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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HO08.024992

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·7,248 parole·~36 min·4

Riassunto

Réclamation pécuniaire

Testo integrale

803 TRIBUNAL CANTONAL 170/I CHAMBRE D E S RECOURS ________________________________ Séance du 1 avril 2009 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM Giroud et Creux Greffier : Mme Gabaz * * * * * Art. 102 al. 1, 104 al. 1, 197 ss et 367 ss CO; 92 al. 2, 94, 255a, 457 et 466 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Q.________ SA, à Cheseaux, demanderesse, et des recours et recours joint interjetés par A.T.________, à Belmont-sur-Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 11 janvier 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les parties. Délibérant en audience publique, la cour voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 11 janvier 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 29 juillet 2008 pour notification, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé que la partie demanderesse Q.________ SA doit à la partie défenderesse A.T.________ la somme de 4'414 fr. 45, plus intérêt à 5% l'an dès le 24 novembre 2005 (I), que les frais de justice de la partie demanderesse sont arrêtés à 1'749 fr. et ceux de la partie défenderesse à 998 fr. 10 (II), que les dépens sont compensés (III) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 457 CPC): Le 20 novembre 2001, A.T.________ a pris livraison, auprès de Q.________ SA (ci-après: Q._______ SA), d'un véhicule d'occasion de marque Land Rover type Freelander 1.8 I, avec vingt-trois mille cent kilomètres au compteur et dont la date de la première immatriculation était le 30 novembre 1999, pour le prix de 29'090 francs. Il s'est acquitté de la totalité de ce montant le 24 novembre suivant. Une garantie de deux ans ou de trente-cinq mille kilomètres au maximum sur les pièces et la main d'oeuvre a été accordée sur ce véhicule dès le 24 novembre 2001. Le contrat de garantie précise que la couverture des défauts sera totale pendant les trois premiers mois ou cinq mille kilomètres au maximum, puis qu'elle s'appliquera par la suite avec une franchise de 300 fr. hors taxe par cas et seulement sur certaines pièces mécaniques qui sont détaillées dans le contrat. Il est également prévu que les prestations de Q._______ SA dans le cadre de la garantie se limitent à 4'000 fr. au total. Enfin, le contrat exige qu'un service soit effectué tous les dix mille kilomètres sans dépassement de l'intervalle de service et que les réparations s'effectuent chez Q._______ SA, sans quoi la garantie sera annulée.

- 3 - Suite à un service effectué auprès de Q._______ SA, une facture a été établie à l'attention de A.T.________ le 21 mai 2003. Les travaux effectués ont été facturés à hauteur de 285 fr. 40, montant dont ce dernier s'est immédiatement acquitté. Sur la facture figure en outre la liste des travaux devant être entrepris à l'avenir sur le véhicule, ces derniers étant notamment liés à l'arbre de transmission. A.T.________ se plaignait en effet d'un bruit de résonance récurrent lorsqu'il atteignait la vitesse de soixante kilomètres/heure en décélération. Pour le coût de ces travaux, un devis de réparations a été établi le 27 mai 2003 par Q._______ SA. Le coût total des travaux à effectuer, toutes taxes comprises (TTC), a été estimé à 1'116 fr. 46, divisé en deux postes, un pour la main d'œuvre, à hauteur de 299 fr. 60 pour 2,8 heures de travail, et un autre à hauteur de 738 fr. pour quatre articles. Trouvant cette estimation relativement élevée, A.T.________ a mandaté la section vaudoise du Touring club suisse (TCS) afin qu'il inspecte son véhicule. A cet instant, sa voiture présentait cinquante-deux mille cent vingt kilomètres au compteur. Le TCS a rendu son rapport technique le 5 juin 2003. L'expert y confirme qu'il a pu constater une légère résonance à la vitesse de soixante kilomètres/heure. Il a également remarqué une fente dans le support moteur. A.T.________ a par la suite effectué le service des soixante mille kilomètres de son véhicule auprès du P.________ Sàrl, à Lausanne. L'atteste la facture du 16 octobre 2003 d'un montant de 1'211 fr. 85, somme payée le 17 octobre 2003. Puis, A.T.________ s'est à nouveau rendu auprès du P.________ Sàrl pour effectuer les travaux liés à l'arbre de transmission de sa voiture. En est résultée une facture du 3 novembre 2003 d'un montant de 804 fr. 85. Le 20 novembre 2003, une facture n° 20032791 de 1'147 fr. 80 a été adressée à A.T.________ par Q._______ SA, pour les travaux

- 4 effectués suite au devis du 27 mai 2003. Il en ressort que les réparations sur le véhicule de A.T.________ ont nécessité 9,7 heures de travail pour un montant de 1'036 fr. 74, auquel s'ajoutent 30 fr. pour des petites fournitures et la TVA par 81 fr. 60. Le 6 janvier 2004, le mandataire de A.T.________ a informé la partie adverse que son client contestait formellement la copie de la facture n° 20332791 du 11 décembre 2003, au motif qu'il n'avait jamais commandé les prestations y figurant. Le F.________ SA, à Crissier, ayant à son tour été mandaté par A.T.________ s'agissant des bruits et vibrations de son véhicule, a établi un devis de réparations à hauteur de 5'262 fr. 50 TTC. L'expert a diagnostiqué un problème de boîte de vitesses, qu'il aurait fallu remplacer. Le défendeur s'est à nouveau rendu au P.________ Sàrl pour le service des septante mille kilomètres, tel que l'atteste la facture de 413 fr. 40 du 7 juin 2004, payée le 9 juin 2004. Le service des huitante mille kilomètres a pour sa part été effectué par le F.________ SA, pour un prix de 1'055 fr. 15, selon facture du 14 février 2005. A cette occasion, les deux rotules de direction ont été changées pour un montant de 493 fr. 70. Le problème de vibrations n'étant toujours pas résolu, le Garage [...] Sàrl, à Renens, a encore procédé à divers travaux pour un montant de 4'842 fr. 20 TTC en date du 9 mai 2006. Un constat d'urgence a été requis par A.T.________ et confié à Jacques Michel, expert automobile auprès d'Office.Expert, aux Monts-de- Corsier, le 4 juin 2004. Ce dernier a déposé un rapport d'expertise technique en date du 30 juin 2004. Il était principalement invité à examiner la boîte de vitesses et son éventuelle défectuosité.

- 5 - En substance, l'expert a constaté un léger et bref bruit de transmission lors d'un essai du véhicule d'une durée d'une demi-heure environ. Celui-ci est apparu dans des circonstances bien particulières, à savoir en descente, en retenue, sur route bien lisse dans une plage de vitesse comprise entre cinquante et soixante kilomètres/heure. Ce bruit a pu être décrit comme un ronronnement sourd, de faible intensité, mais qui provoquait de légères trépidations dans l'habitacle, lesquelles auraient pu devenir gênantes si elles avaient dû s'amplifier ou persister. Le véhicule en cause étant un modèle quatre roues motrices dont la force du moteur est répartie aux essieux par une transmission complexe, les divers agrégats étant reliés par des arbres de transmission, il s'est avéré difficile de définir l'origine de la vibration de manière catégorique. Selon Jacques Michel, le montant à investir pour éliminer le bruit devait se situer dans une fourchette de l'ordre de 3'500 fr. à 5'000 fr., selon l'agrégat en cause. L'expert a enfin précisé que le désagrément affectant le véhicule du défendeur pouvait être considéré comme bénin au regard de la réputation assez bruyante et sensible aux vibrations des voitures tout-terrain 4x4. D'autre part, le bruit constaté ne causant aucun dysfonctionnement mécanique, le coût de la réparation s'avérait à son avis disproportionné au regard de la nature de l'anomalie. Interrogé lors de l'audience de jugement du 7 décembre 2007, Jacques Michel a confirmé la teneur de son rapport d'expertise. Il a expliqué que les vibrations constatées étaient plus dues à la catégorie de véhicule qu'à l'usure. En effet, après renseignements pris auprès des concessionnaires Land Rover, il avait pu conclure que les véhicules de cette marque étaient prédisposés à de tels bruits de transmission, qui ne constituent selon lui pas un défaut ni une avarie, mais dont il faut seulement contrôler l'évolution. Le désagrément était présent, mais acceptable pour un véhicule 4x4. Il a confirmé que l'origine des vibrations n'avait pas pu être déterminée de manière précise. Après que Jacques Michel eut refusé de pratiquer un nouvel examen en vue d'établir un rapport d'expertise, Michel Schaer, collaborateur de la société Bureau d'Assistance technique Sàrl à Romont, a

- 6 été mis en oeuvre en qualité d'expert par avis du juge de paix du 30 août 2005. Il y est notamment indiqué qu'avant toute opération, l'expert doit prendre contact avec les parties, cas échéant par leur mandataire, pour sa mise en œuvre. Michel Schaer a rendu son rapport le 1er novembre 2005. Prié d'examiner la facture de la demanderesse du 20 novembre 2003, Michel Schaer a estimé que le prix horaire retenu pour les travaux effectués était correct, mais que les heures facturées étaient manifestement trop élevées pour le simple contrôle des arbres de transmission qui avait été entrepris. Selon lui, la facture n'aurait pas dû s'élever à plus de 650 francs. Michel Schaer ayant également été mandaté pour examiner le véhicule et les éventuels défauts l'entachant, il a pu constater que le bruit dont se plaignait A.T.________ se percevait distinctement lorsque le véhicule roulait à une vitesse de plus de soixante kilomètres/heure, des vibrations sous les pieds se faisant également sentir. Selon lui, la relation entre la vitesse du véhicule et ces vibrations était évidente et c'est ainsi qu'il en avait déduit que la cause de ce désagrément était liée au roulement de la boîte de vitesses. Il a même affirmé que le bruit provenait du train fixe de la boîte. A son avis, la problématique des pneus pouvait être écartée, ces derniers ayant été remplacés peu de temps avant l'examen du véhicule et aucune usure anormale n'ayant été décelée. S'agissant d'une éventuelle réparation, l'expert a estimé que les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule comprenaient le changement de la boîte de vitesses. Le remplacement par une boîte neuve reviendrait à 5'526 fr. alors que le coût d'un échange de boîtes standard est de 3'393 francs. Selon l'appréciation de Michel Schaer, il était nécessaire de remettre le véhicule en état, diverses pièces, notamment les biellettes de direction et les rotules de suspension, ayant déjà dû être remplacées à cause des vibrations du véhicule. Le rapport a été communiqué aux parties avec la note d'honoraires de l'expert. Q._______ SA, par son mandataire, a indiqué au juge de paix qu'elle n'avait jamais été contactée par l'expert et que, dès

- 7 lors, celui-ci devait être invité à le faire et à établir ensuite un nouveau rapport. Suite à la communication de ce rapport, A.T.________ a quant à lui requis un complément d'expertise, désireux d'être informé du coût total de remise en état du véhicule pour qu'il puisse être utilisé d'une manière normale dans le futur et, plus particulièrement, du coût du remplacement, en pièces et en main d'œuvre, de l'embrayage, dont Michel Schaer avait constaté un état d'usure avancé dans son rapport. Par avis du 12 décembre 2005, le juge de paix a notamment requis de l'expert qu'il prenne contact avec Q._______ SA et lui indique, si à l'issue de son audition, son rapport et ses conclusions étaient modifiées. Le 17 janvier 2006, Michel Schaer s'est déterminé comme suit sur le courrier du juge de paix du 12 décembre 2005: "Lors du contrôle du véhicule de Monsieur A.T.________ je n'ai effectivement pas pris contact avec Monsieur [...] (réd: Q._______ SA) puisqu'il s'agissait là d'une inspection technique d'un véhicule effectuée par mes soins. (…) La présence de Monsieur [...] (réd: Q._______ SA) n'était à mon avis pas nécessaire et c'est ce que je lui ai écrit dans mon fax du 1 décembre dont je vous fais copie en annexe. (…)". S'agissant de la remise en état de la boîte de vitesses proprement dite, l'expert a constaté ce qui suit dans son complément d'expertise du 7 avril 2006: "Le remplacement de la boîte de vitesses peut, selon les informations de l'importateur suisse, se faire par la pose d'un élément fourni en échange standard. Le coût de cet élément est de fr. 2'916.--. La main d'oeuvre de ce travail est naturellement combinée avec le remmanchement de l'embrayage (...). (…) Le remplacement de l'embrayage génère pour sa part les coûts suivants: Fourniture : un embrayage complet 585.00 Main d'oeuvre : dépose et repose de la boîte de vitesses 1'029.00 Montant total 1'614.00

- 8 - Il faut relever que les travaux de main d'oeuvre sont communs au remplacement de la boîte de vitesses et à ceux du remplacement de l'embrayage. (…)" Interrogé quant à l'éventuelle relation entre l'usure avancée de l'embrayage et les défauts constatés de la boîte de vitesses, l'expert a encore exposé que "l'usure de l'embrayage est consécutive à l'utilisation de celui-ci pour le changement de vitesses. Comme il est intégré dans le carter de la boîte qui est accouplé au moteur, il ne subit pas, ou très peu, les vibrations de celle-ci." L'expert a donc estimé que l'usure de l'embrayage pouvait être, dans le cas d'espèce, considérée comme tout à fait normale pour le véhicule en question et le nombre de kilomètres au compteur. En définitive, Michel Schaer a conclu que l'usure de l'embrayage n'avait aucun rapport avec les vibrations de la boîte de vitesses. S'agissant de ces dernières, il a constaté que le dysfonctionnement n'avait pas évolué depuis son premier essai, ce qui l'amenait à dire qu'elles étaient déjà existantes sur le véhicule depuis un certain temps. Michel Schaer a certifié lors de l'audience de jugement du 7 décembre 2007 que le bruit constaté provenait de la boîte de vitesses. Il a pour le reste confirmé les conclusions de son rapport d'expertise et de son complément. Par requête de procédure ordinaire adressée au Juge de paix du cercle de Pully le 10 mai 2004, Q._______ SA a conclu, avec suite de dépens, au paiement immédiat par A.T.________ de la somme de 1'147 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 20 novembre 2003 (I) et à ce que l'opposition formulée au commandement de payer, poursuite n° 1033534 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est soit déclarée nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte (II). A l'audience préliminaire du 13 juillet 2004, A.T.________ a conclu à libération avec suite de frais et dépens, contestant tant le principe que la quotité des conclusions de la partie demanderesse. Au bénéfice du constat d'urgence, il a également pris des conclusions

