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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX16.052859

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,591 parole·~13 min·2

Riassunto

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Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HX16.052859-162026 12 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2017 _______________________ Composition : Mme COURBAT , présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 11 novembre 2016 par le Juge modérateur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par arrêt du 11 novembre 2016, le Juge modérateur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a admis la requête en modération de Me H.________ (I), a arrêté les honoraires dus pour la procédure de recours par l’intimée S.________ à l’avocat H.________ à 7'060 fr. 20, TVA de 8 % comprise (II), a mis l’émolument de justice de 241 fr. à la charge de l’intimée S.________ (III) et a dit que l’intimée S.________ devait verser au requérant H.________ la somme de 241 fr. au titre de restitution d’avance de frais (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’aucune convention n’avait été passée entre les parties et que, même s’il était vrai que la société intimée avait fait part à son mandataire de son souhait de limiter les honoraires à 6'000 fr., il ne ressort nullement du dossier que l’avocat se serait engagé à limiter la facturation de ses prestations à ce montant. Le premier juge a en outre confirmé les notes d’honoraires du 15 juillet 2013 à hauteur de 4'376 fr. 40, du 16 décembre 2013 à hauteur de 1'207 fr. 65, du 7 mars 2014 à hauteur de 1'300 fr. et du 14 juin 2014 à hauteur de 176 fr. 15, en estimant que le temps allégué pour les opérations effectuées, ainsi que le montant du tarif horaire facturé n’étaient pas critiquables. B. Par acte du 24 novembre 2016, la S.________ (ci-après : S.________) a interjeté recours contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat H.________ devra lui rembourser la somme de 4'376 fr. 40 à titre de compensation pour l’erreur d’appréciation dans le procès opposant la commune de [...] à S.________ et pour les dépens non accordés dans le même procès. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le dossier soit renvoyé au juge instructeur pour réexamen selon les considérants du présent arrêt.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 14 juin 2013, S.________ a donné mandat aux avocats H.________ et [...] aux fins de la représenter et d’agir en son nom dans le cadre d’un litige l’opposant à la Municipalité de [...], relatif à un permis d’habiter et à des travaux sur une parcelle située à [...]. 2. Les 15 juillet 2013, 16 décembre 2013, 7 mars 2014 et 14 juin 2014, l’avocat H.________ a adressé à sa cliente, quatre notes d’honoraires et de débours se montant respectivement à 4'376 fr. 40, 1'207 fr. 65, 1'300 fr. et 176 fr. 15, TVA de 8 % comprise, relatives à des opérations effectuées entre le 10 juin 2013 et le 31 mai 2014 dans le cadre du dossier pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). 3. Par courrier du 22 juillet 2013, qui faisait suite à l’envoi de la première note d’honoraires intermédiaire de Me H.________, S.________ a informé son avocat qu’elle s’acquitterait de la somme de 4'376 fr. 40, mais qu’elle entendait fixer « une limite des montants à engager » à 6'000 fr. TTC « pour l’ensemble des prestations d’avocat » relatives au permis d’habiter. 4. Par courrier du 14 juillet 2014, S.________ a fait savoir à l’avocat H.________ qu’elle estimait que le montant total des honoraires réclamés était exagéré. Elle a ajouté que les honoraires auraient dû se monter à 4'104 fr. et que dès lors le montant de 4'376 fr. 40, d’ores et déjà versé, était suffisant. 5. Par requête en modération du 12 juillet 2016 adressée à la CDAP, l’avocat H.________ a demandé la modération de ses notes d’honoraires des 15 juillet 2013, 16 décembre 2013, 7 mars 2014 et 14 juin 2014, soit que le montant de ses honoraires et débours soit arrêté à 7'060 fr. 20. Il a produit les pièces du dossier ainsi qu’un courrier du 4

- 4 janvier 2016 attestant que la CDAP l’avait délié du secret professionnel le liant à son ancienne cliente dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige concernant le recouvrement de sa créance d’honoraires. Par déterminations du 12 octobre 2016, S.________ a conclu à ce qu’il soit constaté que l’avocat H.________ avait commis une faute de discernement et d’analyse du litige, que la requête en modération soit déclarée irrecevable et que le requérant soit condamné à lui rembourser la somme de 4'376 fr. 40. E n droit : 1. En vertu de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours conformément à la loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 (LOJV ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV). Toujours selon cette même disposition, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA- VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JdT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4). Les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.

- 5 - 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a ; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule ; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA- VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. 3.1 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, il est admis que le droit public cantonal, réservé par l'art. 6 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglemente leur rémunération pour leur activité devant les autorités judiciaires. Le législateur cantonal peut adopter soit un tarif, soit une norme posant les principes généraux qui doivent présider à la fixation des honoraires. Pour sa part, le droit public fédéral prohibe le pactum de quota litis et interdit à l'avocat de renoncer à l'avance à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès (art. 12 let. e LLCA) ; pour le reste, il ne contient aucune règle sur la fixation des honoraires de l'avocat. S'il n'y a ni convention entre les parties ni dispositions cantonales applicables, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (art. 394 al. 3 CO). A défaut d'usage, le juge arrête la rémunération en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement proportionnée aux services rendus (ATF 135 III 259 consid. 2.2 et 2.4 et les arrêts cités). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l'avocat, sont calculés sur la base d'un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de

- 6 la preuve pour le temps consacré à l'exécution du mandat (Fellmann, Berner Kommentar, 1992, nn. 424 et 440 ad art. 394 CO, pp. 190 et 193). En cas de contestation des heures facturées, c'est au mandataire qu'il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n'a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l'avocat a fait parvenir une note d'honoraires à son mandant ou que cette note n'a pas été contestée pendant un certain temps (TF P.489/1979 du 12 mars 1980, reproduit in SJ 1981 p. 422, consid. 4). Il n'y a en outre pas lieu d'accorder au mandataire un allègement de la preuve en ce sens que la vraisemblance prépondérante serait admise. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même (TF 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1 ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2961, pp. 1169 s). Selon la jurisprudence, le juge modérateur n'a pas à trancher le point de fond de savoir si l'avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l'avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'avocat (JdT 1990 III 66 consid. 2a ; CREC II 29 novembre 2010/243 et les réf. citées). L'autorité de modération n'a donc pas la compétence d'examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d'expert qualifié, qui dit si l'appréciation par l'avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JdT 1988 III 134 consid. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2 et les réf. citées ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 3002, pp. 1184-1185). 3.2 En l’espèce, la recourante s’en prend à la motivation du premier juge, qui écarte de son jugement les « fautes commises par l'avocat H.________ », sans apporter une critique fondée sur ces

- 7 questions, en particulier sur le fait que l'autorité de modération n'a pas à examiner les griefs d'ordre matériel portant sur la manière dont l'avocat a rempli son mandat. La recourante se contente en effet de reproduire la motivation du premier juge pour en déduire que le recours serait fondé, puisque le principal motif de contestation des honoraires de l'avocat serait des erreurs commises comme mandataire dans le procès Commune de [...] –S.________. Le grief est manifestement infondé, dès lors que, en accord avec ce qui a été retenu par le premier juge, il n'y a pas lieu d'examiner, dans le cadre d'une procédure en modération, si l’avocat a bien exécuté le mandat. C'est donc en vain que la recourante développe les arguments relatifs à une prétendue erreur de son ancien mandataire, puisque ceux-ci ont trait à la manière dont le mandat a été accompli. 3.3 La recourante revient ensuite sur l'absence de convention passée entre les parties quant à la quotité des honoraires. En l’espèce, en accord avec la motivation effectuée par le premier juge, force est de constater que si la recourante a bien indiqué à son mandataire son souhait de limiter les honoraires à 6'000 fr. pour les prestations de l'avocat, rien n'indique que le mandataire aurait accepté une telle limitation, ce qui permettrait de valider l'accord des parties sur cette question. La recourante évoque certes des allusions à ce montant oralement et lors des entretiens, mais n'avance aucun élément tangible à l'appui de ses allégations. A cela s'ajoute que l'avocat a régulièrement adressé des factures à la recourante, de sorte que celle-ci a été informée du montant des honoraires dus. Le grief est infondé. 3.4 La recourante conteste également la quotité des heures retenues par le premier juge et arrête à 15 heures le total des heures consacrées à l'affaire par le mandataire H.________.

- 8 - Le premier juge a apprécié de façon circonstanciée et pertinente les trois notes d'honoraires et de débours intermédiaires des 15 juillet 2013, 16 décembre 2013 et 7 mars 2014, ainsi que la note finale du 14 juin 2014. En outre, le tarif horaire retenu par le premier juge est inférieur à celui mentionné par la recourante à l’appui de son recours de 350 fr. par heure. L'examen effectué par le premier juge, exempt de tout reproche, peut être ici confirmé en tout point, la recourante ne se livrant pas à une critique circonstanciée de la motivation détaillée du premier juge. Le grief est infondé. 3.5 Enfin, la recourante évoque un « conflit éventuel des intérêts », au motif que l'avocat H.________ est membre du Tribunal neutre, qui est l'autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire à l'égard d'un juge ou d'un juge suppléant du Tribunal cantonal. En l'état, le Tribunal neutre n'est pas intervenu dans le cadre du présent litige et n’a au surplus pas à intervenir, ce qui rend la critique formulée dénuée de toute pertinence. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, qui s'élèvent à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________, - Me H.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 10 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge modérateur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. La greffière :

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