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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX16.046178

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,056 parole·~15 min·4

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Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HX16.046178-161825 462 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2016 ______________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 309 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________ contre l’avis d’exécution forcée rendu le 10 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de Q.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par lettre du 10 octobre 2016 valant avis d'exécution forcée au sens de l'art. 337 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la Juge de paix du district de Lausanne a constaté que V.________ n'avait pas respecté son engagement figurant au chiffre II de l'accord transactionnel signé lors de l'audience du 7 juin 2016 et ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, sans que la suspension de l'exécution de cet engagement n'ait été requise. Elle a en conséquence invité Me [...], administratrice d'office de la succession de Q.________, à procéder à l'exécution forcée prévue au chiffre III de la même transaction. B. Par acte du 21 octobre 2016 adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, V.________ a recouru contre cet avis d’exécution forcée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour que la Justice de paix constate son incompétence. Elle a produit un bordereau de douze pièces. Par prononcé du 26 octobre 2016, le Juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Le 9 novembre 2016, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 2'000 francs. C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Q.________ , née le [...] 1913 à [...] (Pologne), est décédée le [...] 2009 à Lausanne. 2. La compétence des tribunaux suisses s’avérant litigieuse s’agissant des biens immobiliers de la défunte et de leurs fruits sis en Pologne, la Juge de paix du district de Lausanne a, par décision du 2

- 3 octobre 2015, ordonné l’administration d’office de la succession de Q.________ et nommé l’avocate [...] en qualité d’administratrice de la succession. 3. A l’audience du 7 juin 2016, où les questions de la compétence judiciaire sur le plan international et du droit applicable ont notamment été débattues, V.________, J.________, W.________, K.________, A.C.________, B.C.________, M.________ ont conclu la transaction suivante : « I. (réd. : Les parties) mandatent l'administratrice d’office de la succession de feue Q.________, fille de [...] et [...], célibataire, née le [...] 1913 à [...] (Pologne), originaire de [...] VD et de nationalité polonaise, domiciliée à [...], [...], décédée le [...] 2009, Maître [...], aux fins d'ouvrir un compte au nom de la succession en Suisse et en zloty, subsidiairement en francs suisses, auprès d'un établissement bancaire suisse, à charge pour elle de choisir la solution la plus conservatoire. Et si cela n'est pas possible, ouvrir un tel compte au nom de la succession en Pologne auprès de l'établissement bancaire de son choix. Il. V.________ s'engage sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, en cas d'insoumission, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui lui seront transmises par l'administratrice d'office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur son compte IBAN [...] auprès de la banque [...] SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession. III. A défaut d'exécution du chiffre II., Me [...] a tout pouvoir pour effectuer toute démarche utile en vue de transférer l'intégralité des fonds déposés sur le compte IBAN [...] au nom de V.________, de la banque [...] SA, [...], à [...] Varsovie, (gestionnaire en charge du compte de V.________ : [...]).

- 4 - Le juge de céans prend acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Dans l'intervalle, il va sans dire que l'interdiction de disposer des fonds résultant de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2016 continue de déployer ses effets. » 4. Par lettre du 4 juillet 2016 adressée au conseil de V.________, l'administratrice d'office a fait état de l'impossibilité d'ouvrir un compte bancaire au nom de la succession, les membres de l'hoirie n'étant ni déterminés ni au bénéfice de certificats d'héritier, et de l'impossibilité de détenir sur un compte bancaire des fonds en monnaie polonaise. Elle a invité V.________ à verser les montants visés par l'accord transactionnel d'ici au 31 juillet 2016 sur un compte fonds de client distinct ouvert auprès de [...] au nom de la succession Q.________, p. a. Me [...], dont elle a transmis les coordonnées. 5. V.________ a répondu, par son conseil, le 21 juillet 2016 que l'ouverture d'un compte consignation clients sous le nom de la succession paraissait aller à l'encontre des accords FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act) et qu'un versement sur un compte de consignation à ouvrir sur ordre de la Justice de paix devrait être préféré. 6. Par lettre de son conseil du 22 juillet 2016, V.________ a indiqué qu'elle était à disposition de l'administratrice pour aller avec elle en Pologne ouvrir un compte bloqué, le cas échéant dans la banque déjà dépositaire des fonds, faisant valoir qu'il paraissait en l’état peu opportun de procéder à un change. 7. Le 9 août 2016, l'administratrice d'office a informé la Juge de paix que le transfert n'avait pas été effectué dans le délai imparti au 31 juillet 2016, mais qu'elle entendait donner suite à la proposition de V.________ de se rendre en Pologne pour y ouvrir un compte au nom de la succession sur lequel elle aurait procuration.

- 5 - 8. Par lettre du 30 août 2016, transmise en copie aux conseils des parties, dont V.________, l'administratrice d'office a informé la Justice de paix qu'aucun accord n'avait pu être trouvé avec V.________ au sujet des fonds détenus en Pologne, que celle-ci s'était montrée réticente à effectuer le déplacement en Pologne pour y ouvrir le compte, qu'elle aurait placé environ 1'000'000 de francs dans des fonds d'investissements polonais, qu'elle était de mauvaise foi, que ses insoumissions seraient pénalement dénoncées, ce qu'elle a confirmé avoir fait auprès du Ministère public le 14 septembre 2016, et qu'elle était invitée à opérer le transfert requis sur le compte au nom de la succession ouvert à cet effet. 9. Le même jour, le conseil de M.________ a requis l'exécution forcée du chiffre II de l'accord transactionnel et au besoin la mise en oeuvre de son chiffre III. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel. Tel est le cas des décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a CPC), qui peuvent donc faire l'objet d'un recours (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), s'exerce dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC). La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires qui ne sont pas

- 6 attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre autorité judiciaire (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]). Lorsqu'elle est saisie d'un recours contre une décision d'exécution forcée régie en première instance par la procédure sommaire (cf. art. 339 al. 2 CPC), la Chambre des recours civile statue à trois juges (CREC 23 février 2011/4). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision du tribunal de l’exécution par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours contre la décision d'exécution est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, la recourante a produit un onglet de douze pièces sous bordereau. Les pièces nos 1 à 9 figurent toutes au dossier de

- 7 première instance, elles sont dès lors recevables. Les pièces nos 10 à 12, postérieures à la décision querellée, sont nouvelles de sorte qu’elles sont irrecevables. 3. 3.1 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, plus précisément d'une violation de l'obligation de motiver, pour le motif que la décision attaquée est motivée uniquement par le nonrespect de l'engagement transactionnel, ce qu'elle conteste au demeurant. 3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui-ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 66_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). 3.3 L'avis d'exécution dont est recours relève d'une exécution dite directe, en l'occurrence de mesures provisionnelles, donc pressantes (Jeandin, CPC annoté, n° 9 ad art. 337 CPC), ordonnée directement par l'autorité ayant pris la décision. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance entreprise est succincte, mais elle se réfère à l'accord transactionnel qui

- 8 prévoyait déjà les conséquences d'une carence, et fait par ailleurs état de l'absence de toute requête de suspension au sens de l'art. 337 al. 2 CPC. Ce contenu est suffisamment clair et complet pour que la recourante comprenne sa portée et puisse l'attaquer utilement. Ainsi, cette motivation ne viole pas le droit d'être entendu de la recourante. Le recours sera dès lors rejeté sur ce point. 4. 4.1 La recourante fait valoir que le constat dans la décision qu'elle n'aurait pas respecté son engagement figurant au chiffre II de l'accord transactionnel signé lors de l'audience du 7 juin 2016 résulterait d'une appréciation arbitraire des faits dans la mesure où l'administratrice d’office a admis que les banques contactées par elle n'avaient pas accepté d'ouvrir un tel compte et que la solution subsidiaire proposée par l'administratrice, soit l'ouverture d'un compte de consignation à son nom, impliquerait une perte de change et serait illégale. 4.2 Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

- 9 - Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 4.3 Le change des fonds en francs suisses a été expressément envisagé et accepté au chiffre I de l'accord. L'administratrice a transmis les coordonnées d'un compte de consignation, l'invocation des accords FACTA pour ne pas créditer le compte en question relève du prétexte. Au demeurant, la recourante n'a pas non plus donné suite à la proposition d'ouvrir le compte litigieux en Pologne tout en feignant, dans un premier temps, de collaborer à cette solution subsidiaire. Comme l'administratrice l'a dénoncé au premier juge par lettre du 30 août 2016, la recourante a manqué à la bonne foi, ne poursuivant que des buts dilatoires, et l'échéance transactionnelle du 31 juillet 2016 n'a pas été respectée. Dans ces circonstances, constater la violation de son engagement s'avère conforme aux pièces produites. En définitive, la recourante n'établit pas que l'état de fait retenu, en tant qu'il lui impute le non respect de son engagement, serait manifestement erroné, de sorte que son grief tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits est lui aussi infondé. 5. 5.1 La recourante soutient que la succession portant sur un immeuble à Varsovie, le juge suisse serait incompétent pour juger de sa dévolution (art. 86 al. 2 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291] ), qu'en raison de cette incompétence et qu'en application de l'art. 256 al. 2 CPC l'administration d'office devrait prochainement être mise à néant, ce qui rendrait inopportune l'exécution forcée ici contestée.

- 10 - 5.2 Le débat entre parties sur la nature réelle ou personnelle des droits hérités et leur incidence sur la compétence judiciaire internationale et le droit applicable était déjà engagé lorsque l'accord transactionnel a été signé et ratifié pour valoir décision de mesures provisionnelles. Le fait que depuis lors ce débat ait été enrichi de décisions étrangères et d'avis de droit divergents n’y change rien. C'est précisément en raison des incertitudes pesant sur l'issue de la cause et en vue de garantir les droits de toutes les parties que la transaction a été conclue et ratifiée. A ce stade, il n'y a pas lieu de spéculer sur la décision qui sera rendue au fond. L'opportunité n'est pas un motif de recours. Au demeurant la recourante, alors qu'elle était avisée que l'exécution forcée était requise, n'a pas demandé en temps utile la suspension de l'exécution des mesures provisionnelles. Le grief s’avère dès lors également infondé. 6. 6.1 En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision d'exécution forcée confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huisclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Tony Donnet-Monay (pour V.________), - Me [...], administratrice d’office, - Me Antoine Eigenmann (pour K.________, A.C.________, B.C.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour J.________), - Me Elie Elkaïm (pour W.________), - Me Philippe Reymond (pour M.________), - Me Patrick Roesch (pour [...]), - M. [...], - Mme [...].

- 12 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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