- 9 reconventionnelles à hauteur de 1 fr. afin d'assurer la sauvegarde de ses droits. Par lettre signature déposée le 24 novembre 2005, A.T.________ a augmenté ses conclusions reconventionnelles à 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5% dès le 6 janvier 2004, cette somme correspondant aux frais de remise en état selon expertise de Michel Schaer du 1er novembre 2005 par 5'526 fr., à la participation sur facture du F.________ SA du 14 février 2005 par 493 fr. 70, au remboursement de la facture Q._______ SA (remplacement bielettes plus participation sur main d'oeuvre) par 201 fr. 20, aux dépens de l'expertise hors procès par 1'839 fr. 45 et enfin aux frais estimés de remise en état du véhicule selon chiffres 4 et 5 du rapport d'expertise de Michel Schaer par 2'500 fr., le total de 10'560 fr. 35 étant réduit à 7'999 fr. 95. En droit, le premier juge a considéré que A.T.________ devait s'acquitter de la facture litigieuse car il avait admis les prestations qui y étaient énumérées, soit des travaux d'investigations, par le simple fait de confier sa voiture au garage en vue de ces travaux. Il a en revanche suivi l'expert judiciaire dans son appréciation de la facture litigieuse et a modéré le montant de celle-ci à 650 francs. Il a en outre considéré que A.T.________ devait se voir rembourser le coût du remplacement de la boîte de vitesses de sa voiture par 2'196 fr., ainsi que le coût de la main d'œuvre pour un tel remplacement par 1'029 francs, ces travaux étant nécessaires à la disparition des vibrations gênant A.T.________ et entrant dans le cadre de la garantie offerte par Q._______ SA. Le premier juge a encore admis que A.T.________ devait également se voir rembourser les frais de l'expertise hors procès, étant donné que son dommage avait finalement été reconnu. Il a en revanche considéré que le coût du remplacement de l'embrayage et du problème du toit ouvrant n'avait pas à être remboursé à A.T.________ car ces deux opérations n'avaient pas pour but de régler le problème des vibrations. Quant au remboursement du remplacement des deux rotules de direction, le premier juge a retenu que ce travail avait été effectué après l'échéance du délai de garantie et n'avait donc pas à être pris en charge par Q._______ SA. Il a également

- 10 refusé à A.T.________ le remboursement du remplacement des bielettes, le montant réclamé ne correspondant pas à la facture produite. Il a finalement fixé le point de départ des intérêts moratoires au 24 novembre 2005, date à laquelle A.T.________ a chiffré ses prétentions pour la première fois. B. a) Par acte du 14 août 2008, Q.________ SA a recouru contre ce jugement concluant, avec dépens tant de première que de deuxième instance, à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que A.T.________ est reconnu son débiteur de la somme de 1'147 fr. 80, plus intérêt à 5% l'an dès le 20 novembre 2003 et que l'opposition formulée à la poursuite n° 1033534 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est est levée à concurrence de 1'147 fr. 80. Dans son mémoire ampliatif du 24 octobre 2008, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé A.T.________ a conclu, dans son mémoire du 19 janvier 2009, avec dépens de première et de deuxième instance, au rejet du recours de Q.________ SA et à ce qu'il soit prononcé qu'elle est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2004. b) Par acte du 22 août 2008, A.T.________ a recouru contre le jugement rendu le 11 janvier 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas le débiteur de Q.________ SA et ne lui doit pas immédiat paiement de la somme de 1'147 fr. 80, plus intérêt à 5% dès le 20 novembre 2003, que l'opposition formée à la poursuite no 1033534 de l'office des poursuites de Lausanne-Est est maintenue à concurrence de 1'147 fr. 80 et que Q.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'999 fr. 95, plus intérêt à 5% l'an dès le 6 janvier 2004.

