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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.017245

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,494 parole·~7 min·1

Riassunto

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Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HX19.017245-190580 145 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 mai 2019 ________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 153a, 153b et 165 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 18 mars 2019 par le Registre du commerce en radiation de l’entreprise individuelle du recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 mars 2019, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce), par son préposé, a déclaré l’entreprise individuelle D.________ radiée d’office en vertu de l’art. 153b ORC (ordonnance sur le Registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411). Il a fixé les émoluments – 40 fr. pour l’instruction de la radiation et 200 fr. de frais de sommation – et a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 100 fr., conformément à l’art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). A l’appui de sa décision, le préposé du registre du commerce (ci-après : le préposé) a indiqué que le délai fixé au titulaire de l’entreprise individuelle pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise était échu, sans avoir été utilisé.

B. Par acte du 8 avril 2019, D.________ a interjeté un recours contre cette décision, en concluant à l’annulation de la radiation ainsi que des émoluments et de l’amende en découlant. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 21 janvier 1980, l’entreprise individuelle D.________ a été inscrite au registre du commerce comme entreprise individuelle. Dans le cadre d’un contrôle et d’une mise à jour, le préposé a demandé à D.________, par courrier du 29 janvier 2019, de vérifier les indications figurant dans l’extrait du registre du commerce et d’indiquer en particulier si l’adresse avait été modifiée ou si l’entreprise devait être radiée. Le pli contenant ce courrier est revenu avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

- 3 - Par courrier du 1er février 2019, le préposé a sommé D.________ de régulariser la situation concernant le domicile de l’entreprise individuelle et de requérir l’inscription nécessaire ou d’attester que le domicile inscrit était toujours valable dans un délai de trente jours, faute de quoi une sommation serait publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC). Sans réponse dans un délai de trente jours suivant cette deuxième sommation, le registre du commerce rendrait une décision portant sur la radiation de l’entreprise individuelle. Si l’indication « Recommandé » figure bien sur ce courrier, il résulte du timbre postal figurant sur l’enveloppe que le courrier a été adressé à son destinataire par pli simple ; il est revenu avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Le 8 février 2019, une sommation a été publiée dans la FOSC, laquelle impartissait à l’entreprise individuelle D.________ un délai de trente jours pour rétablir la situation légale en matière de domicile. D.________ n’a pas fourni dans le délai imparti au registre du commerce des documents attestant du domicile inscrit. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf.

- 4 - CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par le titulaire de la raison individuelle concernée par la décision du registre du commerce. Il a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose donc d'un plein pouvoir de cognition. 3. 3.1 L'art. 153a ORC prévoit que lorsque des tiers communiquent à l'office du registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 2) ; lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du registre du commerce publie la sommation dans la FOSC (al. 3).

- 5 - La notification d'une copie dite d'information aux adresses privées des personnes concernées n'est pas prévue (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l'ORC, 2e éd., 2017, n. 531a ad art. 153a CO). L’envoi par courrier recommandé ou par voie électronique prévu à l’art. 153a al. 2 ORC constitue une exigence minimale destinée à prouver la notification de la sommation (Champeaux, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 5 ad art. 153 ORC). Aux termes de l'art. 153b al. 1 let. a ORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la FOSC dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes. 3.2 En l'espèce, le préposé a procédé à la sommation en envoyant celle-ci par lettre du 1er février 2019 à l'adresse de l'entreprise individuelle inscrite au registre du commerce. Le préposé ne l’a cependant pas adressée par pli recommandé, mais par pli simple uniquement, comme cela résulte du timbre postal figurant sur l’enveloppe. L’envoi de la sommation ne respecte dès lors pas les exigences légales minimales. Il s’ensuit, quand bien même la sommation a été ensuite correctement publiée dans la FOSC, le préposé ne pouvait pas prononcer la radiation de l’entreprise individuelle. 4. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au préposé du registre du commerce pour qu’il procède conformément aux prescriptions des art. 153a et 153b ORC. L’arrêt doit être rendu sans frais (art. 52 LPA-VD), l’avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée, la cause étant renvoyée au Préposé du Registre du commerce pour qu’il procède au sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 7 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce. La greffière :

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