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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.045972

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·737 parole·~4 min·3

Riassunto

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Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HX18.045972-181648 330 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], contre la décision rendue le 16 août 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile de la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois S.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 16 août 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a joint les procédures de récusation (I), a rejeté la demande de récusation présentée le 6 juillet 2018 par O.________ dans la mesure où elle était recevable (II) et a dit que l'arrêt, rendu sans frais, était exécutoire (III). L'indication des voies de droit mentionne un délai de dix jours pour former recours auprès du Tribunal cantonal. Cette décision a été remise à O.________ au guichet postal le 22 août 2018. Par acte daté du 21 septembre 2018 adressé au Tribunal Fédéral, reçu par cette autorité le 24 septembre 2018, O.________ a recouru contre la décision susmentionnée. Par courrier du 26 septembre 2018, le greffe du Tribunal fédéral a invité O.________ à s'adresser à l'autorité cantonale compétente. O.________ a adressé son recours à l'autorité de céans par pli recommandé du 24 octobre 2018. 2. Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Les décisions sur récusation peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 CPC dans un délai de dix jours (cf. art. 50 al. 1 CPC; Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, nn. 28 à 30 ad art. 50 CPC; CREC 9 avril 2018/115).

- 3 - 3. En l'espèce, même à supposer que le recours du 21 septembre 2018, adressé par erreur au Tribunal fédéral, soit recevable, il est quoi qu'il en soit tardif. En effet, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 22 août 2018, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 23 août 2018 et est arrivé à échéance le 1er septembre 2018. Le recours, daté du 21 septembre 2018 et reçu par le Tribunal fédéral le 24 septembre 2018, a par conséquent été déposé après l'échéance du délai. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. O.________, - Mme S.________, Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. . Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière :

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