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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX13.011937

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,433 parole·~7 min·2

Riassunto

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Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HX13.011937-130574 141 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 2 mai 2013 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 14 LPav Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Paris, contre la décision rendue le 1er mars 2013 par le Président de la Chambre des avocats, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 1er mars 2013, le Président de la Chambre des avocats a refusé de donner suite à la correspondance du 13 février 2013 de J.________ au motif qu'il n'existait aucun indice d'un comportement contraire aux devoirs professionnels de l'avocat s'agissant des interventions de Me C.________ en 2011 et 2012. B. Par acte du 9 mars 2013, J.________ a recouru contre la décision précitée concluant "à ce qu'il plaise à la Chambre des recours civile de délibérer en audience publique le bien fondé de ma dénonciation contre les agissements professionnels de Me C.________, rejeter la décision du Président de la Chambre des avocats (qui confirme celle de l'Ordre des avocats vaudois), et appeler Me C.________ aux dommages et intérêts à la mesure du préjudice financier et moral subi par le soussigné. Ou les attentes dont elle est compétente, laissant à d'autres juridictions le restant". C. Les faits nécessaires à l'examen du présent recours sont les suivants : Le 16 janvier 2013, J.________ a adressé un courrier au Président de la Chambre des avocats, ainsi qu'au Bâtonnier de l'Ordre des avocats, ayant pour objet " Dénonciation contre Me C.________, du barreau de Lausanne, pour faute déontologique et professionnelle dans l'affaire du divorce entre Mme Irène Miglio (…) et « le soussigné » (…), dans l'affaire « partage de garantie locative », 2013, et demande d'ouverture d'une action disciplinaire y compris en justice." Dans ce courrier, J.________ a soulevé plusieurs griefs concernant le comportement de Me C.________ tout d'abord lors de la procédure de divorce dans laquelle elle défendait son ex-épouse en 2001-

- 3 - 2002, puis lors d'une procédure de recours en 2011 et enfin, à l'occasion du règlement du partage de la garantie de loyer de l'ancien appartement conjugal. Par courrier du 31 janvier 2013, le Président de la Chambre des avocats a informé J.________ qu'il ne pouvait donner suite à sa dénonciation s'agissant des faits datant de 2001 et 2002, la poursuite disciplinaire était prescrite, et que la demande de renonciation à la demigarantie de loyer que Me C.________ lui avait adressée en octobre 2012 n'était pas constitutive d'une faute susceptible de constituer une violation des devoirs professionnels de l'avocat, ne donnant ainsi pas lieu à poursuite disciplinaire. Le 13 février 2013, J.________ a adressé un nouveau courrier au Président de la Chambre des avocats invoquant une forme de "délits continus" de Me C.________ dans cette affaire, ce qui aurait empêché la prescription de courir. Le 1er mars 2013, le Président de la Chambre des avocats a rendu la décision entreprise. E n droit : 1. Conformément à l'art. 14 LPav (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions de la Chambre ou de son président. Le délai de recours est de trente jours dès la communication ou la notification de la décision litigieuse. Le recours est exercé et instruit conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 al. 1 LPav). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

- 4 - Le recours, déposé le 9 mars 2013, l'a été en temps utile. Il est recevable en la forme. 2. Le recourant demande à ce que "plaise à la Chambre des recours civile de délibérer en audience publique le bien fondé de ma dénonciation contre les agissements professionnels de Me C.________, rejeter la décision du Président de la Chambre des avocats (qui confirme celle de l'Ordre des avocats vaudois), et appeler Me C.________ aux dommages et intérêts à la mesure du préjudice financier et moral subi par le soussigné. Ou les attentes dont elle est compétente, laissant à d'autres juridictions le restant". a) Selon l’art. 76 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l’inopportunité (c). Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et des moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2 LPA-VD). La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). b) Le 31 janvier 2013, le Président de la Chambre des avocats a considéré que la poursuite disciplinaire engagée par J.________, le 16 janvier 2013, était prescrite, conformément à l’art. 19 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61), les opérations de Me C.________ ayant fait l’objet de la dénonciation du recourant remontant

- 5 aux années 2001 et 2002. Pour les autres faits dénoncés, à savoir les "agissements" de l’avocate durant les années 2011 et 2012, le Président a, dans la décision entreprise, indiqué qu’il n’existait aucun indice d’un comportement contraire aux devoirs professionnels de l’avocate. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit là aucune démarche approximative de la part du Président de la Chambre des avocats. S’agissant des "agissements" de l’avocate durant les années 2011 et 2012, le recourant n’avance à l’appui de son recours aucun début d’indice qui permettrait d’infirmer la décision entreprise. L’entier de son argumentation se fonde sur le comportement de Me C.________ en lien avec la procédure de divorce, lors même que cet objet a été traité dans le cadre d’une décision antérieure à celle présentement litigieuse et que, comme indiqué par le Président, la procédure disciplinaire est prescrite. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Mal fondé, les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés. 3. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 1 al. 1 et 4 al. 3 TFJAP [tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 91 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, la partie intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre des avocats. La greffière :

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