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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX14.032301

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,511 parole·~8 min·2

Riassunto

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Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HX14.032301-141450 294 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 27 août 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Pellet et Mme Courbat Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 50 al. 1, 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, au [...], contre le prononcé de modération rendu le 6 août 2014 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 6 août 2014, le Président de la Chambre des avocats a modéré à 752 fr. 20, débours et TVA comprise, la note d’honoraires de l’avocat S.________ pour ses opérations effectuées depuis le 12 mars 2014 dans le cadre de l’affaire divisant M.________ au CSR (I) et arrêté le coupon de modération à charge de M.________ à 114 fr. (II). En droit, le premier juge a notamment rejeté l’argument de M.________ selon lequel l’entretien qu’il a eu avec l’avocat S.________ aurait duré dix minutes au lieu des quarante minutes figurant de la note d’honoraires, pour le motif qu’il apparaissait douteux qu’un si court laps de temps ait été suffisant pour exposer sa situation. B. M.________ a recouru le 7 août 2014 contre ce prononcé en concluant, à ce que la note d’honoraires en cause soit modérée à 602 fr. 20, à ce que l’avocat S.________ lui rembourse la différence entre le montant déjà versé, par 1'000 fr. et le montant modéré de la note d’honoraires, soit 397 fr. 80 et à ce que le coupon de modération de première instance soit mis à la charge de l’intimé S.________. Le recourant a produit deux pièces. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : L’intimé S.________ a assisté le recourant M.________ du 12 mars au 28 mai 2014 dans le litige divisant celui-ci au Centre social régional de Prilly (ci-après : CSR), mandat résilié par le recourant le 26 mai 2014.

- 3 - Le 28 mai 2014, l’intimé a établi une note d’honoraires de 752 fr. 20 et en a réclamé le paiement au recourant. Cette note fait état d’une conférence avec le client et établissement d’une procuration de 40 minutes le 12 mars 2014, l’analyse et la rédaction d’un recours administratif le 18 mars 2014, avec pièces et lettre, pour une durée de 50 minutes, la rédaction d’un complément le 20 mars 2014 pour une durée de 10 minutes, l’examen et la transmission d’un courrier le 11 avril 2014 pour une durée de 15 minutes, ainsi que l’établissement de la liste de ses opérations le 28 mai 2014 pour une durée de 15 minutes. La note d’honoraires fait encore état de 39 photocopies à 50 ct., pour un montant de 19 fr. 50, l’affranchissement de courriers pour un montant de 17 francs et des frais de dossier pour un montant de 10 francs. Elle mentionne en outre un tarif horaire de 300 francs. Le 30 mai 2014, le recourant a contesté cette note d’honoraires devant la Chambre des avocats. L’intimé s’est déterminé le 11 juin 2014. Le recourant a déposé une écriture le 27 juin 2014 et l’intimé en a fait de même le 15 juillet 2014. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours à la Cour de modération, conformément à la loi d'organisation judiciaire. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Selon l'art. 73 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV

- 4 - 173.01), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal est compétente.

Selon l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l’avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, n° 4 p. 4). Interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (art. 98 LPA-VD). La Chambre des recours civile dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a ; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule ; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). 3. L’appelant conteste la durée de l’entretien du 12 mars 2014, soutenant qu’il n’a duré que 10 minutes. Il fait valoir que l’intimé connaissait déjà sa situation, ayant concouru à l’envoi d’une lettre au CSR et qu’il avait été convenu que le recourant préparerait le recours, l’intimé ne faisant que corriger le projet. Toutefois, avec le premier juge, il faut considérer qu’il est douteux que l’entretien avec le client nécessaire à la rédaction d’un recours administratif n’ait duré que 10 minutes. La copie du courriel produite par le recourant en deuxième instance est à cet égard sans portée, dès lors que ce courriel est daté du 12 mai 2013, et qu’il ne permet pas de déduire quoi que ce soit en relation avec la conférence du

- 5 - 12 mars 2014, qui s’est tenue près d’une année plus tard. L’argumentation du recourant, quant à elle, ne permet pas de remettre en cause la durée de 40 minutes mentionnée dans la note d’honoraires litigieuse, dès lors que cette dernière durée paraît plus conforme au cours ordinaire des choses, s’agissant qui plus est du seul entretien avant la rédaction du projet de recours, l’ensemble des opérations ayant duré un peu plus de deux heures, ce qui est raisonnable. 4. Le recourant réclame le paiement par l’intimé de la différence entre le montant de 1'000 fr. déjà versé et le montant de la note d’honoraires litigieuse. Toutefois, la procédure de modération porte sur la fixation des honoraires de l’avocat (art. 50 al. 1 LPAv) et non sur leur paiement, domaine qui relève du juge ordinaire, de sorte que la conclusion du recourant en paiement est irrecevable. 5. Le recourant requiert que les frais de première instance, par 114 fr. soient mis à la charge de l’intimé. Toutefois, la note d’honoraires de l’intimé a été confirmée tant en première qu’en deuxième instance, de sorte qu’on ne saurait mettre ces frais à la charge de celui-ci. 6- En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), sont, vu le rejet du recours, mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD),

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant M.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. M.________, - Me S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Chambre des avocats. Le greffier :

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