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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX10.033476

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,476 parole·~17 min·3

Riassunto

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Testo integrale

804 TRIBUNAL CANTONAL 253/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 14 décembre 2010 __________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 7, 9 al. 3 LPAg; 98 LPA-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par W.________, à [...], et X.________, à [...], contre le prononcé de modération rendu le 26 mai 2010 par la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés dans la cause divisant les recourants entre eux. Délibérant à huis clos, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Le 24 avril 2002, l'agent d'affaires breveté W.________ a établi un contrat de prêt entre X.________ et A.B.________ et B.B.________ pour un montant de 500'000 fr., avec intérêts. Ce prêt, remboursable le 30 octobre 2002, a été prolongé une première fois, jusqu'au 31 mars 2003, puis une seconde fois, jusqu'au 31 mars 2004. Un avenant prolongeant ce contrat jusqu'au 30 avril 2005 a ensuite été établi par W.________. Selon un courrier que celui-ci a adressé aux époux A.B.________, le 17 mai 2004, il avait reçu un exemplaire de cet avenant, signé de la main de X.________, mais n'avait pas obtenu restitution de l'exemplaire des époux A.B.________. En réponse à sa demande de savoir s'ils l'avaient peut-être directement transmis, signé, à X.________, B.B.________ lui avait répondu, directement sur la lettre : "Salut W.________, oui, je l'ai retourné directement à M. X.________, mais je n'en ai pas un en retour. Salutations. " Chaque correspondance de W.________ relative au prêt portait en référence les numéros 70465 ou 90830. Après remboursement du prêt, X.________ a déposé le montant de 500'000 fr. sur le compte de consignation de l'étude de W.________ ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : la banque). X.________ avait donné mandat oral à W.________ d'utiliser ce montant pour effectuer des paiements sur la base des bulletins de versement qu'il lui remettrait régulièrement. Durant ce mandat, qui a duré 4 ans, W.________ a donné à la banque, sous la forme de lettres, à réception des bulletins, des ordres de débiter le compte bancaire de l'étude en faveur de tiers. L’établissement de ces ordres a nécessité qu'il prenne au préalable connaissance des instructions de son mandant, qu'il opère des vérifications pour éviter des paiements indus et qu'ensuite, après confirmation de la banque, il téléphone directement à X.________ pour attester de l'exécution de chaque paiement intervenu. A plusieurs

- 3 reprises, suivant les instructions de son mandant et selon quittances figurant au dossier, il s'est rendu au domicile de celui-ci pour lui apporter de l’argent liquide. Enfin, il lui a rendu compte en établissant des récapitulatifs. Le 6 janvier 2009, X.________ a informé W.________ qu'après les derniers paiements qu'il avait effectués pour son compte, il lui devait un solde de 25'463 francs. Par lettre du 9 janvier 2009, W.________ a contesté devoir un tel montant, faisant valoir que X.________ lui devait des honoraires et que ceux-ci ne seraient en tout cas pas inférieurs à 15'000 fr. sans compter les débours et la TVA. X.________ n'étant pas d'accord avec les termes de cette lettre, il a requis l'avis d'E.________ Compagnie d'assurance de protection juridique. W.________ a échangé avec cette compagnie d'assurance plusieurs lettres, toutefois en vain. Le 30 mars 2009, W.________ a adressé sa note d'honoraires à X.________. Cette note, qui mentionne en titre « Dossier : 70 » et « Affaire : contrat de prêt », fait état de la réception d'un montant de 500'000 fr. du notaire S.________, d'un montant d'honoraires de 22'560 fr., de débours de 655 fr., d'une TVA de 1'764 fr. 35 et d'un solde restant dû à W.________ de 12'591 fr. 80. La liste qui est jointe, établie pour des opérations du 4 novembre 2003 au 16 mars 2009, énumère 91 paiements d'un montant total de 487'612 fr. 45, les noms de leurs destinataires, un certain nombre de lettres, de très nombreux entretiens téléphoniques avec le client et quelques uns avec la banque. Y figure également la mention "vacation c/ client à [...] (sic) pr (sic) remise des fonds". Le conflit entre parties subsistant, W.________ a demandé à la Chambre des agents d'affaires breveté, le 19 avril 2010, de modérer sa note d'honoraires et débours. Dans le cadre de cette procédure, X.________ s'est déterminé le 19 mai 2010.

- 4 - B. Par prononcé du 26 mai 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 octobre 2010, la Présidente de la Chambre des agents d'affaires breveté a modéré à 9'684 fr. la note d'honoraires et débours de W.________; elle a mis à sa charge les frais de la procédure, d'un montant de 116 fr. 85. Elle a considéré en bref que la note d'honoraires, établie pour la période du 4 novembre 2003 jusqu'au 16 mars 2009, ne pouvait inclure les opérations relatives au contrat de prêt, qui était daté du 24 avril 2002, ni les modifications qui avaient suivi. En revanche, elle a considéré que les 91 paiements opérés par l'agent d'affaires devaient être pris en considération et que, compte tenu des vérifications auxquelles celui-ci avait procédé, chaque paiement avait dû nécessiter un temps d'exécution de 30 minutes environ, ce qui faisait un total de 45 heures. Outre ce point, la présidente a reproché à W.________ de ne pas avoir informé son client du coût prévisible de son intervention. Elle a en particulier souligné que, compte tenu de l'importance du montant qui lui avait été confié, W.________ aurait dû réclamer des provisions. Tenant compte de ces différents points, elle a par conséquent réduit le montant des honoraires de l'agent d'affaires à 9'000 francs. En outre, faute de justificatif précis, elle ne lui a pas alloué de débours, mais a considéré devoir ajouter aux 9'000 fr., la TVA de 684 francs. C. Par acte du 13 octobre 2010, X.________ a recouru contre ce prononcé et conclu, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant total des honoraires et débours de W.________ ne doit pas dépasser un montant de 2 à 3'000 fr. Il a contesté l'estimation de 30 minutes pour l'exécution de chacun des paiements, considérant qu'un temps de 5 à 10 minutes suffisait à ce titre et qu'en outre, des paiements ayant été regroupés sur un même ordre, compter systématiquement 30 minutes pour l'exécution de chacun d'entre eux était excessif. Par acte daté du lendemain, W.________ a recouru également contre le prononcé. Il a conclu, avec dépens, à sa réforme, en ce sens que

- 5 le montant de ses honoraires doit être fixé à 22'560 fr., sans les débours et la TVA. Il a fait valoir que X.________, professeur au CHUV et administrateur de nombreuses sociétés, disposait d'une fortune importante et qu'au surplus, au cours de plusieurs discussions, il avait évalué les honoraires litigieux à environ 5 % des 500'000 francs. W.________ a aussi soutenu que son mandat incluait l'établissement des contrats de prêt et avenants, que sa mission avait duré plus de temps que celui qui avait été retenu, considération étant faite des nombreuses erreurs que son mandant avait commises, lors des transmissions des indications nécessaires à l'exécution des versements, erreurs qui avaient nécessité des vérifications supplémentaires et des réexécutions de paiements, qu'en outre, les charges d'un bureau d'agent d'affaires breveté, telles que l'autorité judiciaire avait pu les constater lors de ses inspections, devaient être prises en considération. Par ailleurs, il a ajouté avoir découvert, au terme de son mandat, que l'argent confié n'avait pas été déclaré à l'autorité fiscale. Par lettre du 27 octobre 2010, la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés a déclaré se référer à la motivation de son prononcé. Par mémoire du 29 novembre 2010, X.________ a repris les moyens invoqués dans son recours et s'est déterminé sur le recours de W.________. A propos de celui-ci, il a nié que la note d'honoraires soit conforme aux opérations effectuées, qu'un pourcentage de rémunération ait été fixé et qu'il n'ait pas déclaré les fonds à l'autorité fiscale. En outre, il a considéré que le juge de la modération avait eu raison de retenir qu'il n'avait pas à s'acquitter des honoraires comptés pour les démarches que W.________ avait exécutées en rapport avec l'intervention d'[...], cette compagnie d'assurance n'ayant procédé qu'à propos du montant des honoraires. Il a aussi invoqué une violation du secret professionnel de l'agent d'affaires au sens de l'art. 48 al. 1 LPAg (loi du 20 mai 1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté; RSV 179.11). Il a produit plusieurs pièces qui figurent au dossier.

- 6 - Par écriture du même jour, W.________ s'en est remis à son recours motivé. E n droit : 1. Aux termes de l'art. 9 al. 3 LPAg, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal devant la deuxième Chambre des recours (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans un délai de dix jours dès la communication de la décision (art. 9 al. 3 in fine LPAg). Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 2. Aucune disposition de la LPAg (cf. art. 9) ne précise le pouvoir d'examen de la Chambre des recours. Dans un souci d'harmonisation avec la procédure de modération concernant les avocats, la cour de céans considère que la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) régit son pouvoir d'examen également pour la procédure de modération des agents d'affaires brevetés. Le recours permet ainsi d'invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD; CREC II 20 juillet 2009/145). 3. Le litige opposant les parties porte sur l'étendue et la nature du mandat, plus précisément sur les opérations qui pouvaient être facturées, le temps qui a été consacré à l'exécution des paiements, les débours facturés et le défaut d'information de W.________ à propos du coût prévisible du mandat confié.

- 7 - 3.1. Aux termes de l'art. 7 LPAg, le Tribunal cantonal établit les principes applicables en matière d'honoraires dus à titre de dépens et en arrête le tarif (al. 1); dans les autres cas, les honoraires de l'agent d'affaires breveté sont fixés par analogie avec le tarif en tenant compte notamment de l'usage, de l'importance et de la difficulté de l'affaire et du résultat obtenu (al. 2). La jurisprudence applique les critères définis en matière d'honoraires d'avocat et prend également en considération la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'agent d'affaires et l'expérience de celui-ci. En règle générale, les honoraires s'évaluent de façon globale, mais le juge modérateur est libre de recourir à la modération détaillée, d'office ou sur réquisition, s'il l'estime opportun vu les circonstances de l'espèce (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2, n. 10, p. 5). Le magistrat modérateur, dont la tâche est d'arrêter le montant des honoraires, n'a pas à trancher des questions de fond relatives, par exemple, à la manière dont l'agent d'affaires a exécuté son mandat. L'examen d'une éventuelle violation des obligations découlant du mandat de l'agent d'affaires relève en principe du seul juge civil ordinaire et le magistrat modérateur doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l'agent d'affaires (JT 1990 III 66; Jomini, op. cit., n. 6, p. 4 et réf. citées). Il peut toutefois éliminer les opérations inutiles, par exemple lorsque l'agent d'affaires surévalue le travail effectivement nécessaire (Jomini, op. cit., n. 11, p. 6). a) En l'espèce, W.________ soutient que le mandat confié incluait l'élaboration et la rédaction du contrat de prêt et des avenants passés entre X.________ et les époux A.B.________, alors que X.________ prétend que les époux B.B.________ étaient les seuls mandataires de W.________. Signé le 24 avril 2002, le contrat de prêt est antérieur au 4 novembre 2003, date du début de la prise en compte des opérations

- 8 facturées. Le contenu des divers avenants ayant prolongé le prêt jusqu'au 31 mars 2003, 31 mars 2004, puis 31 avril 2005 ne permet pas de déterminer qui, du prêteur ou des emprunteurs, était le mandant de l'agent d'affaires breveté. Les lettres d'envoi de ces documents ne sont pas plus explicites à cet égard. En effet, si le recourant y tutoie parfois X.________, B.B.________ tutoie également W.________, dans l'annotation qu'elle a portée manuscritement sur la lettre du 17 mai 2004. On ne peut donc rien en tirer de décisif au sujet de la conclusion d'un mandat. En outre, comme le premier juge l'a retenu, les lettres relatives à ces contrats comportent, en références, les numéros 90830 et 70465, qui sont distincts de la référence « dossier : 70 » qui figure dans la note d'honoraires litigieuse. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi que le mandat aurait inclus l'élaboration et la rédaction des contrats, c'est à juste titre que le premier juge a retranché ces opérations de la liste des actes générateurs d'honoraires. Outre ce point, la liste des opérations mentionne aussi quatre lettres adressées à [...] Compagnie d'assurance de protection juridique (cf. pièces 80 à 83). X.________ soutient à ce propos, sans être contredit, qu'il s'agit là de correspondances échangées avec cette compagnie d'assurance, au début du litige, à propos des honoraires. Cette affirmation est effectivement confirmée par la teneur des correspondances en question. Faute de rentrer dans l'exécution du mandat, ces lettres doivent par conséquent être enlevées des opérations donnant lieu à rémunération. Au reste, on peut inférer que, de manière générale, W.________ a incorporé aux opérations qu'il a prises en compte le temps consacré au litige d'honoraires, ce qui n'est pas admissible. 3.2. Par ailleurs, W.________ n'a pas fourni le détail de ses débours. Il s'est référé aux frais généraux d'un bureau d'agent d'affaires, prenant en compte des postes qui n'entrent pas précisément dans la notion de débours et qui sont généralement déjà inclus dans le tarif horaire de l'agent d'affaires breveté. Au surplus, il a indiqué, dans une lettre du 9 janvier 2010 (cf. pièce 79), que les 10 fr. de frais comptés par paiement couvraient « très partiellement » les « débours » de son secrétariat. Il en

- 9 résulte, d’une part, qu’il a procédé à un calcul de débours au forfait, ce qui n’est pas conforme au principe de l’effectivité des débours et, d’autre part, qu’il a confondu frais généraux de secrétariat et débours particuliers nécessités par l’exécution du mandat. L’exclusion de ce poste par le premier juge, faute de justificatif, est par conséquent fondée. 3.3. W.________ se voit également reprocher de n'avoir pas informé son client sur le coût prévisible de son mandat. Selon la jurisprudence, l'avocat ou l'agent d'affaires breveté qui n'exige pas une provision suffisante pour se couvrir, ou, à ce défaut, n'indique pas à son client le montant approximatif des frais encourus pour les opérations qu'il entreprend, commet une faute justifiant une réduction des honoraires normalement dus, dans la mesure où le client est ignorant des lois et incapable de se représenter lui-même la valeur du travail intellectuel du mandataire. Cela ne saurait être invoqué par un client rompu aux affaires (JT 2006 III 38 c. 3b et réf. citées; JT 2003 III 67 c. 3; JT 1990 III 66 c. 3; CREC II 16 juin 2008/109 c. 5a). En l'espèce, pour toute information sur le coût prévisible de ses honoraires, W.________ a adressé à X.________, le 9 janvier 2009, c'està-dire peu avant l’établissement de sa note d'honoraires, une lettre indiquant que ceux-ci ne seraient pas inférieurs à 15'000 francs. Le dossier ne comporte aucune autre pièce, comme, par exemple, des demandes de provisions, des notes d’honoraires intermédiaires, ou des communications sur le mode de facturation au pourcentage, à l’acte selon un tarif horaire, ou au forfait, etc., permettant au mandant de se faire, au cours de la mission, une idée du montant probable des honoraires. De même, on ignore si le mandant disposait des connaissances suffisantes pour évaluer lui-même le coût des services auxquels il recourait. Quant au temps nécessité par les 91 paiements effectués, soit en moyenne 30 minutes chacun, le juge de la modération a retenu 45 heures de travail au tarif horaire de 200 fr., soit 9'000 fr. au total.

- 10 - W.________ revendique un montant total de 22'560 fr., ce qui représente 112,8 heures au tarif horaire de 200 fr, alors que X.________ entend limiter les honoraires à un montant compris entre 2'000 et 3'000 fr., soit à 10 à 15 heures de travail au même tarif. Comme on l’a vu, un certain volume d’heures doit être retranché du temps nécessité par l’exécution du mandat. En revanche, on ne saurait suivre X.________ lorsqu’il entend réduire le temps nécessité par les opérations de l’agent d’affaires à une dizaine d’heures. W.________ a en effet assumé un mandat de gérant de fonds. Il a régulièrement transmis à la banque, par lettres, des ordres écrits de débiter le compte bancaire de l'étude, au fur et à mesure de la réception des bulletins de versement adressés par X.________. L'établissement de ces ordres a nécessité préalablement de prendre connaissance des instructions du mandant, d’opérer des vérifications pour éviter des paiements indus, puis d'attester téléphoniquement à celui-ci de l’exécution de chaque paiement opéré, après confirmation de la banque. En outre, W.________ s'est rendu à plusieurs reprises, conformément aux instructions reçues, au domicile de X.________ pour lui apporter de l’argent liquide. De fait, la liste des opérations comprend de très nombreux entretiens téléphoniques avec le client, plusieurs entretiens téléphoniques avec la banque pour vérifier l'exécution des paiements, ainsi que la mention « vacation c/client à [...] pr remise de fonds ». Sur ce dernier point, figurent, dans les pièces au dossier, des quittances signées par X.________ concernant des remises d’argent liquide (10'000 fr., 20'000 fr.; cf. pièces 11, 29, 33). Enfin, l’agent d’affaires a régulièrement rendu compte à son client en établissant des récapitulatifs. Au vu des éléments qui précèdent, on ne peut ainsi qu'approuver la quantification du temps de travail retenue par le premier juge. En effet, si, certes, des paiements ont été groupés, leur exécution rigoureuse nécessitait des opérations relativement denses, qui devaient être accomplies dans un climat de confiance et avec une certaine discrétion. Preuve en est que des fonds d’un demi million de francs

- 11 avaient été déposés sur le compte de l’agent d’affaires, sans contrat écrit de gestion, que les retraits étaient opérés en liquide, par remises d’argent au domicile, et que les factures étaient acquittées par des versements nominaux de l’agent d’affaires. 6. Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés et le prononcé de modération confirmé. Les frais de deuxième instance sont arrêtés, pour chacun des recourants, à 150 fr. (art. 249 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). Les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 92 al. 2 CPC-VD). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de W.________ est rejeté. II. Le recours de X.________ est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais de deuxième instance du recourant W.________ sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) et ceux du recourant X.________ à 150 fr. (cent cinquante francs).

- 12 - V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - M. Pierre-Alexandre Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour M. X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 13 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre des agents d'affaires brevetés. La greffière :

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