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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX18.028152

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,852 parole·~14 min·1

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Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HX18.028152-180953 228 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 117 et 118 al. 1 let. c ; 29 al. 3 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.J.________, à [...], contre la décision de refus d’octroi d’assistance judiciaire rendue le 18 juin 2018 par la Présidente de la Commission de conciliation du district de Morges dans la cause qui divise les recourants d’avec W.________, à Prilly, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 18 juin 2018, la Présidente de la Commission de conciliation du district de Morges (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à A.J.________ et B.J.________ (ci-après : les recourants) le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le litige de droit du bail qui les oppose à W.________.

En droit, le premier juge a considéré que la procédure était simple, notamment en ce qui concernait l’administration des preuves, de sorte que l’assistance d’un mandataire d’office ne se justifiait pas. B. Par acte du 28 juin 2018, A.J.________ et B.J.________ ont recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire leur soit accordée dans le litige du droit du bail concernant plus précisément la résiliation de bail, et dans la mesure de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, les recourant étant exonérés de toute franchise mensuelle.

Ils ont en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

Par avis du 11 juillet 2018, le Juge délégué de la chambre de céans a dispensé les recourants de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 8 août 2018, Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil des recourants, a déposé sa liste des opérations pour la procédure de recours.

- 3 - C. La Chambre des recours civile se réfère à l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 21 juillet 2006, W.________ a conclu avec A.J.________ et B.J.________ un contrat de bail à loyer portant sur la location d’une villa familiale sise [...] à [...]. Le bail a pris effet le 1er septembre 2006 pour se terminer le 1er septembre 2008. Il était convenu qu’il se renouvellerait pour un an, sauf résiliation signifiée trois mois à l’avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite d’année en année. Le loyer mensuel a été fixé à 2'700 fr., frais de chauffage non compris. 2. Agés respectivement de 70 et 73 ans, A.J.________ et B.J.________ sont à la retraite. Par décisions du 22 février 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion en leur faveur et a désigné en qualité de curatrice une assistance sociale de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP). Il ressort de ces décisions que les époux B.J.________, atteints de troubles cognitifs, rencontraient des difficultés financières importantes, qu’ils avaient en particulier reconnu que le loyer actuel de leur appartement était trop cher par rapport à leurs revenus, qu’ils avaient accepté d’aller vivre dans un appartement protégé, mais qu’il y avait des listes d’attente pour ces appartement et que dans l’intervalle, c’était l’OCTP qui avait réglé le loyer du couple. 3. Par lettre du 26 avril 2018, l’OCTP a informé le bailleur des recourants qu’à partir de mai 2018, compte tenu de la situation financière de ces derniers, le montant du loyer ne serait plus versé qu’à concurrence de 1'250 fr. par mois, soit à hauteur du montant disponible pour le loyer d’un couple bénéficiaire de prestations complémentaires AVS, et que le maximum serait fait pour que le couple soit relogé dès que possible dans un appartement qui corresponde à leurs moyens.

- 4 - 4. Par courrier du 8 mai 2018, le conseil des recourants a informé le bailleur qu’il était intervenu auprès de la justice de paix afin de « faire invalider cette décision (ndr : de l’OCTP du 26 avril 2018) qui n’[était] pas valable à [s]es yeux, leur demandant de continuer à [lui] verser la totalité du loyer ». 5. Le 17 mai 2018, W.________ a adressé aux recourants, sur formules officielles, une résiliation du contrat de bail avec effet au 1er septembre 2018. 6. Par avis du 7 juin 2018, le Juge de paix du district de Morges a cité les recourants à comparaître à son audience du 18 juin 2018, pour qu’ils soient entendus « au sujet de la mesure instituée en [leur] faveur, concernant notamment [leur] logement ». 7. Le 7 juin 2018, W.________, par l’intermédiaire de la Fiduciaire [...], a confirmé au conseil des recourants sa volonté de mettre un terme au bail conformément aux résiliations notifiées le 17 mai 2018, vu la difficulté financière dans laquelle ces derniers se trouvaient, précisant avoir déjà fait des gestes par le passé, en particulier en offrant un loyer aux époux B.J.________. 8. Par requête de conciliation du 14 juin 2018 adressée à la Commission de conciliation en matière de bail à loyer du district de Morges, A.J.________ et B.J.________ ont conclu principalement à l’annulation de la résiliation du bail du 17 mai 2018 et subsidiairement à l’octroi d’une première prolongation de bail jusqu’au 1er septembre 2021. Le même jour, ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. E n droit :

- 5 - 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant d'une décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3.

- 6 - 3.1 Les recourants contestent le constat fait par l'autorité de première instance selon lequel leur cause serait dépourvue de chance de succès. Ils font valoir que leur requête en prolongation de bail aurait des chances d'aboutir car la résiliation du bail aurait pour eux des conséquences pénibles au sens de l'art. 272 CO. En outre, l'administration des preuves ne serait pas simple et l'assistance d'un conseil nécessaire. 3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 1129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 31-32 ad art. 117 CPC). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). La doctrine est d'avis qu'il ne faut pas se montrer trop sévère quant à l'examen des chances de succès du requérant : pour accorder l'assistance judiciaire, point n'est besoin qu'une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu'une défaite. En

- 7 première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., nn. 31-32 ad art. 117 CPC et réf. citée au Message CPC, p. 6912). L'examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d'octroi ou de refus. En pratique, c'est surtout pour des motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s'il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l'action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l'issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 117 CPC, p. 713-714). Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat ; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. Lorsque l'assistance judiciaire requise porte sur la commission d'un conseil d'office, cette disposition pose ainsi une condition supplémentaire, à savoir que l'intervention d'un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si une telle intervention est nécessaire, il faut d'abord tenir compte d'éléments objectifs, notamment l'enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. Il convient ensuite de tenir compte d'éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47); un plaideur inexpérimenté peut ainsi avoir droit à un conseil d'office, quand bien même la cause ne serait pas complexe, ni soumise à une procédure formaliste (sur le tout : Tappy, op. cit., nn. 11 ss ad art. 118 CPC et les réf. citées).

- 8 - 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que les décisions de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur des recourants ne comportent pas de limitation de l’exercice des droits civils, de sorte que ceux-ci conservent la capacité civile d’agir en justice. Compte tenu de la situation des recourants, on ne saurait considérer que leur requête est dénuée de chances de succès. Certes, les conclusions en annulation de la résiliation de bail paraissent vouées à l'échec, dès lors qu'il apparaît certain que leur situation financière ne leur permet plus de verser le montant de leur loyer et que l'office chargé de les représenter a fait savoir au bailleur que ce montant ne serait plus versé. Il n'en demeure pas moins que sous l'angle de l'art. 272 CO, une prolongation de bail ne paraît pas totalement exclue, même au stade de la conciliation, le bailleur ayant accepté dans le passé de renoncer au paiement de certains loyers (cf. let. C/7 supra). Les conclusions subsidiaires de la requête d’A.J.________ et B.J.________ tendant à l’octroi d’une première prolongation de bail ne sont donc pas vouées à l'échec. Pour le surplus, il apparaît que l'assistance d'un avocat est nécessaire pour les recourants qui sont âgés et démunis. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire doit être accordée aux recourants, avec effet au 17 mai 2018, dans le litige de droit du bail qui les oppose à W.________, dans la mesure de l’exonération des avances et des frais judiciaires et de la désignation d’un conseil d’office en la personne de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet. 4.2 Me Anne-Marie Germanier Jaquinet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Par courrier du 8 août 2018, elle a indiqué avoir

- 9 consacré à la cause 2,3 heures, ce qui peut être admis. Aucun débours n’a été annoncé. L’indemnité d’office due à Me Anne-Marie Germanier Jaquinet doit ainsi être arrêtée au montant de 414 fr. pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), plus la TVA au taux de 7.7% par 31 fr. 90, soit une indemnité totale de 445 fr. 90.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC. Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.J.________ et B.J.________, avec effet au 17 mai 2018, dans le litige de droit du bail qui les oppose à W.________, dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ;

- 10 - 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise, Me Anne-Marie Germanier Jaquinet étant désigné conseil d’office des recourants A.J.________ et B.J.________, avec effet au 19 juin 2018. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil d’office d’A.J.________ et B.J.________, est arrêtée à 445 fr. 90 (quatre cent quarante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour A.J.________ et B.J.________).

- 11 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation du district de Morges. Le greffier :

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