855 TRIBUNAL CANTONAL HX20.001709-200063 12 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2020 __________________ Composition : M. PELLET , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 65 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Pully, contre le prononcé de modération rendu le 11 décembre 2019 par la Présidente de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de modération du 11 décembre 2019, la Présidente de la Chambre des avocats a déclaré irrecevable la requête de modération de J.________ du 22 septembre 2019 (I), a arrêté le coupon de modération à la charge du requérant J.________ à la somme de 100 fr. (II) et a dit que l'avance de frais effectuée par le requérant J.________ lui était partiellement restituée à hauteur de 1'100 francs (III). En droit, le premier juge a retenu que la note d'honoraires litigieuse avait été émise dans un dossier où une procédure était ouverte contre J.________ devant le Département des finances et de la santé du canton de Neuchâtel, tendant au retrait de l'autorisation de pratiquer de celui-ci en tant que [...], cette procédure ayant abouti à une décision du département précité du 17 décembre 2018 retirant l'autorisation de pratiquer de l'intéressé. Il a également relevé que J.________ avait recouru contre ladite décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui avait rejeté le recours dans un arrêt du 15 février 2019. Ainsi, le premier juge a relevé qu'une procédure judiciaire devant les autorités d'un autre canton avait été ouverte dans le cadre de la note d'honoraires litigieuse, de sorte qu'il n'était pas compétent pour procéder à sa modération, la requête devant donc être déclarée irrecevable. 2. Par courrier du 13 janvier 2020 adressé au premier juge, J.________ a requis de celui-ci qu'il lui indique "l'autorité compétente et impartiale qui est désignée pour entrer en matière sur ce sujet". Par correspondance du 16 janvier 2020, le juge délégué de la Chambre de céans a informé J.________ que sa lettre recommandée du 13 janvier 2020 avait été transmise à la Chambre des recours civile et qu'au vu de son contenu, et sauf avis contraire de sa part dans les 5 jours dès réception, elle ne serait pas traitée comme un recours et serait classée sans suite, une autorité judiciaire ne pouvant rompre l'égalité des parties en fournissant à l'une d'elles des renseignements de nature procédurale.
- 3 - Par courrier du 20 janvier 2020, J.________ a en substance confirmé que son acte du 13 janvier 2020 devait être compris comme un recours contre le prononcé du 11 décembre 2019. 3. 3.1 En vertu de l'art. 65 al. 1 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 65 al. 2 LPAv, la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). En particulier, les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification : c'est l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en revanche insuffisants. La motivation du recours doit se rapporter à l'objet de la décision et au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine
- 4 d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 ; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure Administrative Vaudoise – LPA-VD, Bâle 2012, n. 2.14 ad art. 79). 3.2 En l’espèce, le recours, formé le 13 janvier 2020, l'a été en temps utile. Le recourant persiste toutefois à contester les honoraires excessifs ainsi que le "comportement antidéontologique" de son précédent conseil, sans indiquer en quoi le prononcé attaqué serait erroné. En particulier, il ne formule aucune critique relative à la décision du premier juge de se déclarer incompétent. Insuffisamment motivé, le recours est déjà irrecevable à ce titre. A cela s’ajoute que J.________ n'articule aucune conclusion chiffrée en matière de modération et ne prend pas non plus de conclusion en annulation, mais qu'il se borne à demander qu'on lui fasse connaître l'autorité compétente, de sorte qu’on ignore ce qu'il souhaite obtenir de l’autorité de céans. Pour ces motifs, l’acte du 13 janvier 2020 ne remplit pas les exigences de forme d’un acte de recours. 4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 82 al. 1 LPA-VD). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 82 al. 1 LPA-VD, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 5 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. J.________, - Me D.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des avocats. La greffière :
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