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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX15.042209

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,177 parole·~6 min·2

Riassunto

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Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HX15.042209-152159 4 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 4 janvier 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Sauterel et Charif Feller, juges Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________SA [...], requérante, contre l’avis de sommation rendu le 7 septembre 2015 par l’Office cantonal du registre du commerce, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 4 mai 2015, T.________SA ( [...]) (ci-après : T.________SA), par l’intermédiaire de son administrateur [...], a déposé auprès du Registre du commerce du canton de Vaud une modification de son inscription au Registre du commerce. Le 7 septembre 2015, l’Office cantonal du Registre du commerce (ci-après : l’Office) a adressé à T.________SA une décision intitulée « sommation », invitant celle-ci à s’acquitter du montant de 810 fr. d’ici le 8 octobre 2015. Après avoir rappelé que les deux précédents rappels étaient restés sans suite, elle a indiqué que les émoluments en question avaient été facturés en application de l’Ordonnance fédérale sur les émoluments en matière de registre du commerce.

2. Par acte adressé à l’Office le 22 septembre 2015, avec copie à la Chambre des recours du Tribunal cantonal, T.________SA a déclaré faire recours contre la décision précitée, en concluant en substance qu’elle paierait la facture d’un montant de 810 fr. uniquement lorsque l’Office aurait réglé la facture pour le prétendu manque à gagner qu’elle aurait subi du fait du laps de temps s’étant écoulé entre sa demande de modification d’inscription au registre du commerce et l’inscription de cette modification. 3. Par arrêt du 8 octobre 2015, la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable, pour le motif que la motivation et les conclusions de la recourante n’étaient pas suffisamment explicites pour que la Chambre de céans comprenne les éléments qui fondaient sa critique et puisse statuer. La motivation ne précisait pas, en particulier, le fondement juridique de sa prétendue créance, ni les motifs qui justifieraient de reporter l’exigibilité dudit émolument. 4. En date du 3 décembre 2015, l’Office a renvoyé, par courrier recommandé, à T.________SA, l’avis de sommation du 7 septembre 2015 avec cette fois-ci une échéance de rappel au 2 janvier 2016.

- 3 - 5. Par acte du 12 décembre 2015, T.________SA a déclaré faire recours contre l’avis précité, en indiquant à titre de conclusion qu’elle paierait la facture de l’Office dès la réception d’un versement de 14'400 fr. qu’elle estime pouvoir exiger de celui-ci à titre de manque à gagner. La teneur de ce recours est identique au courrier qu’avait adressé T.________SA à l’Office en date du 12 juin 2015, retraçant l’historique des évènements du point de vue de la recourante. La lettre d’envoi accompagnant le recours, datée du même jour, contient, quant à elle, en plus de la conclusion en compensation, une conclusion en annulation de la facture de l’Office, qui ne figure pas dans l’acte de recours. 6. Par courrier du 22 décembre 2015, l’Office a indiqué à la Chambre de céans que le programme informatique « SAP » ne permettait actuellement pas l’envoi de ses sommations comptables en recommandé et qu’il procédait par conséquent au renvoi en recommandé des sommations restées sans suite ; cela expliquait la raison pour laquelle la sommation qui avait déjà fait l’objet d’un recours a été renvoyée. 7. a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le recours doit en outre comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; CREC 22 juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

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Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, la recourante s’en prend au principe de l’émolument, sans autre motivation que la compensation avec sa prétendue créance. Elle n’indique toutefois pas en quoi cet émolument ne serait pas dû et se contredit dans la mesure où elle prévoit néanmoins la possibilité d’une compensation. La motivation et les conclusions de la recourante ne sont, par conséquent, pas suffisamment explicites pour que la Chambre de céans comprenne les éléments qui fondent sa critique et puisse statuer. Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable. 8. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - T.________SA, - Office cantonal du registre du commerce. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :