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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX15.026764

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·511 parole·~3 min·1

Riassunto

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Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HX15.026764-151040 244 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 30 juin 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 162 al. 5 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________SÀRL, à Lausanne, contre la décision rendue le 2 juin 2015 par le Registre du commerce, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 27 avril 2015, la société X.________Sàrl a dénoncé auprès du Registre du commerce la société [...] dans le sens où celle-ci aurait violé l’art. 155 ORC (ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce ; RS 221.411) en procédant à une modification de l’inscription de la société [...] en date du 20 octobre 2006. 2. Par décision du 2 juin 2015, le Registre du commerce a informé X.________Sàrl que si elle considérait l’acte authentique du 20 octobre 2006 comme nul, elle devait s’adresser au tribunal compétent en vertu de l’art. 162 al. 5 ORC, l’inscription ayant déjà été opérée. 3. Aux termes de l’art. 162 al. 5 ORC, si des tiers forment opposition contre une inscription déjà opérée au registre journalier, l'office du registre du commerce les renvoie au tribunal. En l’espèce, le litige porte sur une inscription déjà opérée au Registre du commerce. Même si la Chambre des recours civile est l’autorité de surveillance en matière de registre du commerce selon l’art. 18 al. 3 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), X.________Sàrl doit agir en déposant une requête en opposition auprès du tribunal civil compétent. 4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt est rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________Sàrl Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Registre du commerce

- 4 - La greffière :

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