853 TRIBUNAL CANTONAL HX17.027971-171099 261 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 20 juillet 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 117 let. b, 118 al. 1 let. c, 121, 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, aux [...] contre la décision de refus d’octroi de l’assistance judiciaire rendue le 9 juin 2017 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 juin 2017, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ciaprès : la Commission de conciliation) a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire à J.________, locataire, dans l’action en déguerpissement ouverte par requête du 8 mai 2017 déposée par X.________, bailleur. En droit, la Commission de conciliation a considéré que J.________ était indigent et que sa cause n’était pas dépourvue de toute chance de succès, mais que son bailleur, X.________, n’était pas assisté et que la cause ne présentait pas de difficulté particulière puisqu’il s’agissait d’une action en déguerpissement dans le cadre d’un bail de durée déterminée. En outre, la Commission de conciliation a précisé qu’elle était fondée à émettre une proposition de jugement dans ce type de conflit pour proposer un règlement de la situation. B. Par acte du 22 juin 2017, J.________ a recouru contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre de la procédure en droit du bail l’opposant à X.________ avec effet rétroactif au 16 mai 2017. Il a produit un bordereau de 14 pièces. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants: Le bail de durée déterminée conclu entre J.________ et X.________ a pris fin le 30 avril 2017. J.________ est débiteur envers X.________ de 7'089 fr. 20 à titre de loyers impayés.
- 3 - Par acte du 8 mai 2017, X.________ a ouvert une action en déguerpissement contre J.________ devant la Commission de conciliation. Le 2 juin 2017, Me Michel Chavanne, a déposé auprès de cette autorité une demande d’assistance judiciaire, accompagnée de pièces, pour son mandant J.________. Une audience s’est tenue devant la Commission de conciliation le 13 juin 2017, audience au cours de laquelle J.________ a formé des prétentions reconventionnelles en requalification du bail de durée déterminée en contrat de durée indéterminée. Par proposition de jugement du 14 juin 2017, la Commission de conciliation a notamment prononcé que le bail était échu (I), que J.________ était actuellement en occupation illicite des locaux (II) et qu’il devait libérer les lieux de sa personne et de ses biens, au plus tard le 30 juin 2017 (III). Le 16 juin 2017, J.________ s’est opposé à la proposition de jugement susmentionnée et une autorisation de procéder lui a été délivrée le 22 juin 2017. E n droit : 1. 1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il
- 4 est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 1 ad art. 326 CPC). En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont irrecevables à l’exception de celles qui figuraient déjà au dossier de première instance.
- 5 - 3. Le recourant reproche tout d’abord à la Commission de conciliation d’avoir rendu une proposition de jugement sans faire mention de ses prétentions reconventionnelles. Il convient de relever que la proposition de jugement du 13 juin 2017 ne se réfère pas aux conclusions reconventionnelles prises par le recourant. En revanche, l’autorisation de procéder après opposition du 22 juin 2017 les mentionne expressément puisqu’elle se réfère à une « demande de requalification du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée ». Mal fondé, le moyen du recourant doit être écarté. 4. 4.1 Le recourant prétend ensuite que sa requête en requalification du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée n’est pas dépourvue de chances de succès et qu’il remplirait ainsi les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire. A teneur de l’art. 117 let. b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsque sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas ; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 consid. 5 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 31 ad
- 6 art. 117 CPC et les réf. cit.). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En l’espèce, le recourant fait valoir qu’au moment de conclure le contrat de bail, il était placé dans une situation particulièrement précaire, sans domicile fixe et dans une situation de pénurie de logement, de sorte qu’il n’avait d’autre choix que de conclure un contrat qu’il savait être ni conforme à ses attentes, ni en adéquation avec ses besoins, soit un bail mixte de durée déterminée. Il prétend par ailleurs que le bailleur n’avait aucune raison valable de conclure un bail de durée déterminée. Les arguments du recourant ne permettent pas de considérer que sa requête de requalification aurait des chances d’aboutir supérieures au risque d’échec, ni ne démontrent qu’un plaideur raisonnable disposant des ressources nécessaires aurait procédé. 4.2 Le recourant prétend également que, puisque les montants des loyers impayés sont contestés, il doit se voir octroyer l’assistance judiciaire. Il convient de préciser que cette question n’a pas été traitée par la Commission de conciliation, de sorte que l’on ne voit pas pourquoi elle aurait dû se fonder sur cet élément pour octroyer l’assistance judiciaire au recourant pour le litige opposant les parties devant elle. Ainsi, le moyen du recourant doit être écarté en tant qu’il est mal fondé. 5. Le recourant fait enfin grief au premier juge d’avoir considéré que sa cause ne nécessitait pas l’assistance d’un conseil juridique. A ce sujet, il fait valoir que la question litigieuse ne serait pas limitée à la seule procédure d’expulsion, laquelle aurait pu être traitée par la voie du cas clair en procédure sommaire, mais porterait également sur la question de savoir dans quelle mesure le bailleur aurait utilisé une
- 7 institution juridique de manière abusive dans le but de dissuader le recourant d’exercer ses droits. Il soutient également que l’état de fait et les éléments de droit seraient compliqués. De plus, la procédure serait susceptible de porter une atteinte grave à sa situation juridique, dès lors qu’il serait en pourparlers contractuels avec la promotion économique de la région du Pays d’Enhaut, ainsi qu’avec la compagnie du Chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB), afin de mettre en place un vaste projet en lien avec le tourisme. L’expulsion du recourant de son logement professionnel nécessiterait ainsi l’assistance d’un avocat, tout comme l’expulsion d’un logement privé. En outre, le recourant, ingénieur informaticien de formation, n’aurait aucune connaissance juridique. A teneur de l’art. 118 al. 1 let. c CPC, l’assistance judiciaire comprend la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée par un avocat. La désignation d’un conseil d’office, rémunéré par l’Etat, suppose que l’intervention d’un mandataire professionnel apparaisse indispensable (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 117 CPC). Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les réf. citées). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2, JdT 2006 IV 47). Il découle de l’art. 118 al. 1 let. c CPC que le principe de l’égalité des armes
- 8 entre les parties doit être particulièrement pris en considération et qu’il se justifie d’admettre plus facilement la commission d’un conseil d’office quand la partie adverse a elle-même mandaté un représentant professionnel ; ce principe n’est toutefois pas absolu et un conseil d’office peut être refusé à un justiciable dans des causes minimes ou si l’intéressé dispose d’une expérience judiciaire, nonobstant le fait que la partie adverse est représentée (Tappy, op. cit., nn. 12 et 17 ad art. 118 CPC ; Emmel, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 118 CPC ; CREC 25 avril 2016/140 ; CREC 5 juin 2014/197). En l’espèce, la partie adverse n’était pas assistée par un conseil devant la Commission de conciliation. En outre, la cause portait sur une requête en conciliation dans le cadre d’un bail à durée déterminée. La proposition de jugement atteste du fait qu’au stade de la conciliation, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, l’enjeu étant limité. Par ailleurs, une opposition a été formée, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée au recourant, mentionnant la demande reconventionnelle de requalification. Ainsi, il convient de retenir, avec la Commission de conciliation, qu’objectivement, la cause ne nécessitait pas l’assistance d’un avocat à ce stade. Subjectivement, le recourant, ingénieur de formation et de langue française, au surplus bien implanté dans la région comme il l’expose à travers ses projets, était à même de comprendre l’enjeu de la conciliation, soit les conclusions du bailleur tendant à ce qu’il libère le chalet loué pour une durée déterminée, de formuler une demande tendant à transformer son bail en contrat de durée indéterminée et, enfin, de s’opposer à la proposition de jugement de la Commission de conciliation en la refusant. Ainsi, subjectivement, la cause ne nécessitait pas que le recourant soit assisté. Mal fondé, le moyen du recourant doit être écarté. 6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais
- 9 judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel Chavanne (pour J.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :