Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.006760

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,915 parole·~10 min·2

Riassunto

Autres

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HX19.006760-190235 95 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 mars 2019 _____________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 153a et 153b ORC ; 943 CO ; 6 al. 2 LRC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 18 janvier 2019 par le Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 janvier 2019, le Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce), par son préposé, a déclaré la société C.________ dissoute en vertu de l’art. 153b al. 1 let. a ORC (ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 ; RS 221.411), a nommé D.X.________ comme liquidateur avec signature individuelle et B.X.________ et C.X.________ comme liquidateurs avec signature collective à deux. Il a fixé les frais et a prononcé une amende d’ordre d’un montant de 300 fr., conformément aux art. 943 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et 6 LRC (loi sur le registre du commerce du 15 juin 1999 ; BLV 221.41). En droit, le préposé a considéré que C.________ n’avait plus de domicile légal au siège statutaire, dès lors que la sommation envoyée par courrier recommandé à cette adresse lui était revenue avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ». Nonobstant la sommation publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC), aucun document n’était parvenu au registre du commerce dans le délai imparti, de sorte qu’il y avait lieu de déclarer la société dissoute. Au pied de la décision, le préposé a indiqué que la dissolution pouvait être révoquée dans les trois mois à compter de son inscription, si la situation légale était rétablie (art. 153b al. 3 ORC). B. Par acte du 8 février 2019, C.________, par D.X.________, a interjeté un recours contre la décision du 18 janvier 2019, en concluant à son annulation, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge du canton et à ce qu’une « équitable indemnité de partie de 700 fr. » lui soit allouée. Il a produit un bordereau de pièces. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

- 3 - 1. C.________ a notamment pour but les conseils financiers, les études de marché dans le domaine hôtelier et la négociation et la réalisation de commerce en tout genre. Son siège a été transféré de [...] à [...] lors de l’assemblée des actionnaires du 30 novembre 2018. D.X.________ en est administrateur, au bénéfice de la signature individuelle. B.X.________ et C.X.________ en sont également administrateurs, au bénéfice d’une signature collective à deux. 2. a) Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, le préposé a adressé à C.________ une sommation lui impartissant un délai de trente jours pour requérir l’inscription d’un nouveau domicile ou attester que le domicile inscrit était toujours valable. Ce courrier a été adressé au siège de C.________. Il a été retourné au registre du commerce avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». b) Le 17 décembre 2018, une sommation a été publiée dans la FOSC, laquelle impartissait à la société C.________ un délai de trente jours pour rétablir la situation légale. C.________ n’a pas fourni dans les temps au registre du commerce des documents attestant que le domicile inscrit était toujours valable. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 165 ORC, les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1), qui doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (al. 4) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]).

- 4 - Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (cf. CREC 19 mars 2014/109 consid. 2 ; CREC 18 juin 2013/213 consid. 2 ; CREC 24 septembre 2012/330 consid. 2). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par la société concernée par la décision du registre du commerce, par le biais de son administrateur D.X.________, qui bénéficie de la signature individuelle. La société a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Le recours est ainsi recevable. 2. Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office (Rüetschi, in Siffert/Turin, Handkommentar Handelsregisterverordnung, 2013, n. 28 ad art. 165 ORC). Selon l'art. 76 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). En outre, les pièces nouvelles sont recevables en procédure (art. 79 al. 2 LPA-VD). Conformément à l'art. 165 ORC, l'autorité de recours doit jouir d'un plein pouvoir de cognition, y compris en fait, et appliquer le droit d'office. 3. 3.1 C.________ (ci-après : la recourante) se plaint d’une violation de l’art. 153a al. 1 ORC. Elle expose que, dès lors qu’une erreur de la poste n’est pas exclue, le préposé aurait dû lui adresser une nouvelle sommation par courrier recommandé, ce qu'il a omis de faire, violant ainsi la disposition précitée. 3.2 La procédure relative à l'absence de domicile d'une entité juridique inscrite au registre du commerce est réglée par les art. 153a et 153b ORC.

- 5 - L'art. 153a ORC prévoit que lorsque des tiers communiquent à l'office du registre du commerce qu'une entité juridique ne disposerait prétendument plus d'un domicile, l'office somme l'organe supérieur de direction ou d'administration de l'entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d'inscription d'un nouveau domicile à son siège ou d'attester que le domicile inscrit est toujours valable dans les trente jours (al. 1), la sommation étant notifiée par lettre recommandée au domicile inscrit au registre du commerce ainsi qu'à d'éventuelles autres adresses inscrites, ou selon les dispositions sur la communication par voie électronique (al. 2) ; lorsqu'aucune réquisition ou confirmation ne lui est parvenue dans le délai imparti, l'office du registre du commerce publie la sommation dans la FOSC (al. 3). La notification d'une copie appelée d'information aux adresses privées des personnes concernées n'est pas prévue (Gwelessiani/Schindler, Commentaire pratique de l’ORC, 2e éd., 2017, n. 531a ad art. 153a CO). Aux termes de l'art. 153b al. 1 let. a et b ORC, lorsque l'entité juridique n'obtempère pas à la sommation publiée dans la FOSC dans le délai imparti, l'office du registre du commerce rend une décision portant notamment sur la dissolution s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société de personnes (let. a), la désignation des membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration comme liquidateurs (let. b), les émoluments (let. c) et le prononcé éventuel d’une amende d’ordre au sens de l’art. 943 CO (let. e). Selon l’art. 943 al. 1 CO, lorsque la loi oblige les intéressés eux-mêmes à requérir une inscription, l'autorité préposée au registre doit, en cas de contravention, frapper les contrevenants d'une amende d'ordre de 10 à 500 francs. Le texte de cette disposition est repris par l’art. 6 al. 2 LRC. 3.3 En l'espèce, le préposé a procédé correctement à la sommation en adressant celle-ci par lettre recommandée du 11 décembre 2018 au domicile légal de la société inscrit au registre du commerce. Ce

- 6 courrier recommandé est venu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée », si bien que l'office a ensuite procédé à la publication dans la FOSC le 17 décembre 2018. La société n'ayant pas donné suite à la publication, c'est à juste titre que l'office a procédé à la dissolution de la société et à la nomination de liquidateurs, conformément à l'art. 153b al. 1 let. a et b ORC. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la loi n'oblige pas le préposé à procéder à une deuxième sommation écrite. On relèvera que la recourante n'allègue d'ailleurs même pas avoir informé l'office de sa nouvelle adresse à la suite du transfert de siège tel qu'adopté lors de l'assemblée générale des actionnaires le 30 novembre 2018. Par ailleurs, la quotité des émoluments perçus à cet égard n'a pas été contestée formellement par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, sauf à constater que ces émoluments sont conformes aux dispositions légales auxquelles la décision attaquée se réfère. Il en va de même du montant de l'amende d'ordre de 300 fr., qui est conforme à l'art. 943 CO – auquel renvoient les art. 153b al. 1 let. e ORC et 6 al. 2 LRC. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner la conclusion de la recourante tendant au versement d'une « équitable indemnité de partie de 700 fr. », étant relevé que cette conclusion n’est aucunement motivée. On relèvera encore que la décision entreprise rappelle que la dissolution peut être révoquée dans les trois mois qui suivent son inscription, si la situation légale est rétablie (153b al. 3 ORC). Il suffit dès lors à la recourante de démontrer le transfert de son siège social à sa nouvelle adresse afin de rétablir la situation. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 7 - 4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 14 OERC [ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 ; RS 221.411.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. D.X.________ (pour C.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce, - Office fédéral du registre du commerce. La greffière :

HX19.006760 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX19.006760 — Swissrulings