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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX15.000922

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·929 parole·~5 min·3

Riassunto

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Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HX15.000922-150042223 80 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 février 2015 ____________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Lausanne, requérant, dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________SA, à Winterthur (ZH), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par avis d’exécution forcée rendu le 8 octobre 2014 sur requête de l’intimée Y.________SA, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a fixé au 25 novembre 2014 à 9 heures l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 1er juillet 2014 prononçant l’expulsion du requérant A.________ de l’appartement de 2.5 pièces qu’il occupe au 1er étage du bâtiment sis à [...], [...]. 2. Par requête du 26 novembre 2014 adressée au Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation), A.________ a remis en cause l’avis précité en ces termes : «[…] Je vous prie […] de radier la mesure d’expulsion de mon appartement à [...], ordonnée par Mme la Juge de paix [...]. Je vous prie d’ordonner la restitution de l’appartement en question. […] » Par décision du 2 décembre 2014, la Commission de conciliation, statuant sur la requête du 26 novembre 2014 d’A.________, a déclaré qu’elle était incompétente à raison de la matière (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). 3. Dans son écriture du 18 décembre 2014, adressée au Président de la Commission de conciliation, A.________ a notamment fait référence à l’expulsion de son appartement prononcée par la Juge de paix. Il a en outre annexé à son écriture des copies de correspondances échangées avec plusieurs établissements bancaires ainsi que divers documents relatifs à sa situation financière. Le 22 décembre 2014, la Commission de conciliation a remis l’acte précité à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

- 3 - 4. a) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, le recourant, en se limitant à remettre au Président de la Commission de conciliation diverses copies de correspondances et de documents relatifs à sa situation financière, ne prend aucune conclusion sur le fond. Pour ce motif, l’acte, en tant qu’il puisse être considéré comme un recours, doit être déclaré irrecevable. On relève au demeurant qu’à la lecture dudit acte, on ne peut déterminer avec certitude la décision que le recourant entend remettre en cause. 5. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

- 4 - L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.________ - M. Jean-Marc Schlaeppi, aab. (pour Y.________SA) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne Le greffier :

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