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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HX09.032916

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,031 parole·~5 min·1

Riassunto

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Testo integrale

804 TRIBUNAL CANTONAL HX09.032916-091579 282/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 14 décembre 2011 _________________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 92 al. 2 CPC-VD Vu la sentence arbitrale rendue le 3 septembre 2009 par les arbitres Q.________ et K.________ dans la cause divisant J.________ SA, à Planles-Ouates, d’avec B.________ SÀRL, à Nyon, déclarant irrecevable l'invalidation de la convention de procédure des 19 et 23 décembre 2008 (1), fixant à J.________ SA un délai au 15 septembre 2009 pour effectuer l'avance de frais requise par le Tribunal arbitral dans son courrier du 23 juillet 2009 (2), impartissant à B.________ Sàrl, en cas de défaut de paiement par J.________ SA de l'avance de frais, un délai de dix jours pour régler dite avance (3) et disant que la sentence serait notifiée aux parties dans les quinze jours suivant la réception de l'avance de frais incombant à J.________ SA (4),

- 2 vu le recours interjeté le 21 septembre 2009 par J.________ SA contre cette sentence, concluant à son annulation et soutenant que les arbitres n'étaient pas habilités par la convention des 19 et 23 décembre 2008 à rendre cette sentence, vu la sentence arbitrale du 12 novembre 2009 rendue par les arbitres H.________, Q.________ et K.________ sur le fond du litige divisant les parties, vu le recours interjeté le 14 décembre 2009 par J.________ SA contre cette sentence concluant à son annulation pour constitution irrégulière du tribunal arbitral, vu le mémoire ampliatif déposé le 11 janvier 2010 par J.________ SA à l'appui de son recours du 21 septembre 2009, vu la requête de jonction des deux causes susmentionnées déposée le 29 janvier 2010 par la recourante, vu la décision du 2 février 2010 par laquelle la Chambre des recours a refusé de joindre les causes, mais a suspendu l'instruction du recours contre la sentence du 3 septembre 2009 jusqu'à droit connu sur le sort du recours contre la sentence du 12 novembre 2009, celui-ci étant susceptible de rendre sans objet le premier recours, vu l'arrêt de la Chambre des recours du 19 mai 2010 rejetant le recours contre la sentence du 12 novembre 2009, vu le courrier de la Chambre des recours du 29 novembre 2010 informant les parties que la suspension du 2 février 2010 perdurait jusqu'à droit connu sur le recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 mai 2010, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 février 2011 admettant le recours de J.________ SA, constatant la composition irrégulière du tribunal

- 3 arbitral et annulant l'arrêt du 19 mai 2010, la cause étant renvoyée à la Chambre des recours pour nouvelle décision, vu l'arrêt de la Chambre des recours du 1er juin 2011 annulant la sentence arbitrale du 12 novembre 2009, vu les déterminations de J.________ SA du 30 septembre 2011 et de B.________ Sàrl du 17 novembre 2011, dont il ressort que le recours contre la sentence du 3 septembre 2009 est devenu sans objet, vu les autres pièces du dossier; attendu que la constatation de l'irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ayant rendu la sentence du 12 novembre 2009 rend sans objet l'examen de l'habilitation des arbitres Q.________ et K.________ à statuer sur leur compétence dans la sentence du 3 septembre 2009, qu'il convient de le constater et de rayer la cause du rôle; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 225 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu que, selon la jurisprudence, lorsque le procès est devenu sans objet, le juge peut statuer sur les dépens en application de l'art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) en se fondant sur la situation existant à cette date ou compenser les dépens faute de pouvoir déterminer quelle partie l'aurait emporté (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7.2 ad art. 92 CPC-VD, pp. 175-176), qu'en l'espèce, le fait que les arbitres Q.________ et K.________ n'étaient pas habilités par la convention des 19 et 23 décembre 2008 à statuer sur le fond du litige dès lors qu'après le décès de l'arbitre H.________, des recherches de droit complémentaires avaient dû être effectuées, ce qui signifiait que la question des intérêts et des frais n'avait pas été tranchée

- 4 avant le décès de l'arbitre H.________ (cf. arrêt du 14 février 2011 c. 3.2), n'implique pas forcément que cette convention ne les habilitait pas à statuer sur leur compétence, qu'on ne saurait donc déterminer quelle partie l'aurait emporté au moment où la cause est devenue sans objet, qu'il y a dès lors lieu de compenser les dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Otto Guth (pour J.________ SA), - Me Albert J. Graf (pour B.________ Sàrl). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Me Q.________ pour le tribunal arbitral. Le greffier :

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