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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.017763

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,842 parole·~9 min·2

Riassunto

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Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HX.19.017763-190601 154 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 mai 2019 __________________ Composition : M. PELLET , vice-président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 153a et 153b ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________SÀRL, à [...], contre la décision rendue le 4 avril 2019 par le Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 4 avril 2019, adressée à R.________, associé gérant avec signature individuelle de W.________Sàrl, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce), par son Préposé, a dit que l’adresse [...], était radiée et que la société W.________Sàrl était d’office déclarée dissoute en vertu de l’art. 153b ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), a nommé R.________ liquidateur avec signature individuelle, a fixé les frais (émoluments de 40 fr. pour la radiation de l’adresse, de 100 fr. pour l’inscription de la dissolution, de 50 fr. pour l’inscription du liquidateur et de 200 fr. pour les frais de sommation) et a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 300 fr., conformément à l’art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En droit, il a été retenu qu’une sommation avait été publiée le 4 mars 2019 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), impartissant à W.________Sàrl un délai pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise et que ce délai était échu sans avoir été utilisé. B. Par acte daté du 16 avril 2019 mais mis à la poste le 15 avril 2019, W.________Sàrl a recouru contre cette décision en concluant à son annulation. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. W.________Sàrl a notamment pour but l’étude et l’exécution d’installations électriques à courant fort ou faible, ainsi que tous travaux d’isolation, de rénovation de façades, de plâtrerie et de peinture. Son

- 3 siège est à [...] et son adresse est [...]. R.________ en est le seul associé gérant, avec signature individuelle. 2. Le 26 novembre 2018, le Service de l’emploi du canton de Vaud a informé le registre du commerce que certains actes de procédure n’avaient pu être notifiés à W.________Sàrl faute d’une adresse valable. 3. Par courriers du 27 novembre 2018, le registre du commerce a envoyé, d’une part à W.________Sàrl, [...], et, d’autre part, à R.________, [...], un extrait de l’inscription de la société pour contrôle et mise à jour de ses registres. Elle a imparti un délai de 10 jours dès réception de son envoi pour lui renvoyer le document vérifié, le cas échéant corrigé. Son pli adressé à W.________Sàrl lui a été retourné avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Par courrier recommandé du 26 février 2019, le registre du commerce a adressé à W.________Sàrl une sommation lui impartissant un délai de trente jours pour requérir l’inscription d’un nouveau domicile ou attester que le domicile inscrit était toujours valable. Le pli a été retourné au registre du commerce avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 4 mars 2019, une sommation a été publiée dans la FOSC, laquelle impartissait à W.________Sàrl un délai de trente jours pour rétablir la situation légale, faute de quoi la société serait déclarée dissoute en vertu de l’art. 153b ORC. W.________Sàrl n’a pas réagi à cette sommation. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al.

- 4 - 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 20 mars 2019/95 ; CREC 19 mars 2014/109 consid. 2). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par la société concernée par la décision du registre du commerce, par le biais de son associé gérant, qui bénéficie de la signature individuelle. La société a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, Berne 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure (art. 79 al. 2 LPA- VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 3. 3.1 La recourante expose qu’elle n’était pas au courant du fait qu’elle devait avertir le registre du commerce de son changement d’adresse, qui était désormais celle de son administrateur R.________, soit [...]. En outre, elle n’avait pas trouvé trace d’un courrier envoyé par le registre.

- 5 - 3.2 La procédure relative à l'absence de domicile d'une entité juridique inscrite au registre du commerce est réglée par les art. 153a et 153b ORC. L'art. 153a ORC prévoit que lorsque des tiers communiquent à l'office du registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 2) ; lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du registre du commerce publie la sommation dans la FOSC (al. 3). Aux termes de l'art. 153b al. 1 let. a et b ORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la FOSC dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes (let. a), la désignation des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration comme liquidateurs (let. b), les émoluments (let. c) et le prononcé éventuel d’une amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO (let. e). Selon l’art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs. Le texte de cette disposition est repris par l’art. 6 al. 2 LRC (loi sur le registre du commerce du 15 juin 1999 ; BLV 221.41). 3.3 En l'espèce, le 27 novembre 2018, le registre du commerce a envoyé un extrait de l’inscription de la société pour contrôle non seulement à l’adresse de la société, mais également à l’adresse de son

- 6 associé gérant, dont la recourante fait valoir qu’il s’agit désormais de son nouveau domicile. Elle n’a toutefois pas réagi à ce courrier. Le registre du commerce a ensuite procédé comme elle le devait à la sommation en adressant celle-ci par lettre recommandée du 26 février 2019 au domicile légal de la société inscrit au registre du commerce. Ce courrier est venu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », si bien que l'office a ensuite procédé à la publication dans la FOSC le 4 mars 2019. La société n'ayant pas donné suite à la publication, c'est à juste titre que l'office a procédé à la dissolution de la société et à la nomination du liquidateur, conformément à l'art. 153b al. 1 let. a et b ORC. Pour le surplus, la quotité des émoluments fixée par décision n'a pas été contestée formellement par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, sauf à constater que ces émoluments sont conformes aux dispositions légales auxquelles la décision attaquée se réfère. Il en va de même du montant de l'amende d'ordre de 300 fr., qui est conforme à l'art. 943 CO – auquel renvoient les art. 153b al. 1 let. e ORC et 6 al. 2 LRC. On relèvera encore que la décision entreprise rappelle que la dissolution peut être révoquée dans les trois mois qui suivent son inscription si la situation légale est rétablie (art. 153b al. 3 ORC). Il suffit dès lors à la recourante de démontrer le transfert de son siège social à sa nouvelle adresse afin de rétablir la situation. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 14 OERC [ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS

- 7 - 221.411.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - W.________Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. La greffière :

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