852 TRIBUNAL CANTONAL HX14.041784-141876 18 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 10 février 2015 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 117 et 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 1er octobre 2014 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à C.________, à Bâle, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er octobre 2014, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a refusé à T.________, dans le litige qui l'oppose à C.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire. En droit, le premier juge a constaté que T.________ était au bénéfice d'une curatelle de portée générale confiée à F.________, curatrice auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP). Il a considéré que l'OCTP disposait de juristes compétents, ayant déjà eu maintes fois l'occasion, pour des litiges de même nature, de se présenter avec succès en audience de conciliation, qu'en l'espèce, le litige ne présentait aucune difficulté particulière et qu'au surplus, s'agissant d'une procédure simple et gratuite, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifiait pas. B. Par acte du 13 octobre 2014, T.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé dans le litige qui l'oppose à C.________, sous la forme d'une exonération d'avances, d'une exonération de frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Philippe Chaulmontet, et qu'il ne soit astreint à aucune franchise mensuelle en l'état. Il a requis que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure de deuxième instance. Dans ses déterminations spontanées du 15 octobre 2014, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a notamment relevé que la requête d'assistance judiciaire n'avait été contresignée par la curatrice qu'à sa demande en début d'audience et qu'aucune procuration ne lui avait été produite avant l'audience.
- 3 - Par acte du 21 octobre 2014, le Président de la Cour de céans a dispensé le recourant de l'avance de frais en l'état et dit que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire serait prise dans l'arrêt à intervenir. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 21 mars 2000, T.________ (ci-après: le locataire) et C.________ (ci-après: la bailleresse) ont conclu un contrat de bail débutant le 1er avril suivant. Par avis du 6 juin 2008, le loyer mensuel net a été porté à 641 francs. Le locataire est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er janvier 2006. Par plis recommandés du 1er juillet 2014, la bailleresse a adressé au locataire deux formules agréées par le canton résiliant le bail précité, l'une pour le 31 août 2014, l'autre pour le 31 mars 2015. 2. Par acte du 8 juillet 2014, le locataire a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, en concluant à l'annulation des résiliations de son contrat de bail. Il a exposé qu'il se trouvait hospitalisé à l'Hôpital de Cery depuis le 30 juin 2014, pour une période de quatre semaines, et ajouté qu'il habitait dans son appartement depuis quatorze ans, qu'il s'y sentait bien et que son loyer avait toujours été payé par les services sociaux. Par décision du 30 juillet 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 445 et 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
- 4 en faveur du locataire et nommé en qualité de curatrice provisoire F.________ (ci-après: la curatrice), assistante sociale auprès de l'OCTP. Par courrier du 15 août 2014, la curatrice a informé la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne de son mandat. Le 19 septembre 2014, Me Philippe Chaulmontet a adressé à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne une requête d'assistance judiciaire en faveur de son client T.________; la requête, datée du 18 septembre 2014, était signée du locataire. Dans son procédé écrit du 24 septembre 2014, la bailleresse a conclu, principalement, au rejet des conclusions de la requête du locataire du 8 juillet précédent (I). Reconventionnellement, elle a conclu à ce qu'il soit dit que la résiliation de bail du 1er juillet 2014 pour le 31 août 2014 était valable (II), que le bail liant T.________ à C.________ prenait fin le 31 août 2014 (IV) et qu'ordre soit donné au locataire de restituer l'appartement litigieux dès le 31 août 2014 (VI), subsidiairement à II, IV et VI, à ce qu'il soit dit que la résiliation de bail du 1er juillet 2014 pour le 31 mars 2015 était valable (III), que le bail à loyer liant T.________ à C.________ prenait fin le 31 mars 2015 (V) et qu'ordre soit donné au locataire de restituer l'appartement litigieux dès le 31 mars 2015 (VII). L'audience de conciliation a eu lieu le 29 septembre 2014 en présence, pour la partie locataire, de T.________, assisté de Me Philippe Chaulmontet, et représenté par sa curatrice F.________, et, pour la partie bailleresse de C.________ et de H.________, représentées par [...] et [...], tous deux assistés par Me Nicolas Saviaux. Lors de cette audience, la curatrice a contresigné la procuration signée le 25 août 2014 par le locataire en faveur de son conseil ainsi que la requête d'assistance judiciaire.
- 5 - Toujours lors de cette audience, la conciliation a abouti; les parties ont convenu que le bail avait été valablement résilié, qu'une seule et unique prolongation était accordée au locataire au 31 mars 2015, que le locataire s'engageait irrévocablement à rendre les locaux libres de tous objets et de toutes personnes au plus tard à la date susmentionnée et qu'il avait la possibilité de partir en tout temps dès ce jour moyennant un préavis écrit de trente jours pour le 15 de chaque mois ou la fin d'un mois.
- 6 - E n droit : 1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de motivation, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
- 7 des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF). Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites qui ne figurent pas au dossier de première instance sont dès lors irrecevables. 3. a) Le recourant considère que le premier juge a enfreint le principe de l'égalité des armes en lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire, dès lors que la partie adverse était assistée d'un mandataire professionnel, que la cause n'était pas minime et qu'il ne disposait d'aucune expérience judiciaire. Il relève en outre qu'aucun juriste de l'OCTP n'était manifestement disponible le 29 septembre 2014. b) Selon l'art. 118 al. 1 let. c CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Il faut tenir compte à la fois d'éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d'éléments subjectifs fondés sur l'aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule. En outre, l'exemple donné dans la loi implique de prendre particulièrement en considération un critère d'égalité des armes entre les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). Objectivement, on doit se demander si un plaideur raisonnable placé dans une situation semblable et disposant de ressources suffisantes mandaterait un avocat. La soumission à la maxime inquisitoriale, voire à la maxime d'office, est évidemment un facteur permettant plus aisément d'agir seul, mais ne saurait exclure en principe la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC et les références). Subjectivement, il s'agira de tenir compte de la
- 8 personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC). L'art. 118 al. 1 let. c CPC impose ainsi le respect du principe de l'égalité des armes. L'art. 118 al. 1 let. c CPC parle d'un conseil juridique et non forcément d'un avocat. Le message CPC ne paraît pas faire la différence (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6913). Pour Tappy, le texte légal vise tous les représentants professionnels selon l'art. 68 CPC, soit notamment les mandataires professionnellement qualifiés dans les affaires où ils peuvent représenter les parties selon le droit fédéral et cantonal (op. cit., n. 18 ad art. 118 CPC). Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès. Cette faculté est limitée s'agissant du choix d'un représentant professionnel par l'art. 68 al. 2 CPC, puisque ne peuvent être choisis que les avocats autorisés à pratiquer en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) (let. a), les agents d'affaires brevetés devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans celles soumises à la procédure sommaire, si le droit cantonal le prévoit (let. b), les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP (loi sur la poursuites pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) pour les affaires de LP soumises à la procédure sommaire (let. c) ou encore les mandataires professionnellement qualifiés devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail ou de contrat de travail si le droit cantonal le permet (let. d). Le CPC ne définit pas la notion de représentation professionnelle (Staehelin/Schweizer, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger édit., 2e éd., Zurich 2013, n. 8 ad art. 68 CPC). La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (cf. arrêt CACI du 10 février 2014/69, c. 3) s'est référée à ce sujet à la définition posée en relation avec l'art. 27 LP selon laquelle on est en présence d'une représentation professionnelle lorsque quelqu'un représente régulièrement et contre rémunération des mandants devant
- 9 les autorités de poursuites (Roth/Walther, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 7 ad art. 27 LP). Le critère de la régularité ne doit pas être soumis à de strictes conditions (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 27 LP). Il y a représentation professionnelle dès que le représentant est prêt à accepter des mandats d'un nombre indéterminé de personnes (ibid.; CACI 18 avril 2012/176 c. 4b; CPF 28 avril 2009/16 c. 2b). La liste des représentants professionnels figurant à l'art. 68 al. 2 CPC est exhaustive (Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 7 ad art. 68 CPC). Cette limitation suit un but de protection du public en matière de conduite du procès, le représentant professionnel ayant à conseiller et à soutenir les justiciables dans la poursuite de leurs intérêts subjectifs juridiquement protégés, tâche sans laquelle le citoyen ne pourrait très souvent pas faire valoir ses prétentions juridiques (cf. Bohnet, Droit des professions judiciaires, 3e éd, Bâle 2014, n. 28, pp. 26 s. et références). Le canton de Vaud a fait usage de la faculté donnée par l'art. 68 al. 2 let. d CPC en édictant l'art. 36 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), qui ne prévoit toutefois rien s'agissant du cas d'espèce. L'art. 204 al. 2 CPC prévoit qu'à la procédure de conciliation, les parties peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance. L'importance de la procédure de conciliation, au cours de laquelle les parties peuvent notamment transiger (cf. art. 208 CPC) ou se voir soumettre une proposition de jugement dans certaines causes (cf. art. 210 CPC), commande de ne pas interpréter trop largement le terme de "conseil juridique" utilisé à l'art. 204 al. 2 CPC, dans un souci de protection des justiciables (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 204 CPC). Aucuns dépens ne sont accordés pour la procédure de conciliation, que le mandataire intervienne à titre professionnel ou non (art. 113 aI. 1 CPC). L'autorité de conciliation doit vérifier quelle procédure régira le procès pour déterminer notamment si le bailleur peut se faire représenter. Le représentant doit produire une procuration (art. 68 al. 3 CPC) et la partie adverse devra être informée de la représentation (au sens étroit) avant l'audience; toutefois, il ne s'agit là que d'une règle d'ordre (Bohnet, op. cit., n. 12, 16, 17, 18 et 19 ad art. 204 CPC). Une
- 10 copie de la procuration suffit, à moins que le tribunal n'ordonne le dépôt de l'original, en cas de doute fondé sur son authenticité (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 68 CPC). c) En l'espèce, la curatrice présente à l'audience de conciliation bénéficiait d'un mandat de curatelle de portée générale couvrant tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 2 CC). Ce mandat entraînait ainsi de plein droit la représentation légale générale de la personne sous curatelle (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, COPMA, 2012, n. 5.53, p. 156), même s'il ne s'agissait en l'occurrence pas d'une juriste (de I'OCTP), mais d'une assistante sociale. Toutefois, compte tenu des développements précités sur le principe de l'égalité des armes, du fait que la partie bailleresse était représentée par un avocat, que l'intéressé était indigent et sous curatelle de portée générale et que la décision était susceptible de porter sérieusement atteinte à sa situation par le congé extraordinaire qui lui avait été signifié, l'octroi de l'assistance judiciaire, soit la désignation d'un conseil d'office, se justifiait en l'espèce. Cela d'autant que l'on ne pouvait considérer d'emblée, soit au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, que la cause était dénuée de toutes chances de succès. Pour le surplus, on relèvera qu'il n'y avait pas lieu d'exonérer le recourant des frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 113 al. 2 let. c CPC), ni d'allouer de dépens (art. 113 al. 1 CPC). 4. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à T.________, Me Philippe Chaulmontet étant désigné en qualité de conseil d'office pour la procédure de conciliation. Il appartiendra au premier juge de statuer sur la rémunération du conseil d'office pour la procédure de conciliation, aux fins de garantir au recourant le bénéfice de la double instance.
- 11 b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 107 al. 2 CPC; CREC du 10 août 2012/277). c) Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors que son indigence doit être admise et que son recours n'était pas dénué de chances de succès, il remplit les deux conditions cumulatives prévues par l'art. 117 CPC pour bénéficier de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Compte tenu de la liste d'opérations produite le 7 janvier 2015 par Me Philippe Chaulmontet, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre que seules trois heures lui ont été nécessaires pour accomplir son mandat, au vu de la simplicité de la cause et de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 540 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 66 fr. 90, et la TVA sur le tout, par 48 fr. 55, soit 655 fr. 45 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. d) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne: I. octroie à T.________, requérant, dans le litige qui l'oppose à C.________, représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat, le bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens que Me Philippe Chaulmontet est désigné conseil d'office du requérant pour la procédure de conciliation. III. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est admise, Me Philippe Chaulmontet étant désigné conseil d'office du recourant T.________ et son indemnité à ce titre étant fixée à 655 fr. 45 (six cent cinquante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 13 - VI. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Chaulmontet (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.
- 14 - La greffière :