852 TRIBUNAL CANTONAL HX13.054299-132485 109 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 19 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffière : Mme Tille * * * * * Art. 934, 941 CO ; 36, 152 ORC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à Vevey, contre la décision rendue le 11 novembre 2013 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, à Moudon, dans la cause concernant l’entreprise individuelle Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 novembre 2013, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud a dit que sera portée au registre journalier l’inscription suivante : « Z.________, à [...], avenue [...], [...]. Titulaire : E.________, de [...], à [...]. But : exploitation d’un pressing. Inscription d’office en vertu des art. 36 et 152 alinéa 5 ORC [ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007, RS 221.411] » ; arrêté les émoluments suivants : • 120 fr. pour l’inscription de l’entreprise individuelle (art. 1 al. 1 let. a de l’ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954 [RS 221.411.1]), • 100 fr. pour l’établissement de la sommation (tarif des émoluments cantonaux vaudois), • 52 fr. pour l’extrait certifié conforme (tarif des émoluments cantonaux vaudois), • 160 fr. pour la correspondance (tarif des émoluments cantonaux vaudois) ; et dit qu’une amende de 100 fr. sera infligée à E.________ en vertu des art. 943 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220] et 6 LRC [loi sur le registre du commerce du 15 juin 1999, RSV 221.41]. En droit, l’autorité précédente a retenu que selon les informations communiquées par l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut, le chiffre d’affaires annuel réalisé par E.________ s’élevait à environ 105’000 fr., de sorte que son entreprise devait faire l’objet d’une inscription au Registre du commerce en application des art. 934 CO et 36 ORC. B. Par acte du 7 décembre 2013, E.________ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Il a produit une pièce.
- 3 - Le 29 janvier 2014, le recourant a produit une seconde pièce. Par lettre du 10 février 2014, le Préposé au Registre du commerce a déclaré ne pas avoir de réponse à déposer dans le cadre du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Depuis une date indéterminée, E.________ exploite un pressing à l’enseigne de « Z.________ », à [...]. 2. Le 12 juillet 2012, sur demandes répétées de T.________, créancier d’E.________, le Préposé au Registre du commerce (ci-après : le Préposé) a informé celui-ci de son obligation de s’inscrire au Registre du commerce dans le cas où son chiffre d’affaires annuel dépasserait 100’000 fr. et l’a sommé de se présenter à son office ou de lui fournir, dans un délai de trente jours, soit un questionnaire en ligne en vue d’une inscription initiale, soit une attestation des autorités fiscales ou un bilan établissant que son chiffre d’affaires n’atteignait pas 100’000 francs. Le 7 janvier 2013, après plusieurs rappels, E.________ a transmis au Préposé un bilan de son entreprise pour l’année 2012. Il en ressortait que le chiffre d’affaires réalisé en 2012 s’élevait à 85’483 francs, selon le détail suivant : Janvier 6’850 fr. Février 6’985 fr. Mars 7’200 fr. Avril 7’370 fr. Mai 7’135 fr. Juin 7’440 fr. Juillet 7’238 fr. Août 6’880 fr. Septembre 7’080 fr. Octobre 7’665 fr. Novembre 7’390 fr.
- 4 - Décembre 6’250 fr. Total 85’483 fr. Selon ce document, les charges mensuelles supportées par E.________ pour l’exploitation de Z.________ s’élevaient à 3’556.50 par mois, soit 42’798 fr. pour toute l’année. Les charges privées de l’intéressé n’étaient pas mentionnées, et le bilan présentait un solde positif de 42’685 francs. Le Préposé a retourné ce document à E.________ afin que celuici le date et le signe, ce qu’il a fait le 4 février 2013. 3. Les 4 et 25 mars 2013, T.________ a transmis au Registre du commerce un décompte non daté fourni par E.________ à l’Office des poursuites de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’Office des poursuites) le 7 décembre 2012, dont il ressortait, selon lui, que le chiffre d’affaires mensuel était supérieur à 100’000 francs. Le chiffre d’affaires pour la période de janvier à novembre 2012 était présenté comme suit : Janvier 7’450 fr. Février 7’720 fr. Mars 8’890 fr. Avril 8’665 fr. Mai 8’930 fr. Juin 8’930 fr. Juillet 8’839 fr. Août 9’100 fr. Septembre 8’983 fr. Octobre 9’230 fr. Novembre 9’482 fr. Total 96’074 fr. Le décompte faisait en outre état de charges mensuelles privées de 7’171 fr. par mois et de charges relatives à l’exploitation de Z.________ de 4’144 fr. par mois. Le bilan présentait un déficit de 28’391 francs. 4. Le 26 mars 2013, le Préposé a informé T.________ qu’étant en possession de chiffres contradictoires, il ne pouvait pas prendre la décision d’inscrire d’office l’entreprise d’E.________.
