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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX15.015509

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,171 parole·~16 min·1

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Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL HX15.015509-150598 193 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 26 mai 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 117 et 118 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 26 mars 2015 par le Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ et W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 mars 2015, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux du district Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès : la Commission de conciliation) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à D.________ dans la cause en annulation du congé extraordinaire qui l’oppose à B.________ et W.________. En droit, le premier juge a considéré en substance que les moyens de défense de la requérante étaient dénués de chances de succès et que l’assistance d’un mandataire professionnel d’office ne se justifiait pas en tant qu’il s’agissait d’une procédure simple, notamment en ce qui concerne l’administration des preuves. B. Par acte remis à la poste le 7 avril 2015, D.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et, subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée, le dossier étant renvoyé auprès de cette même commission pour nouvelle décision au sens des considérants. C. La Chambre des recours retient les faits suivants : 1. Par contrat du 26 octobre 2011, D.________ et S.________ ont pris à bail le studio sis [...] à Vevey, propriété de B.________ et W.________. Ce contrat prévoit l’occupation exclusive de S.________. 2. Par courrier recommandé adressé à D.________ le 16 janvier 2015, la gérance immobilière [...] SA, représentant les bailleresses, a indiqué qu’à l’occasion d’un récent passage dans l’immeuble, elle avait constaté que celui-ci n’était plus occupé par S.________ mais par trois personnes inconnues, que renseignement pris auprès du contrôle des habitants, S.________ avait quitté la Suisse pour le Brésil le 16 février 2013

- 3 et que compte tenu de ces éléments et de la suroccupation du logement, elle résiliait le bail pour le 31 mars 2015. Elle a joint au courrier le formulaire officiel de notification de résiliation de bail. 3. Par demande adressée le 3 février 2015 à la Commission de conciliation, D.________, alors non assistée, a contesté la résiliation et conclu à l’annulation du congé et subsidiairement à une prolongation du bail de deux ans. Elle a fait valoir, d’une part, que l’appartement en question était occupé par son ex-mari depuis leur divorce, que celui-ci y accueillait ponctuellement les enfants dans le cadre de son droit de visite et que cette situation ne constituait pas un inconvénient majeur à la bailleresse de nature à justifier un congé. Elle a relevé, d’autre part, que la résiliation lui avait été notifiée à elle seule, alors que S.________ était cosignataire du bail. 4. Par courrier du 9 mars 2015, Me Roberto Izzo, avocat, a informé la Commission de conciliation qu’il représentait désormais D.________ dans la procédure et a sollicité une dispense de comparution personnelle pour cette dernière à l’audience fixée le 12 mars 2015, exposant à cet égard que l’intéressée était domiciliée en dehors du canton et qu’elle était indisponible le jour en question pour des motifs professionnels et familiaux. Il a en outre sollicité que sa cliente bénéficie de l’assistance judiciaire, annonçant la production prochaine du formulaire adéquat accompagné des pièces justificatives. Par courrier du même jour, le Président de la Commission de conciliation a dispensé D.________ de comparaître personnellement. 5. L’audience de conciliation s’est déroulée le 12 mars 2015 en présence de Me Roberto Izzo et de la représentante des défenderesses. A l’issue de l’audience, la Commission de conciliation a constaté l’échec de la conciliation, constaté que seule une des deux colocataires avait contesté le congé et délivré à la demanderesse une autorisation de procéder, la Commission n’étant pas compétente pour se déterminer sur la validité de la requête.

- 4 - 6. Par courrier du 24 mars 2015, la demanderesse a produit, par l’intermédiaire de son mandataire, le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment rempli et accompagné de pièces justificatives, de même que la liste des opérations effectuées. E n droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le

- 5 recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). 3. La recourante soutient que l’on ne saurait d’emblée considérer que son opposition est dénuée de toute chance de succès, les justes motifs étant examinés sévèrement par la jurisprudence dans le cadre d’un congé extraordinaire. Elle relève à cet égard que des éléments invoqués par la bailleresse sont contestés, en particulier la prétendue suroccupation du logement, et que des mesures d’instruction s’avèrent nécessaires. Elle fait valoir ensuite que l’enjeu est d’importance compte tenu du bref délai de résiliation et des conséquences d’une telle résiliation, justifiant ainsi le recours à un mandataire professionnel, qui était par ailleurs nécessaire pour la représenter lors de l’audience. a) aa) A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'art. 118 al. 1 CPC précise que l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à

- 6 l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). bb) Selon la jurisprudence, une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF, pp. 456 ss). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF, p. 457). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, soit d'une part la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst. et, partant, de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupe pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y a pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 64 LTF ; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre compte des primes d'assurances obligatoires ou

- 7 usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.). cc) Il n’appartient pas à l’Etat de financer pour une personne indigente un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres frais (ATF 125 Il 265 c. 4b; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 la 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 la 5 c. 4). Il ne faut toutefois pas se montrer trop sévère dans l’examen des chances de succès du requérant. Il n’est ainsi pas nécessaire, pour accorder l’assistance judiciaire, qu’une victoire du requérant paraisse probable, ni même plus vraisemblable qu’une défaite. Une procédure ne doit être tenue pour dépourvue de chances de succès que si les chances de la gagner sont sensiblement inférieures aux risques de la perdre et ne peuvent dès lors être qualifiées de sérieuses, au point qu’une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l’entreprendrait pas; un procès n’est donc pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 II 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300 ; TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; sur le tout : Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC et les réf. citées). En première instance, l'absence de chances de succès ne pourra qu'exceptionnellement conduire à refuser l'assistance judiciaire dans les procès patrimoniaux (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC, et la réf. citée au Message CPC). L’examen des chances de succès suppose un pronostic au moment de la décision d’octroi ou de refus. En pratique, c’est surtout pour des motifs juridiques qu’un refus à ce stade pourrait intervenir faute de chance de succès, par exemple, s’il paraît fortement probable, au vu des affirmations ou allégations, que l’action envisagée serait irrecevable, prescrite ou infondée (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 117 CPC). La décision à cet égard ne saurait être renvoyée à l’issue de la procédure de première instance, ni être alors révoquée au vu de la tournure finalement prise par le procès (Rüegg, op. cit., n. 18 ad art. 117 CPC).

- 8 dd) Pour déterminer si l’intervention d’un représentant professionnel est nécessaire, il faut d’abord tenir compte d’éléments objectifs, notamment l’enjeu et la complexité de la cause ou les règles de procédure applicables. On doit alors se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les références). Il convient ensuite de tenir compte d’éléments subjectifs, notamment les aptitudes personnelles du requérant ou sa familiarité avec la pratique judiciaire (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47). En outre, l'exemple donné dans la loi implique de prendre particulièrement en considération un critère d'égalité des armes entre les parties (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 118 CPC). b) aa) En l’espèce, le litige porte sur un congé extraordinaire et il n’apparaît pas, prima facie, que la cause soit dénuée de chances de succès au vu des arguments invoqués par la demanderesse, en particulier lorsqu’elle soutient que la notification de la résiliation serait défectueuse faute d’avoir été notifiée à la co-signataire du bail. En outre, le premier juge ne saurait être suivi lorsqu’il retient que l’assistance d’un mandataire professionnel n’est pas nécessaire, compte tenu notamment de la nature du congé, du domicile de la recourante dans un autre canton et du fait que la partie adverse est représentée par une gérance immobilière rompue à ce type de procédure. Il résulte d’ailleurs de la réserve de la rémunération du conseil d’office prévue en matière de conciliation par l’art. 113 al. 1 CPC qu’un tel conseil peut être commis à ce stade de la procédure.

- 9 bb) Le premier juge n’a pas statué sur la situation financière de la recourante. Cela étant, il ressort du formulaire « Demande d’assistance judiciaire en matières civile et administrative » et de ses annexes, telles que figurant au dossier, que la condition de l’indigence est réalisée. Les pièces produites laissent en effet apparaître que la requérante travaille en qualité d’aide-soignante pour un salaire de 4'463 fr. net par mois, treizième salaire compris, et qu’elle ne perçoit pas de contribution d’entretien pour elle-même ou ses deux enfants à sa charge. Quant à ses charges, elles se composent notamment de son minimum vital et celui de ces enfants, augmentés de 25%, soit 2'687 fr. 50 (1'350 fr. [débiteur monoparental] + 800 fr. [deux enfants de moins de 10 ans], x 1.25), de son loyer par 1'720 fr., de l’assurance-maladie pour elle-même et ses deux enfants par 473 fr. 30, subsides compris, et d’un leasing pour son véhicule par 544 fr. 30. Ces seules charges suffisent à admettre que la condition de l’indigence est remplie. 4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à D.________, Me Roberto Izzo étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure de conciliation. Il appartiendra au premier juge de statuer sur la rémunération du conseil d'office pour la procédure de conciliation, aux fins de garantir à la recourante le bénéfice de la double instance. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 107 al. 2 CPC; CREC du 10 août 2012/277). c) Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'Etat (TF 4A_374/2013 du 23 septembre 2014 c. 4 publié in ATF 140 III 501).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. accorde à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 mars 2015 dans le litige de droit du bail (requête en annulation de congé extraordinaire, subsidiairement en prolongation de bail) qui l’oppose à B.________ et W.________; II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a exonération d’avances et de sûretés; 1b exonération des frais judiciaires; 1c assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Roberto Izzo; III. astreint D.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne; IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat et versés à la recourante D.________ à titre de restitution d’avance de frais.

- 11 - IV. L’Etat de Vaud doit verser à D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Roberto Izzo (pour D.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 12 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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