804 TRIBUNAL CANTONAL 164/II CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Arrêt du 4 septembre 2009 _____________________ Présidence de M. DENYS , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux * * * * * Art. 12 let. i LLCA; 45, 50, 51 LPAv La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à Villars-Tiercelin, contre le prononcé de modération rendu le 9 juin 2009 par le Président de la Chambre des avocats dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, à Vevey. Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 - E n fait : A. En juillet 2008, V.________, ressortissante française, a consulté l’avocat J.________. Le 7 juillet 2008, l'avocat J.________ lui a adressé une lettre de trois pages exposant les statuts et les conditions juridiques ou administratives à remplir pour effectuer un séjour sans exercice d’une activité économique en Suisse, un séjour en Suisse en vue de la recherche d’un emploi ou un séjour en Suisse avec exercice d’une activité lucrative. Le 23 mars 2009, estimant son intervention terminée, l'avocat J.________ a envoyé à V.________ une note d’honoraires de 1'000 fr, plus 76 francs de TVA, soit au total 1'076 francs. Par courrier du 2 avril 2009, V.________ a invité l'avocat J.________ à revoir ses honoraires dans les cinq jours estimant qu'ils étaient abusifs pour un entretien de 10 minutes, en relevant qu’elle n’avait pas donné suite à l’envoi du formulaire à compléter qu’il lui avait remis, ni à la demande d’avance d’honoraires qu’il avait sollicitée, ayant fait elle-même les démarches utiles auprès de la commune et du Service de la population. Par lettre du 9 avril 2009, l'avocat J.________ a contesté ces griefs, indiquant qu’il fallait tenir compte non seulement de la conférence à son bureau, mais aussi de la longue lettre du 7 juillet 2008 exposant les possibilités relatives à un séjour en Suisse. Par courrier du 20 avril 2009, V.________ a requis la modération de la note d’honoraires litigieuse, expliquant avoir consulté l'avocat J.________ afin d'être renseignée sur les démarches à entreprendre pour obtenir un permis B, qu’à l’issue d’un entretien de 10 minutes, il lui avait remis un formulaire de renseignements personnels à compléter et un
- 3 bulletin de versement pour effectuer le paiement d’un acompte de 2'000 fr. pour les premières démarches, selon le mandataire, qu’elle n’y avait donné aucune suite, l’avance demandée étant bien trop élevée pour sa situation de demandeuse d’emploi, mais qu’elle avait fait elle-même les démarches auprès de l’administration communale et obtenu un permis B quelques mois plus tard. Par lettre du 29 avril 2009, l'avocat J.________ a exposé avoir reçu la requérante, le 2 juillet 2008, à Vevey, que celle-ci le consultait pour un ressortissant français P.________, qu’il mettait en doute la durée alléguée de 10 minutes, la situation nécessitant des explications plus longues et sa pratique consistant à prévoir une demi-heure pour un premier entretien si la situation n’est pas trop compliquée. Il ajoutait qu'il avait transmis à sa cliente un avis indiquant toutes les possibilités pour que P.________ puisse venir en Suisse après avoir procédé à une analyse ainsi qu’à des recherches. Il précisait qu'il avait pratiqué un tarif horaire 350 fr. et que sa note était tout à fait correcte au regard des opérations accomplies et de son expérience. Il a produit une liste d’opérations ainsi libellée : Date Libellé Durée Hon. Débours 02.07.2008 ouverture du dossier 0.08 28.00 02.07.2008 Conférence avec cliente 0.50 175.00 07.07.2008 lettre à cliente 1.50 120.00 2.00 07.07.2008 Analyse du dossier et avis de droit 2.00 700.00 23.03.2009 lettre à cliente et note finale 0.25 20.00 2.00 TVA (7.6 %) 79.25 0,30 Montant en fav. Etude : 1'126.55 4,33 1'122.25 4,30 Le 19 mai 2008, V.________ a encore écrit au Président de la Chambre des avocats que l'avocat J.________ ne se souvenait plus du réel objet de son mandat. Elle a produit à cet égard une copie du permis B
- 4 délivré à P.________ le 1er mai 2008, soit deux mois avant la conférence du 2 juillet 2008. B. Par prononcé du 9 juin 2009, notifié les 10 et 12 juin aux parties, le Président de la Chambre des avocats a modéré la note d’honoraires et débours établie le 23 mars 2009 par l’avocat J.________ à l’attention d'V.________ à la somme de 700 fr., plus 53 fr. 20 de TVA, soit au total à 753 fr. 20 (I) et fixé le coupon de modération de la requérante V.________ à la somme de 30 fr. (II). C. Par acte du 2 juillet 2009, V.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à ce qu’il soit revu. Elle soutient que les honoraires avant modération s’élevaient à 1'076 fr. pour un entretien de 10 minutes le 2 juillet 2008 concernant « les demandes d’obtention de son permis B », qu’elle n’avait donné aucune suite à cet entretien compte tenu de l’avance de 2'000 fr. qui lui était réclamée pour entrer en matière, qu’elle avait ensuite effectué elle-même des démarches auprès de la commune de Villars-Tiercelin et obtenu son permis B. Réagissant à une détermination de sa partie adverse du 29 avril 2009 faisant état d’une demande de la part de la recourante pour P.________, elle conteste avoir sollicité l'intimé pour ce tiers lors de l’entretien de 10 minutes, celui-ci étant déjà titulaire d’un permis B depuis deux mois, comme le montre la copie de ce document qu’elle produit. Elle fait valoir que les prestations de l'intimé ne comportaient pas d’analyse de dossier, en tout cas pas pour P.________ et qu’elle n’a transmis à celui-là aucun renseignement écrit ou oral après l’entretien de 10 minutes. Par écriture du 18 août 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il soutient que le prononcé attaqué comportait déjà une erreur en faveur de la recourante en retenant inexactement une durée de 3 heures 30 consacrée à l’avis de droit du 7 juillet 2008, alors que la liste des opérations produite mentionne à la rubrique "analyse du dossier et avis de droit" une durée de 2 heures au tarif horaire de 350 fr., soit 700 fr., la
- 5 durée de 1 heure 30 supplémentaire au tarif horaire de 80 francs concernant le travail de sa secrétaire. Il prétend que son temps de travail était bien de 2 heures et que son avis de droit ne se bornait pas à décrire les dispositions légales applicables, mais que son élaboration avait impliqué une recherche approfondie dans les directives et la prise en compte du concubinage de la recourante avec P.________. Par courrier du 16 juillet 2009, le Président de la Chambre des avocats a déclaré renoncer à déposer un mémoire et se référer à son prononcé. E n droit : 1. Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats (al. 2). En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci, depuis le 1er janvier 2008, ne doit plus être adressé à la Cour de modération qui a été supprimée (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), mais à la Chambre des recours, plus précisément à la deuxième Chambre des recours, en vertu de l'art. 20 al. 1 in fine ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) dans sa teneur dès le 1er avril 2009.
- 6 - Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision. La procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). En l'espèce, le prononcé de modération a été notifié à la recourante le 12 juin 2009, qui a déposé son recours le 2 juillet 2009, soit dans les trente jours. Signé et motivé, le recours est par conséquent recevable. 2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c). La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38, c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d); en cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). 3. L'art. 45 al. 1 LPAv prévoit que l'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés et des délais d'exécution de celui-ci, de l'importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. La LAPv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 37 de la loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau (ci après: LB; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n'existe pas d'étalon précis. Les manières d'agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de
- 7 choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s'évaluent généralement d'une façon globale, selon la difficulté de l'affaire en fait et en droit, le travail qu'elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles l'avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l'importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l'avocat et l'expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40/41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; voir aussi TF, 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités). Les avocats n'ont pas l'obligation de tenir un décompte des heures consacrées à l'exécution de leur mandat (CREC II, 5 juillet 1996). L'art. 12 let. i LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, RS 935.61) prévoit que l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. Lors des débats parlementaires, il a en outre été expressément rappelé que le client pouvait obtenir une réduction des honoraires en cas de défaut d'information de l'avocat sur sa facturation (BO CE [Bulletin officiel du Conseil des Etats] 1999, p. 1172). 4. Le premier juge a considéré que l’élaboration et la rédaction de la lettre comportant un avis de droit avaient nécessité 1 heure 30 de travail et non 3 heures 30, que si l’obligation imposée à l’art. 12 let. i LLCA avait été respectée avec diligence, l’incompréhension de la facturation ne se serait pas produite, et que l’entier des opérations effectuées correspondait à deux heures de travail, au tarif horaire admissible de 350 fr. de l’heure, soit à une contreprestation de 700 fr. (plus 53 fr. 20 de TVA). Le litige porte sur l’objet du mandat ainsi que sur la durée des prestations du mandataire. La recourante soutient que la conférence du 2 juillet 2008 n’a duré que 10 minutes alors que l’intimé a fait figurer dans sa liste, au regard de cette opération, une durée de 30 minutes. Si la
- 8 recourante est très catégorique dans l’énonciation de ce temps, elle ne l’a toutefois exprimé que dans sa lettre de protestation du 2 avril 2009, soit apparemment en se fiant à des souvenirs vieux de 8 mois portant sur un fait secondaire comme la durée d’un entretien, soit relativement peu fiables. A l’inverse, le malentendu qui semble avoir entouré l’objet même du mandat : la recourante souhaitant se renseigner sur l’obtention d’un permis de séjour pour elle-même, l’intimé évoquant au stade du litige en modération une consultation concernant le concubin de son ex-cliente, va dans le sens d’un entretien hâtif ou précipité. L’intimé n’est pas affirmatif et semble avoir fixé ou vouloir justifier cette durée de 30 minutes se référant à sa pratique usuelle, mais sans se rapporter précisément aux limites temporelles de l’entretien en question. Le premier juge a repris l’indication de l’intimé. Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, on retiendra une durée intermédiaire de 20 minutes fixée à mi-chemin de celles énoncées par chacune des parties. La recourante conteste la prise en compte dans la fixation des honoraires du temps de travail d’avocat nécessité par la lettre / avis de droit du 7 juillet 2008. Elle se prévaut à cet égard du fait que l’intimé évoque des démarches concernant P.________ alors que celui-ci était déjà titulaire d’un permis de séjour. Il est toutefois manifeste que l’intimé se méprend lorsqu’il dit, au stade de la procédure de modération, que son mandat se rapportait à une autorisation de séjour pour P.________. En effet, la teneur de la lettre en question de l'intimé est claire. Elle est adressée à la recourante, se réfère à leur entretien et porte sur la situation personnelle de celle-ci et son objectif de bénéficier d’une autorisation de séjour. Si la recourante entendait résilier le mandat à l’issue de l’entretien du 2 juillet 2008 parce que les frais d’avocat annoncés lui paraissaient trop élevés par rapport à ses ressources, il lui incombait de le signifier séance tenante à l'intimé ou immédiatement après. Or, elle ne s’est aucunement manifestée en ce sens et elle n’a pas davantage réagi lorsqu’elle a reçu, une semaine plus tard, la lettre du 7 juillet 2008, confirmant ainsi implicitement que la transmission de cet avis de droit
- 9 n’intervenait pas hors du mandat confié, mais bien en exécution de celuici. Les deux heures de travail d’avocat couvrant l’ensemble des prestations de l’intimé, telles que retenues par le premier juge, sont adéquates et doivent être confirmées. Une vingtaine de minutes d’entretien et une centaine de minutes consacrées à l’élaboration, la rédaction et la correction de la lettre du 7 juillet 2008 sont justifiées eu égard à l’expérience et à la spécialisation de l’intimé en droit des étrangers, d’une part, ainsi qu’aux difficultés spécifiques du cas, d’autre part, la technicité d’une question juridique ne se mesurant pas à la facilité et au succès rencontrés par une partie dans l’accomplissement de démarches administratives conduites ultérieurement sans être assistée. On relèvera, même si cela n’a pas d’incidence sur le sort de la cause compte tenu de la modération opérée en première instance, que l'intimé ne pouvait pas intégrer des heures de secrétariat au tarif horaire de 80 fr. dans ses opérations facturées et partant dans le montant des honoraires (soit 120 fr. pour 1 heure 30 de travail) dès lors que le tarif horaire de l’avocat de 350 fr., dans le cas particulier, incluait déjà ces frais généraux. 5. En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 francs (art. 249 TFJC). L’intimé ayant procédé sans être assisté, il n’y pas matière à octroi de dépens.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 150 francs (cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière:
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Mme V.________, - Me J.________. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'076 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre des avocats. La greffière :