806 TRIBUNAL CANTONAL 596/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 16 novembre 2010 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer * * * * * Art. 91 let. a, 92, 94 al. 1 et 4, 122 al. 3, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.________, à [...], U.________, à [...], H.________, à [...], J.________, à [...], V.________, à [...], W.________, à [...], et G.________, à [...], requérants, contre le prononcé rendu le 4 août 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à [...], A.________ , au [...], Z.________, à [...], I.________, à [...], et R.________, à [...], intimés. Délibérant à huis clos, la cour voit : E n fait :
- 2 - A. Par prononcé du 4 août 2010, notifié aux parties le lendemain, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 août 2007 par P.________, U.________, H.________, J.________, V.________, W.________ et G.________ contre X.________, A.________, Z.________, I.________ et R.________ (I), arrêté les frais de justice des requérants, solidairement entre eux, à 20'418 fr. (II), dit qu'ils verseront, solidairement entre eux, aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (III) et ordonné la radiation de l'affaire du rôle (IV). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Le 8 août 2007, W.________, P.________, G.________, H.________, V.________, U.________ et J.________ ont déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, tendant notamment à ce que les intimés X.________ , A.________, R.________, I.________ et Z.________ soient révoqués de leurs fonctions au sein de la Coopérative [...] (ci-après : [...]) (I), à ce que cette révocation soit publiée (II) et à ce qu'un expert-comptable soit nommé afin d'assumer la gestion courante de la coopérative jusqu'à l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration (III). Par décision du 10 août 2007, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté les mesures préprovisionnelles requises. Dans le cadre des mesures provisionnelles, après plusieurs échanges d'écritures et la fixation de diverses audiences, une expertise relative aux comptes de la coopérative a été ordonnée puis exécutée en plusieurs phases. Selon le procès-verbal de la dernière audience du 20 septembre 2007, X.________ et I.________ n'étaient plus administrateurs de la société depuis l'assemblée générale du 19 septembre 2007. Au demeurant, les requérants avaient pris l'engagement de prendre à leur
- 3 charge les frais d'expertise, les parties ayant en outre convenu de suspendre l'instance provisionnelle jusqu'à droit connu sur l'expertise. L'expert mandaté, [...], a éprouvé beaucoup de difficultés à obtenir les documents nécessaires à l'exécution de sa mission. En particulier, la coopérative, plus précisément le président de son conseil d'administration, a refusé, "sur les recommandations de Me M.________, avocat de la [...]", de signer la procuration qui devait permettre à l'expert d'obtenir les informations utiles auprès des tiers. Il en est résulté, pour lui, un surplus de travail et un surcoût d'honoraires, qui l'a amené à demander un complément d'avance. L'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2009. Par lettre du 9 avril 2010, le conseil des requérants a finalement déclaré au président du tribunal d'arrondissement ce qui suit : "Compte tenu de l'investissement financier et personnel considérable de mes clients dans cette procédure qui dure depuis près de trois ans à ce jour et de ce que l'expertise engagée dès l'origine a gravement dévié de son but initial pourtant expressément consenti par les parties et l'expert lui-même, mes clients ont décidé de jeter l'éponge. (…). Je viens ainsi vous faire part de ce que mes clients déclarent retirer leur demande de mesures provisionnelles dans la cause visée en marge. (…):" En droit, le premier juge a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles du 8 août 2007 et considéré que ce retrait mettait fin à l'instance. Il a ordonné la radiation de la cause du rôle, arrêté les frais de justice des requérants à 20'418 fr. et les a astreints, solidairement entre eux, à verser aux intimés, solidairement entre eux, 5'000 fr. de dépens, observant que la partie qui retire ses conclusions provisionnelles doit prendre à sa charge les dépens pour les procédés que la partie adverse a accomplis jusque-là (art. 122 al. 3 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
