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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX13.002465

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,573 parole·~13 min·1

Riassunto

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Testo integrale

854 TRIBUNAL CANTONAL HX13.002465-130136 88 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 25 mars 2013 __________________ Présidence deM. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 117 let. a et 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à Granges-près-Marnand, requérante, contre la décision rendue le 8 janvier 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec P.________SA, à Granges-près-Marnand, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 8 janvier 2013, le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully, à Payerne (ci-après : la Commission de conciliation), a refusé l'assistance judiciaire avec effet au 27 décembre 2012 à A.H.________, dans le litige de droit du bail qui l'oppose à P.________SA, à Granges-près-Marnand. En droit, le premier juge a considéré que l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifiait pas au vu de la simplicité de la procédure, notamment en ce qui concernait l'administration des preuves. B. Par acte du 17 janvier 2013, A.H.________ a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les opérations devant la Commission de conciliation. Elle a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Par contrat de bail signé le 29 juillet 2009, P.________SA a remis en location à B.H.________ et A.H.________ une villa de huit pièces à partir du 1er décembre 2009. Le loyer mensuel était de 2'200 fr., charges comprises. 2. Par lettre recommandée du 10 décembre 2012, P.________SA a résilié le bail à loyer avec effet au 28 février 2013, au motif d'un besoin propre. 3. Par convention du 11 décembre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et valant ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux H.________ sont notamment convenus de vivre séparés, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à A.H.________.

- 3 - 4. Par décision du 17 décembre 2012, le Centre social régional de Payerne a accepté la demande d'aide de A.H.________ avec effet au 1er décembre 2012, mais a considéré qu'il ne pouvait prendre en charge son loyer qu'à concurrence de 1'466 fr. 65, charges comprises. La décision indique que l'intéressée, titulaire d'un permis C, est née [...] 1970 en France, est originaire du Portugal et est arrivée en Suisse le [...] 1990. Vendeuse de profession, elle est actuellement sans activité lucrative. 5. Le 27 décembre 2012, A.H.________, assistée de Me Paul-Arthur Treyvaud, a saisi la Commission de conciliation d'une requête de prolongation de bail et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Lors de l'audience de conciliation du 6 février 2013, la requérante et son conseil, d'une part, et Z.________, pour la société bailleresse, d'autre part, sont convenus d'une prolongation de bail unique au 28 février 2014 et de la possibilité d'une résiliation anticipée du bail avant l'échéance prévue pour la fin d'un mois civil, moyennant un préavis de trente jours. E n droit : 1. Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

- 4 - S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). 3. a) La recourante soutient que c'est à tort que le président de la Commission de conciliation a retenu qu'elle n'était pas indigente, dès lors que le Centre social régional a accepté d'intervenir en sa faveur. En outre, en lien avec la difficulté de la cause, elle fait valoir qu'elle souffre de dépression, qu'elle a été hospitalisée pour ce motif et qu'elle n'était manifestement pas en mesure d'affronter son bailleur.

- 5 b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 aI. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 118 CPC). En effet, l'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non, etc.). La soumission à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Il convient aussi de prendre en compte les éléments subjectifs, soit ceux relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue, etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi, un plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue du procès pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments

- 6 subjectifs permettant de corriger dans un sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479). Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO, remplacé dès le 1er janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la désignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de veiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un conseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office, des exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4, JT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui mettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure (CREC 16 août 2012/279; CREC 16 mars 2012/109; CREC 3 février 2012/53). Lorsque le bailleur est assisté d'un avocat, l'égalité des armes commande en principe l'octroi de l'assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818; CREC 20 janvier 2012/22, CREC 25 janvier 2012/30). Il n'en va cependant pas de même lorsqu'il est représenté par un professionnel de l'immobilier (CREC 12 août 2011/134, CREC 16 mars 2012/109).

- 7 c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le président de la Commission de conciliation ne s'est pas exprimé sur la condition de l'indigence de l'art. 117 CPC en la niant, mais a fondé sa décision sur l'absence de nécessité d'un avocat d'office. Le premier moyen de la recourante, en tant qu'il porte sur son indigence, doit par conséquent être rejeté. S'agissant du deuxième grief concernant la nécessité d'un avocat, aucune pièce au dossier ne permet de conclure que la recourante souffrait de dépression au moment où la séance de conciliation a eu lieu, ni qu'elle avait alors été hospitalisée. Le procès-verbal ne contient rien de particulier à ce sujet. En outre, la recourante s'est présentée personnellement à l'audience et a signé la transaction à l'issue de la conciliation. A l'appui de son recours, A.H.________ fait également valoir que son bailleur, la société anonyme P.________SA, est l'employeur de son époux et que l'on peut supposer que la décision de mettre un terme au contrat de bail a été suggérée par ce dernier. Or, le 6 février 2013, la recourante a informé la cour de céans qu'une erreur s'était glissée dans la rédaction de son mémoire et que son mari ne travaillait pas pour le compte du bailleur. Il n'est par conséquent pas établi que l'époux de la recourante aurait un lien avec la subite décision du bailleur de mettre un terme au contrat de bail. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la cause était complexe au point de nécessiter l'intervention d'un avocat d'office. Par surabondance, il convient de relever que la procédure de conciliation dans les litiges portant sur les baux à loyer est une procédure gratuite et que son but est précisément de tenter la conciliation par une commission paritaire, soit en présence d'un assesseur locataire et d'un assesseur propriétaire (art. 113 CPC; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 118 CPC). En outre, la recourante est âgée de 42 ans, de nationalité portugaise mais née en France, en Suisse depuis 1990 et vendeuse de profession. On

- 8 peut dès lors considérer qu'elle connaît la langue de procédure, ce qu'elle ne conteste par ailleurs pas. Elle ne fait pas non plus état de difficultés qui l'auraient empêchée de procéder seule devant la commission de conciliation (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 118 CPC), si ce n'est un mauvais état de santé, toutefois non établi (cf. c. 3c ci-avant). Enfin, le bailleur était certes représenté par son employé, mais dès lors que la partie locataire ne contestait pas la résiliation, souhaitant seulement obtenir une prolongation de bail, on ne saurait retenir que cet élément la désavantageait d'emblée au vu des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100 fr. (ATF 137 III 470 c. 6; art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5. Le recours étant dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire de A.H.________ pour la procédure de deuxième instance doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

- 9 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.H.________. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 26 mars 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.H.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 10 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully La greffière :

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