- 5 - 5. Par lettre du 3 avril 2013, l’Office des poursuites s’est adressé au conseil de T.________ notamment en ces termes : « Nous revenons sur l’affaire citée en titre et vous informons que M. E.________ a été rencontré le 15 février 2013, au bureau de l’office, pour une révision de situation. A cette occasion, il a déclaré être marié et père d’un enfant mineur né en 1996 qui suit des études au gymnase [...]. Il exploite avec son épouse la blanchisserie « Z.________», [...]. (…) L’office a notamment réclamé au débiteur leur comptabilité complète, les extraits de comptes bancaires, postaux, quittances de caisse ainsi que justificatifs des charges professionnelles. Les documents produits nous ont permis de déterminer un chiffre d’affaire moyen de CHF 8’724.75 par mois. Les charges s’élèvent quant à elles à CHF 3’341.75 par mois en moyenne. (…) » T.________ a transmis cette lettre au Préposé le 18 avril 2013. 6. Par lettre du 4 juin 2013, le Préposé a indiqué à E.________ que de nouvelles informations lui étaient parvenues de l’Office des poursuites, dont il découlait que le chiffre d’affaires mensuel de son entreprise s’élevait à environ 105’000 fr. par année. Dès lors que ce chiffre d’affaires était supérieur à 100’000 fr., l’inscription de Z.________ au Registre du commerce était nécessaire, et E.________ était prié de se présenter dans les trente jours à son office ou de lui faire parvenir, dans le même délai, un questionnaire en ligne en vue d’une inscription initiale. Une nouvelle sommation a été adressée à E.________ le 9 août 2013. Le 11 octobre 2013, constatant qu’E.________ n’avait pas donné suite à ses lettres, le Préposé lui a imparti un délai de trente jours pour requérir son inscription ou lui faire parvenir les documents réclamés, faute de quoi une décision serait rendue portant notamment sur l’obligation d’inscription, assortie d’une amende d’ordre pouvant aller jusqu’à 500 fr., en plus des frais d’inscription, des frais administratifs et des frais de sommation.
- 6 - Le 18 octobre 2013, E.________ a répondu au Préposé, expliquant avoir oublié de le contacter en raison de problèmes professionnels et familiaux rencontrés depuis plusieurs mois. Il a fait valoir que son chiffre d’affaires ne dépassait pas 100’000 fr. par année, et que les chiffres dont disposait l’Office des poursuites étaient faux, dans la mesure où ils tenaient compte d’allocations familiales de 7’200 fr. et d’un montant de 2’800 fr. reçu à titre privé. 7. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, le compte d’épargne n° [...] ouvert auprès de la banque [...] au nom de [...] a été crédité d’un montant total de 74’454 fr. 56, dont 4’077 fr. 95 versés par la Caisse cantonale vaudoise de compensation. En 2013, ce même compte bancaire a été crédité de 84’719 fr. 32, dont 4’274 fr. 40 provenant de la Caisse cantonale vaudoise de compensation. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 8 LRC, il y a recours à l’autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l’art. 3 ORC. Selon l’art. 18 al. 3 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Chambre des recours civile exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en matière de registre du commerce (art. 85 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 7 LRC). Adressé en temps utile à l’autorité compétente par une personne qui a un intérêt à recourir, le recours est recevable. 2. Saisie d’un recours contre une décision du préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), vu la nature
- 7 publique des intérêts que doit protéger le préposé (CREC 24 septembre 2012/330 c. 2).
Selon l’art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
Des pièces nouvelles peuvent être produites en procédure de recours (art. 79 al. 2 LPA-VD). Les pièces produites par le recourant sont dès lors recevables. 3. a) Le recourant expose avoir tardé à répondre aux requêtes du Préposé en raison d’une longue absence pour raisons familiales. Il invoque une erreur de comptabilité sur un montant de 3’827 fr. 95 correspondant à des allocations familiales. De plus, selon le recourant, le bilan pour l’année 2012 transmis à l’Office des poursuites aurait été établi par un ami et ne serait peut-être « pas parfait ». Toutefois, il ressortirait de son compte commercial auprès de la banque [...] que son chiffre d’affaires pour 2012 s’élèverait à 74’454 fr. 56, soit 70’626 fr. 70 après déduction des allocations familiales. En 2013, il aurait réalisé un chiffre d’affaires de 84’719 fr. 32, soit 80’444 fr. 92 sans les allocations familiales. b) Aux termes de l’art. 934 CO, celui qui fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale quelque autre industrie est tenu d’en requérir l’inscription au registre du commerce du lieu où il a son principal établissement. De plus, selon l’art. 36 ORC, toute personne physique qui exploite une entreprise en la forme commerciale et qui obtient, sur une période d’une année, une recette brute de 100’000 francs au moins (chiffre d’affaires annuel) doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce (al. 1) ; l’obligation de s’inscrire naît dés que des chiffres fiables concernant la recette brute annuelle sont disponibles (al. 2). Selon l’art. 941 CO, le préposé au registre du commerce doit inviter les intéressés à requérir les inscriptions obligatoires et, au besoin, y
- 8 procéder d’office. L’office du registre du commerce procède à une inscription d’office lorsque les personnes tenues de requérir l’inscription ne remplissent pas leur obligation (art. 152 al. 1 let. a ORC). Pour les entreprises individuelles, une attestation des autorités fiscales selon laquelle le chiffre d’affaires annuel fondant l’obligation de s’inscrire n’est pas atteint suffit comme preuve du fait que l’entreprise n’est pas tenue de s’inscrire (art. 152 al. 4 ORC). c) En l’espèce, dès le 4 juin 2013, le Préposé a invité à plusieurs reprises le recourant à le renseigner de façon fiable et documentée sur sa situation, en particulier sur son chiffre d’affaires annuel, l’informant qu’à défaut, une inscription d’office serait prononcée, assortie d’une amende et de frais administratifs. Or le recourant n’y a donné suite que le 18 octobre 2013, avec de brèves explications et sans fournir les documents requis. Il n’a alors pas fait mention d’une longue absence, et ne prouve pas, que ce soit en première instance ou au stade du recours, avoir été empêché de répondre aux lettres du Préposé. Comme cela résulte de la motivation de la décision attaquée, les renseignements fournis et les documents produits, en particulier un bilan incomplet pour l’exercice 2012, ne correspondent pas à ceux par ailleurs obtenus par le Préposé auprès de l’Office des poursuites, lequel a pu déterminer, sur la base des propres indications données par le recourant, qu’il réalisait un chiffre d’affaires moyen de 8’724 fr. 75 par mois, soit 104’697 fr. par an. Le recourant n’a pas non plus fourni d’attestation des autorités fiscales selon laquelle le chiffre d’affaires annuel fondant l’obligation de s’inscrire n’était pas atteint. Au surplus, les allocations familiales invoquées par le recourant n’expliquent pas les différences comptables constatées entre le bilan fourni à l’Office des poursuites et le bilan transmis au Préposé, le chiffre d’affaires de 2012 s’élevant à 96’074 fr. pour l’un et à 85’483 fr. pour l’autre, ce qui représente une différence de 10’591 fr., alors que les allocations familiales s’élèveraient, selon l’appelant, à 3’827 fr. 95 pour toute l’année. Quant à l’extrait de compte de la banque [...] produit par le
- 9 recourant pour l’année 2012, il fait état de montants crédités pour un total de 74’454 fr. 56, ce qui entre une nouvelle fois en contradiction avec les chiffres précédemment avancés. L’extrait de compte relatif à 2013 n’apparaît guère plus probant. Au demeurant, ces pièces se rapportent au compte bancaire d’un tiers, et le recourant ne démontre pas qu’elles concerneraient l’exploitation de Z.________. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de la passivité démontrée par le recourant pour renseigner correctement le Préposé d’une part et des documents peu fiables produits d’autre part, le Préposé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur les chiffres obtenus auprès de l’Office des poursuites, lequel avait accès à la comptabilité complète du recourant, aux extraits de comptes bancaires, postaux, quittances de caisse ainsi qu’aux justificatifs de ses charges professionnelles, pour déterminer le chiffre d’affaires réalisé. Par ailleurs, sur la base des chiffres obtenus, le Préposé a correctement appliqué les art. 941 CO et 36 OCR en procédant à l’inscription contestée. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 14 let. b de l’ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce du 3 décembre 1954, RS 221.411.1), doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA- VD).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 mars 2014 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 11 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à : - M. E.________, - Registre du commerce du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :