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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX16.037744

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,696 parole·~8 min·4

Riassunto

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Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HX16.037744-161397 351 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 août 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 205 al. 1, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 11 août 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...] (SG), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par contrat signé le 25 mai 2000, C.________, par l’intermédiaire de la gérance, a remis à bail à J.________ un appartement de 4,5 pièces situé dans l’immeuble sis [...], à [...]. 2. Le 12 avril 2016, les parties se sont présentées à l’audience tenue par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, à la suite du dépôt de la requête, par laquelle J.________ avait conclu à ce qu’il soit constaté que la sous-location de l’appartement, objet du bail précité, était valable. 3. Le 12 avril 2016, C.________ a résilié le bail à loyer de J.________ pour le 1er juillet 2017. Sous la rubrique « Motif du congé (art. 271 al. 2 CO) de la formule officielle, il est indiqué « voir lettre annexe ». Le 12 avril 2016, le mandataire de C.________ s’est adressé à J.________ en les termes suivants : « Agissant en qualité de mandataire de C.________, je me réfère aux déclarations que vous avez faites, lors de l’audience de tentative de conciliation, devant la Commission de conciliation en matière de baux du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, ce jour dès 11h00, dans la cause [...]. En effet, vous avez fermement déclaré que vous occupiez maintenant vousmême cet appartement et que vous l’avez regarni de meubles le 17 mars dernier. Je vous prie de prendre note que M. [...], de [...], gérance de l’immeuble, s’est présenté à votre appartement en question, ce vers midi. Quelle ne fut pas sa surprise d’y rencontrer Mme [...], compagne de M. [...] et ses deux enfants mineurs [...] et [...], nées respectivement les [...] 2013 et [...] 2014. Mme [...] a expressément déclaré à M. [...] qu’elle occupait l’appartement depuis le 17 mars dernier et qu’elle ne s’est pas encore inscrite à l’Office de la population de la Commune de Vevey.

- 3 - Lors de l’audience précitée, vous avez manifestement proféré des contre-vérités en ce qui concerne la sous-location de cet appartement, qui je le rappelle, a été refusée par ma lettre recommandée du 11 mars 2016. Dès lors, votre bail est résilié pour sa prochaine échéance contractuelle du 1er juillet 2017. La présente vaut motivation du congé au sens de l’art. 271 al. 2 CO. Je vous remets, en annexe, un formulaire officiel de notification de résiliation du bail. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. » 4. Le 12 mai 2016, J.________ a déposé une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (référencée [...]), en concluant, sous suite de frais et dépens, à la convocation des parties à une audience de conciliation, et à ce qu’il soit pris acte qu’il conclura, devant le Tribunal des baux, principalement, à la nullité, puis à l’annulabilité, de la résiliation du contrat de bail du 25 mai 2000 portant sur un appartement situé dans l’immeuble sis [...] à [...], notifiée au requérant le 12 avril 2016 pour le 1er juillet 2017 et, subsidiairement, à la prolongation de quatre ans du bail précité. Le 28 juillet 2016, C.________ a déposé une réponse, accompagnée de pièces sous bordereau, par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions nos I et II de la requête susmentionnée dans la mesure de leur recevabilité, à la constatation de la validité de la résiliation pour le 1er juillet 2017 du bail à loyer du 25 mai 2000, au refus d’accorder une prolongation et à ce qu’ordre soit donné à J.________ de quitter l’appartement litigieux, sous menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’art. 292 CPS. Par requête du 3 août 2016, J.________ a requis le retranchement de la pièce 112, soit la copie de la lettre du 12 avril 2016 reproduite ci-dessus (cf. supra ch. 3) produite par C.________ dans le cadre de la procédure de droit du bail les opposant (référencée [...]).

- 4 - Par décision du 11 août 2016, la Présidente de la Commission de conciliation a décidé de ne pas donner suite à la requête visant au retranchement de la pièce 112. Elle a considéré qu’il n’était pas judicieux de retrancher cette pièce, dans la mesure où elle contenait le motif sur lequel était fondée la résiliation du bail, objet de la présente procédure de conciliation (référencée [...]) et dans la mesure où ce motif devrait nécessairement être connu pour apprécier le bien-fondé ou non de la résiliation contestée. Par décision du 25 août 2016 rendue à la suite de l’audience de conciliation tenue le 24 août 2016, la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a suspendu la cause jusqu’à l’issue du présent recours. 5. Par acte du 22 août 2016, J.________ a recouru contre la décision du 11 août 2016 précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le retranchement de la pièce 112 et des allégués 29 et 30 du dossier de la cause soit ordonné et, subsidiairement, à son annulation. 6. 6.1 La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant sur le refus de retrancher des pièces du dossier. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. Conformément à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant doit par conséquent alléguer et rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable que lui causerait une telle décision. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. cit.; CREC 11 juin 2014/204). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement

- 5 réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 6.2 En l’espèce, le recourant soutient que le maintien au dossier de la pièce 112 violerait la garantie de confidentialité de l’art. 205 al 1 CPC, disposition qui prévoit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond. La production de la pièce 112 constituerait ainsi une preuve illicite sur la base de laquelle risquerait d’être rendue une décision finale qui lui serait défavorable. La décision contestée serait ainsi de nature à causer un préjudice difficilement réparable. Contrairement à ce que plaide le recourant, celui-ci conserve la possibilité de s’en prendre à la décision finale, en contestant l’appréciation des preuves, en particulier la valeur probante de cette pièce au regard de l’art. 205 al. 1 CPC. Par conséquent, la décision attaquée n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable. 7. Au vu de ce qui prècède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision querellée confirmée. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires, ni dépens, de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Dubuis (pour J.________), - M. Jean-Marc Schlaeppi (pour C.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Riviera-Pays d’Enhaut. La greffière :

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