855 TRIBUNAL CANTONAL HX19.014265-190482 106 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 165 al. 4 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ INC, SUCCURSALE D'YVERDON-LES-BAINS, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 12 février 2019 par l’Office du registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 12 février 2019, l’Office du registre du commerce a prononcé la radiation d’office de P.________ Inc, succursale d'Yverdon-les-Bains et a mis les frais, par 320 fr., à la charge de celle-ci. Cette décision a été notifiée le 13 février 2019 à P.________ Inc, succursale d'Yverdon-les-Bains. Par acte du 23 mars 2019, remis le 25 mars 2019 à la poste, P.________ Inc, succursale d'Yverdon-les-Bains a déclaré s’opposer à la décision. 2. Aux termes de l'art. 165 ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 18 al. 3 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). 3. En l’espèce, la décision entreprise ayant été notifiée le 13 février 2019 à la recourante, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 14 février 2019 et est arrivé à échéance le 15 mars 2019. Le recours remis le 25 mars 2019 à la poste est par conséquent tardif. 4. Il s’ensuit que le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - P.________ Inc, succursale d'Yverdon-les-Bains, - Monsieur le Préposé de l’Office cantonal du Registre du commerce. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 4 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :