Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX15.027763

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,022 parole·~10 min·1

Riassunto

Autres

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HX15.027763-161730 452 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 novembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 67 et 68 al. 5 LTF ; 106 al. 1 et 107 al. 2 CPC Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, sur le recours interjeté par Q.________, à Miège (VS), défendeur, contre la décision rendue le 17 juin 2015 par la Chambre des notaires dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Aubonne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 17 juin 2015, la Chambre des notaires a modéré la note d’honoraires adressée le 9 octobre 2013 par le notaire Y.________ à Q.________ en ce sens que les honoraires s’élèvent à un total de 5'153 fr. 90 (I), mis les frais et émolument de la modération, arrêtés à 300 fr., à la charge de Q.________ (II) et restitué l’avance de frais du même montant à Me Y.________ (III). En droit, cette autorité, statuant par délégation, soit dans une composition à trois membres – deux notaires délégués et la présidente –, a considéré que la note d’honoraires et de débours adressée le 9 octobre 2013 par le notaire Y.________ à son client Q.________ pouvait être admise tant s’agissant des opérations ministérielles, qui avaient été calculées conformément au TNo (tarif des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles du 11 décembre 1996 ; RSV 178.11.2) que s’agissant des opérations professionnelles, qui apparaissaient raisonnables au vu de l’activité déployée. La Chambre des notaires a en outre refusé d’examiner les griefs soulevés par Q.________, puisque ceux-ci se rapportaient principalement à l’activité du notaire en sa qualité d’administrateur, respectivement de courtier immobilier d’ [...] et dépassaient donc le cadre du litige. Partant, la note d’honoraires de Me Y.________, entièrement admise, devait être modérée en ce sens que les honoraires s’élevaient à un total de 5'153 fr. 90. Auparavant, soit le 16 mars 2015, Me Y.________ avait été entendu par les deux notaires délégués, sans que Q.________ n’ait été invité à assister à l’audition. B. Par acte du 29 juin 2015, Q.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note

- 3 d’honoraires du 9 octobre 2013 soit ramenée, après modération, à un montant de 2'400 francs. Dans sa réponse du 29 septembre 2015, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. La Chambre des notaires en a fait de même le 1er octobre 2015. Par arrêt du 16 décembre 2015, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 4 février 2016 la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours, confirmé la décision de la Chambre des notaires, mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge de Q.________, dit que celui-ci devait verser à Y.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance et déclaré l’arrêt motivé exécutoire. En droit, la Chambre des recours civile a considéré que la Chambre des notaires avait statué dans une composition régulière, sur la base de l’art. 37 al. 2 RLNo (règlement d’application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat ; RSV 178.11.1), lequel prévoit que cette autorité peut déléguer ses compétences à une commission formée d'au moins deux de ses membres. A cet égard, l’art. 91 al. 1 LNo (loi sur le notariat du 29 juin 2004 ; RSV 178.11), à teneur duquel les autorités de surveillance et disciplinaire, ainsi que leurs délégations, peuvent entendre des témoins ou saisir des documents à titre probatoire ou conservatoire, constituait une base légale suffisante. S’agissant d’une éventuelle récusation des membres de la Chambre des notaires, Q.________ n’avait pas soulevé de motifs concrets, de sorte que son grief y relatif était dénué de consistance. Quant au fait que Q.________ n’avait pas été invité à assister à l'audition du notaire du 16 mars 2015, cette circonstance constituait certes une violation du droit d'être entendu de ce dernier, mais ce vice pouvait être réparé par la Chambre des recours civile, qui disposait d’un plein pouvoir d’examen. Au surplus, la Chambre des recours civile a considéré que la Chambre des notaires était compétente aussi bien pour statuer sur des opérations ministérielles que sur des opérations professionnelles. Partant, le recours devait être rejeté et la décision entreprise confirmée.

- 4 - C. Contre cet arrêt, Q.________ a interjeté le 7 mars 2016 un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires du 9 octobre 2013 soit réduite à 2'400 fr., TVA en sus. Le 5 avril 2016, la Chambre des notaires a conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 25 avril 2016, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Par arrêt du 29 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué (1), renvoyé la cause à la Chambre des notaires pour qu'elle rende une nouvelle décision (2), renvoyé la cause au Tribunal cantonal, afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui (3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de l'intimé Y.________ (4) et alloué au recourant Q.________ une indemnité de partie de 1'500 fr., qu’il a mise à la charge du canton de Vaud et de l'intimé Y.________, solidairement entre eux (5). En droit, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 91 al. 1 LNo admet que la Chambre des notaires agisse par délégation, mais seulement pour l’audition de témoins et la saisie de documents. Pour le surplus, l’art. 94 al. 1 LNo prévoit que la Chambre des notaires ne délibère valablement que si cinq membres sont présents, quorum qui n'est donc pas atteint en cas de délégation à une commission formée de moins de cinq membres. En considérant que l’art. 91 al. 1 LNo constituait une base légale suffisante permettant de confier par voie réglementaire une compétence décisionnelle par délégation à au moins deux membres de la Chambre des notaires, le Tribunal cantonal avait appliqué le droit cantonal de façon arbitraire. Dès lors, le grief d’arbitraire dans l’application du droit cantonal étant fondé, il n’était pas nécessaire d’examiner la conformité à l’art 29 al.

- 5 - 1 Cst. de l’arrêt entrepris et la cause devait être renvoyée à la Chambre des notaires afin qu’elle statue dans une composition conforme à la LNo. La cause devait également être renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur les frais de la procédure devant lui. D. Les parties ont été invitées le 14 octobre 2016 à se déterminer sur les frais et les dépens de deuxième instance. Le 19 octobre 2016, la Chambres des notaires a indiqué renoncer à des déterminations. Le 24 octobre 2016, Y.________ a conclu à ce que les frais et les dépens soient mis à la charge de l’Etat. Rappelant que le Tribunal fédéral avait mis les dépens solidairement à sa charge et à celle de l’Etat, il a réservé ses droits à l’encontre de l’autorité s’il était amené à payer une quelconque indemnité à titre de frais ou de dépens. Le même jour, Q.________ a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge d’Y.________ et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de dépens. E n droit : 1. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les

- 6 constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Selon l’art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. A teneur de l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d’après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. 2. 2.1 Selon le ch. 3 du dispositif de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 2016, seuls doivent être tranchés ici les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance. 2.2 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC). Le texte de cette dernière disposition, qui ne mentionne que les frais judiciaires, ne permet de mettre à la charge de l’Etat que ces derniers, à l’exclusion des dépens (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 34 ad art. 107 CPC ; CREC 11 novembre 2015/391 consid. 4). 2.3 En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas annulé l’arrêt de la Chambre de céans du 16 décembre 2015 sur la base de la modération des honoraires du notaire intimé, procédure dont l’issue demeure encore entièrement ouverte, mais pour défaut de base légale suffisante et application arbitraire du droit cantonal. Ce motif n’est pas imputable à l’intimé, de sorte qu’il se justifie de laisser les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC. L’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), versera au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens de

- 7 deuxième instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L’intimé Y.________ doit verser au recourant Q.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain Thévenaz (pour Q.________), - Me Jacques Fournier (pour Y.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente de la Chambre des notaires. Le greffier :

HX15.027763 — Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX15.027763 — Swissrulings