854 TRIBUNAL CANTONAL HO11.048466-112356 26 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. CREUX , président Juges : Mme Charif Feller et Colelough Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 29 al. 2 Cst.; 118 al. 1 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 29 novembre 2011 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec PPE C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 29 novembre 2011, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne a refusé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause divisant celle-ci d'avec PPE C.________. En droit, l'autorité de conciliation a considéré qu'en présence d'une procédure simple et gratuite, notamment en ce qui concernait l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel ne se justifiait pas. B. P.________ a recouru le 12 décembre 2012 contre ce prononcé en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est accordée. Elle a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, qui lui a été accordée par décision du Juge délégué de la Chambre des recours civile du 12 janvier 2012, une franchise mensuelle de 50 fr. étant prévue. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 8 novembre 2011, la requérante P.________ a déposé devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après : la Commission de conciliation) une requête contre PPE C.________, représentée par la gérante de l'immeuble, en contestation de congé, subsidiairement en prolongation du bail de son appartement et de son box individuel.
- 3 - Le même jour, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête d'assistance judiciaire dont il ressort qu'elle était alors sans emploi et dans l'attente d'une décision de l'assurancechômage, qu'elle payait un loyer de 875 fr., des primes d'assurancemaladie de 356 fr. 75, des frais de téléphone estimés à 50 fr., des frais de transports estimés à 100 fr. et des frais médicaux non remboursés estimés à 50 francs. Le 18 novembre 2011, la gérante de l'immeuble s'est déterminée sur la requête de conciliation. E n droit : 1. La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
- 4 - Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 c. 4.5; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), la pièce n° 5 produite en deuxième instance est irrecevable car nouvelle. 3. La recourante fait grief à l'autorité de conciliation de n'avoir pas motivé les raisons pour lesquelles elle considérait que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire n'étaient pas réalisées. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97, c. 2b). En l'espèce, l'autorité a motivé sa décision comme il suit :
- 5 - "attendu qu'une personne a droit à l'assistance judiciaires si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dénuée de chances de succès (art. 117 CPC), qu'en l'espèce, s'agissant d'une procédure simple et gratuite, notamment en ce qui concerne l'administration des preuves, l'assistance d'un mandataire professionnel d'office ne se justifie pas, qu'en l'occurrence la requérante ne remplit pas ces deux conditions cumulatives." Cette motivation, certes succincte et maladroite, la condition de nécessité pour la désignation d'un conseil d'office qui a fondé le refus de l'autorité de conciliation étant posée à l'art. 118 al. 1 let. c CPC, est toutefois suffisante au regard des exigences jurisprudentielles susmentionnées. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. La recourante soutient que le caractère simple et gratuit d'une procédure ne justifie pas à lui seul le refus de la désignation d'un conseil d'office et que le caractère simple d'une procédure doit être examinée d'un point de vue subjectif, par rapport à la situation du plaideur. Elle fait valoir à cet égard qu'elle est totalement inexpérimentée dans le domaine. a) L'art. 118 al. 1 let c CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. L'art. 118 al. 1 let. c CPC pose ainsi une condition supplémentaire à l'octroi de l'assistance judiciaire sous la forme d'un
- 6 conseil d'office, celle de la nécessité (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 478). Il convient de prendre en compte, pour l'examen de cette condition, les éléments objectifs, soit l'importance de l'enjeu, la plus ou moins grande complexité de l'affaire en fait et en droit et les règles de procédure applicables (nécessité d'écritures soumises à un certain formalisme, instruction menée d'office ou non etc.). La soumission à la maxime inquisitoriale est un facteur permettant plus aisément d'agir seul. Toutefois, elle ne saurait par principe exclure la commission d'un conseil juridique, en particulier si la procédure est susceptible de porter une grave atteinte à la situation juridique du requérant (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Il convient en outre de tenir compte d'éléments subjectifs, soit relatifs à la personne du requérant, à son âge, à sa formation et à sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire à sa langue etc. (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 118 CPC, p. 479 et références). Ainsi un plaideur totalement inexpérimenté, ou ne comprenant pas la langue pourra avoir droit à un conseil d'office, même si les éléments objectifs ne sont pas réunis, les éléments subjectifs permettant de corriger dans un sens ou l'autre l'appréciation objective de la nécessité d'un conseil juridique (Tappy, op. cit., n. 15 et 16 ad art. 118 CPC, p. 479). b) Il résulte de la réserve de la rémunération du conseil d'office prévue en matière de conciliation par l'art. 113 al. 1 CPC qu'un tel conseil peut être commis à ce stade de la procédure. Statuant sur l'octroi d'un conseil d'office dans le cadre d'une procédure de conciliation en matière de bail devant l'autorité de conciliation prévue par l'ancien art. 274a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), remplacé dès le 1er janvier 2011 par l'art. 200 CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu'on ne pouvait refuser par principe la désignation d'un conseil d'office devant cette autorité dans la mesure où celle-ci était compétente pour rendre des décisions. Toutefois, dès lors que celles-ci ne revêtaient qu'une importance de pure forme pour la procédure judiciaire subséquente, le Tribunal fédéral a considéré qu'il y avait lieu de
- 7 veiller strictement au respect des conditions matérielles de l'octroi d'un conseil d'office et relevé qu'en règle générale l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire dans une procédure régie par la maxime d'office, des exceptions s'imposant, par exemple si le plaideur était dans l'incapacité d'agir, ou s'il ignorait la langue des débats, ou encore s'il ne savait rien des coutumes dans le domaine du bail, les particularités de l'espèce demeurant toujours déterminantes (ATF 119 Ia 264 c. 4 JT 1994 I 603). La proposition de décision au sens de l'art. 210 CPC étant de même nature que les décisions prima facie rendues par les autorités de conciliation prévues par l'art. 274a aCO (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 210 CPC, p. 788), ces considérations, qui mettent l'accent sur l'examen des éléments subjectifs, peuvent être appliquées au nouveau droit de procédure. c) L'article 118 al. 1 let. c CPC impose le respect du principe de l'égalité des armes en ce sens qu'un conseil d'office doit être accordé lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Cette hypothèse constitue un exemple de situation où l'assistance d'un conseil d'office est nécessaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 118 CPC, p. 477; Emmel, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 9 ad art. 118 CPC, p. 818). d) En l'espèce, la demande d'assistance judiciaire n'indique pas que la recourante est totalement ignorante du droit du bail et du droit suisse et cet élément ne ressort pas du dossier. Les allégations de la recourante à ce sujet en deuxième instance sont nouvelles et partant irrecevables en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC. Au surplus l'autorité de première instance n'a pas été en mesure de le constater. Il ne ressort en outre pas du dossier de première instance que la recourante aurait une mauvaise maîtrise du français et de la lecture. Au regard du dossier dont l'autorité de conciliation disposait et de la jurisprudence publiée aux ATF 119 Ia 164, l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation ne se justifiait pas. En outre le fait que le bailleur soit représenté par la gérante de l'immeuble ne permet pas de retenir, vu la compétence de donner des conseils juridiques conférée à l'autorité
- 8 paritaire de conciliation par l'art. 201 al. 2 CPC et la portée limitée des propositions de décision prévues par l'art. 210 CPC, un déséquilibre des armes tel qu'il justifiait l'assistance d'un conseil d'office. La condition de nécessité posée par l'art. 118 al. 1 let. c CPC n'est ainsi pas réalisée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant les conditions posées par l'art. 117 CPC. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais. 6. Le temps consacré à la procédure de recours par le conseil d'office de la recourante doit être estimé à trois heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires s'élève à 540 fr., à laquelle il convient d'ajouter 110 fr. à titre de TVA et de débours, soit une indemnité totale de 650 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision de la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne est confirmée.
- 9 - III. L'indemnité d'office de Me Charles-Henri de Luze est arrêtée à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité d'office mise à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est rendu sans frais. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 25 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Charles-Henri de Luze (pour P.________).
- 10 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne. Le greffier :