- 4 - B. Par acte du 16 août 2010, les requérants ont recouru contre le prononcé précité, concluant, avec frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de justice de 20'418 fr. mis à leur charge sont réduits proportionnellement à la réduction des honoraires de l'expert , "telle qu'elle sera arrêtée par la Présidente du Tribunal cantonal dans le cadre du recours interjeté à l'encontre du prononcé statuant sur les honoraires de l'expert", que les frais de justice soient mis à la charge des intimés ou répartis à parts égales entre eux-mêmes et ceux-ci, que les dépens de première instance soient mis à la charge des intimés ou qu'ils soient compensés, enfin, que les dépens de la procédure de recours soient mis à la charge des intimés. Par mémoire du 13 octobre 2010, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Ils ont par ailleurs déposé un recours séparé auprès de la Présidente du Tribunal cantonal, contre la décision fixant les honoraires de l'expert (art. 94 al. 2 CPC-VD). E n droit : 1. Le recours porte sur l'allocation de dépens au terme d'une instance provisionnelle. Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas attaquée (art. 94 al. 1 CPC-VD). Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas du jugement principal (JT 2010 III
- 5 - 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC-VD). En l'espèce, le prononcé attaqué prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et raye la cause du rôle. Ladite requête a été déposée dans le cadre d'une action en révocation de l'administration d'une société coopérative (art. 890 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). A ce titre, la compétence ratione materiae relève du président du tribunal d'arrondissement (art. 1 ch. 23 LVCO [loi du 7 décembre 1937 d'introduction dans le canton de Vaud de la loi fédérale du 18 décembre 1936 révisant les titres XXIV à XXXIII du Code des obligations; RSV 221.01]). Quand la cause est de la compétence du président du tribunal d'arrondissement, il n'y a pas d'appel (art. 111 al. 3 CPC). Une éventuelle compétence de l'autorité d'appel ne se pose donc pas en l'espèce et il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure ce serait plutôt cette autorité qui pourrait être compétente (cf. notamment CREC I 7 juin 2005/453, publié partiellement in JT 2007 III 36; CREC I 7 novembre 2001/682 c. 2a). Seul un recours en nullité pourrait donc être formé contre une décision du président du tribunal d'arrondissement en matière de mesures provisionnelles (JT 2006 III 90). Toutefois, dans le cas présent, le président n'a pas statué sur les mesures provisionnelles en tant que telles, mais a pris acte du retrait de la requête et a rayé la cause du rôle. Il s'agit donc d'une décision constatant le retrait d'une action devenue sans objet, qui a entraîné la radiation de la cause. La jurisprudence a retenu qu'un recours était possible dans un tel cas de figure (CREC I 7 novembre 2001/682 déjà cité c. 3a; JT 1994 III 18; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC- VD et réf. citées). Le Tribunal fédéral est allé dans le même sens en retenant que le prononcé sur les dépens d'appel n'est pas une décision finale sur le fond, à moins que l'intérêt juridiquement protégé à recourir sur le fond n'ait disparu en cours de procédure (ATF 131 III 404 c. 3.3). Tel est le cas en l'espèce, puisque l'intérêt (ou plutôt la volonté : cf. infra c. 4c) à poursuivre l'action au fond a disparu et que la cause a été rayée du
- 6 rôle. Les parties doivent donc pouvoir soumettre le prononcé attaqué, qui clôt définitivement la procédure, à une autorité de recours cantonale. Le recours sur les dépens est ainsi recevable. 2. Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86). Elle est toutefois liée par la décision du premier juge quant à savoir quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions au fond et dans quelle mesure (JT 1989 III 12 c. 3). 3. Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et la jurisprudence citée). En cas de retrait des conclusions, la jurisprudence considère un tel retrait comme un désistement ou un passé-expédient entraînant d'office la condamnation, totale ou partielle, aux dépens (cf. art. 122 al. 3 CPC-VD; CREC I 2 février 1977, Rivier c. Walter et Guigoz, cité par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.11 ad art. 92 CPC-VD). Il en va de même en cas de retrait d'une requête de mesures provisionnelles (JT 1966 III 61).
- 7 - La jurisprudence a toutefois admis que, lorsque des conclusions sont privées d'objet sans qu'il y ait eu désistement ou passéexpédient, les principes généraux de l'art. 92 CPC-VD sont applicables et peuvent tempérer la règle de l'art. 122 al. 3 CPC-VD dans certains cas (JT 1994 III 18; JT 1990 III 16). Les dépens comprennent notamment les frais et émoluments de l'office payés par la partie (art. 91 let. a CPC-VD). 4. a) Les recourants soutiennent qu'il ne leur appartient pas de supporter les dépens de la cause, à partir du moment où ils ont obtenu partiellement gain de cause par le départ de deux membres du conseil d'administration le 19 septembre 2007 et où une part importante des honoraires de l'expert résulte du fait que les intimés, qui contrôlaient le conseil d'administration de la coopérative, ont refusé de signer ou de faire signer la procuration en faveur de l'expert. Les dépens devraient donc être mis à la charge de ceux-ci. b) A l'examen du résultat du procès en relation avec les conclusions réciproques des parties, il apparaît que, peu après le dépôt de la requête, deux des cinq membres du conseil d'administration ont effectivement démissionné. Les requérants soutiennent que ces deux membres, soit le président du conseil d'administration et le trésorier, étaient les principales personnes visées par cette requête et qu'ils auraient ainsi "capitulé". Si tel devait être le cas, on ne s'explique pas pourquoi les requérants ont alors poursuivi l'instance provisionnelle, quand bien même ils pouvaient retirer leur requête à l'audience du 20 septembre 2007, soit avant toute opération d'expertise, et réserver la question financière au procès au fond. Les recourants ont poursuivi leur action provisionnelle, c'est donc que la requête avait encore un objet. Ce moyen n'est pas pertinent.
- 8 c) Les recourants voient aussi un procédé contraire à la bonne foi dans le fait que le président du conseil d'administration a, sur les recommandations de son avocat, refusé de signer la procuration qui devait permettre à l'expert d'obtenir plus facilement les informations financières nécessaires auprès des tiers. Tout d'abord, l'objet des mesures provisionnelles n'était pas de procéder à une expertise comptable, opération qui était certes possible à ce stade, mais qui relevait, sous l'angle procédural, du procès au fond. Ensuite, nonobstant les affirmations contraires des recourants, il n'existe aucune convention au procès-verbal de l'audience démontrant que, en contrepartie de l'engagement de prendre les frais à leur charge, les recourants avaient obtenu des intimés la garantie que le conseil d'administration signerait la procuration. On relèvera au passage que le procès n'est pas dirigé contre la coopérative directement, mais contre d'autres membres de la coopérative. Enfin, convient-il de le souligner (cf. supra c. 1; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16), la procédure provisionnelle n'a pas perdu son objet, tout au moins sur la base des éléments figurant au dossier, mais ce sont plutôt les recourants qui ont formellement retiré leur requête de mesures provisionnelles, non sans avoir expliqué que "compte tenu de l'investissement financier et personnel considérable de mes clients dans cette procédure qui dure depuis près de trois ans à ce jour et de ce que l'expertise engagée dès l'origine a gravement dévié de son but initial pourtant expressément consenti par les parties et l'expert lui-même, mes clients ont décidé de jeter l'éponge" (cf. lettre de Me Giorgio Campa au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 9 avril 2010). La procédure n'avait ainsi pas perdu tout objet, les recourants ayant en réalité renoncé à la poursuivre. Le cas particulier envisagé par la jurisprudence, quant à la disparition de l'objet du procès, n'est par conséquent pas applicable en l'espèce. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le prononcé confirmé.
- 9 - Les frais de deuxième instance, par 350 fr. (art. 230 al. 1 par renvoi de l'art. 232 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants P.________, U.________, H.________, J.________, V.________, W.________ et G.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 16 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Giorgio Campa (pour P.________, U.________, H.________, J.________, V.________, W.________ et G.________), - Me Damien Blanc (pour X.________, A.________, Z.________, I.________ et R.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :