer sur les questions de fond, notamment relatives à la manière dont l'avocat a exécuté son mandat, une violation éventuelle de ses devoirs par l'avocat relevant en principe du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; Jomini, op. cit., p. 4, n. 6 et les références citées). 5.2.3 Les honoraires sont le plus souvent fixés en fonction du temps passé sur le dossier, d'après le tarif horaire convenu entre les parties, le cas échéant implicitement (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1785, pp. 733- 734, et n. 2836, p. 1126). A défaut de convention, il faut s'en tenir à une rémunération usuelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2967, pp. 1171-1172). Dans le canton de Vaud, la jurisprudence retient un tarif horaire usuel de 350 fr. (CCIV 5/2013 du 16 janvier 2013 ; CCIV 147/2011 du 27 juillet 2012 ; CREC 13 mars 2012/98). 5.3 5.3.1 En l'espèce, on relèvera en premier lieu que les critiques du recourant qui sortent du cadre fixé par l'art. 46 al. 1 LPAv, en particulier celles relatives à la bonne exécution mandat, sont irrecevables, puisqu’elles échappent au pouvoir de cognition du juge de la modération,

- 12 et ne justifient donc pas, le cas échéant, une réduction des honoraires du mandataire. 5.3.2 Le recourant reproche à la présidente de n’avoir pas tenu compte des ajustements qu’il avait apportés à la liste des opérations de l’intimé. Il conteste le poste « attention au dossier et téléphone avec Mme [...] », comptabilisé le 20 septembre 2017 pour une durée de 0.4 heures, et la conférence du 23 septembre 2017 d’une durée de 1.2 heures. Or, comme relevé à juste titre par le premier juge, ces postes ont été reconnus sur le principe par le recourant, tel que cela ressort de son décompte adressé à l’intimé par courrier du 1er décembre 2018, de sorte que le recourant est mal venu de s’en plaindre à ce stade. Le temps consacré à ces opérations n’apparaît en outre pas excessif, compte tenu des circonstances d’espèce. Il doit ainsi être confirmé 5.3.3 Quant au tarif horaire de 350 fr. retenu par le premier juge, il est dans la norme de ce qui est pratiqué dans le canton de Vaud (cf. consid. 5.2.3 supra). C’est donc en vain que le recourant le critique. 5.3.4 Dans un dernier moyen, le recourant prétend que le tarif horaire n’a pas été préalablement discuté avec son mandataire. Il va jusqu’à affirmer que ce dernier a refusé de lui communiquer son tarif d’avocat. L’argument du recourant est contredit par le dossier. En effet, il résulte du courriel du 4 avril 2017 que l’intimé lui a demandé une provision qu’il (ndr : le recourant) n’a versée que pour moitié. Il est dès lors certain qu’à ce moment-là, la question des honoraires et du tarif horaire a été discutée. La conférence du 27 juillet 2018 et les échanges de courriels qui ont suivi et qui traitent de cette question le prouvent. Il s’ensuit que le grief est mal fondé.

- 13 - 6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. P.________, - Me F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des avocats. Le greffier :

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