- 11 - Dans son mémoire du 21 octobre 2008, le recourant a développé ses moyens, en précisant que son recours ne portait que sur la question de l'allocation des dépens, et modifié ses conclusions en ce sens que seuls les chiffres sur les frais et dépens sont réformés, les frais étant mis uniquement à la charge de l'intimée qui lui devra également des dépens, fixés à dire de justice, aucuns dépens n'étant pour le surplus alloués à l'intimée. L'intimée a conclu, par mémoire du 17 décembre 2008, au rejet du recours. E n droit : 1. a) La voie du recours en nullité (art. 444 et 447 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et du recours en réforme, si la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. (art. 451 ch. 4 CPC), est ouverte contre un jugement principal rendu par un juge de paix. En l'espèce, le recours principal de Q._______ SA tend à la nullité et à la réforme du jugement attaqué. Il est recevable en la forme. b) En cas de recours en réforme, la partie intimée peut, même si elle avait renoncé à recourir, se joindre au recours pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant principal; elle prend à cet effet des conclusions dans le mémoire de réponse (art. 466 al. 1 CPC). En l'espèce, dans son mémoire de réponse du 19 janvier 2009 au recours de Q._______ SA, A.T.________ a pris des conclusions non pas libératoires, mais actives, celles-mêmes que, dans un premier temps, il avait prises dans son propre recours du 22 août 2008 avant de les retirer implicitement en déclarant dans son mémoire du 21 octobre suivant que son recours ne portait que sur l'allocation des dépens. Celui qui retire son recours n'est pas privé de former un recours joint qui n'est exclu que dans

- 12 le cas où il servirait à compléter les conclusions d'un recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 466 CPC). En l'occurrence, le recours en réforme de A.T.________ interjeté en vertu de l'art. 451 CPC a été retiré pour ne laisser subsister qu'un recours sur les dépens en vertu de l'art. 94 CPC. Ce retrait lui laissait donc la faculté de former un recours joint, ce qu'il a fait par acte du 19 janvier 2009, au vu des conclusions de celui-ci, même s'il est intitulé mémoire et non recours joint. Dès lors, formé à temps, le recours joint de A.T.________ est formellement recevable. c) Après avoir pris dans son acte de recours du 22 août 2008, certaines conclusions "avec suite de dépens tant de première que de seconde instance", A.T.________ a déclaré dans son mémoire du 21 octobre 2008 qu'il se bornait à invoquer la question des dépens et a pris formellement des conclusions tendant à ce que sa partie adverse soit chargée des dépens à son entière libération. Il ne s'agit pas là d'une modification des conclusions prohibée en mémoire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC), mais d'une réduction de conclusions: avoir conclu avec dépens de première instance signifiait en effet que de tels dépens ne devaient pas être mis à sa charge, mais bien à celle de sa partie adverse et le mémoire n'a fait que l'exprimer en d'autres termes. Il convient donc d'admettre que A.T.________ a recouru, en parallèle à son recours joint, uniquement sur la question des dépens. L'art. 94 al. 1 CPC ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens. Il y a en revanche recours au président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens (art. 94 al. 2 CPC). Le recours sur l'adjudication des dépens, prévu à l'art. 94 al. 1 CPC, n'est recevable que si la décision au fond est elle-même susceptible de faire l'objet d'un recours autre qu'en nullité, c'est-à-dire d'un recours en réforme, cantonal ou fédéral (JT 1997 III 77 c. 3a, Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 94 CPC, p. 186). Tel est le cas

- 13 d'un jugement d'un juge de paix lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 1'000 fr., puisque les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC ouvrent alors la voie des recours tant en nullité qu'en réforme. Le recours de A.T.________ portant uniquement sur la question des dépens de première instance est ainsi recevable en la forme. Il convient donc d'examiner en premier lieu le recours principal, puis le recours joint et, enfin, le recours sur les dépens de première instance. 2. En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Par moyens, il ne faut toutefois pas entendre la disposition légale violée, ni même la cause de nullité prévue par la loi, mais le grief invoqué (ibidem). En l'espèce, la recourante principale, Q._______ SA, conclut à la nullité du jugement attaqué. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci doit être écarté préliminairement. Il convient d'examiner le recours en réforme. 3. En matière de recours en réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été constatés par le jugement, sauf contradiction avec les pièces du dossier. Il peut les compléter sur la base de celui-ci; au surplus, elle apprécie librement la portée juridique des faits (art. 457 al. 1 et 2 CPC).

- 14 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la base de celui-ci, de sorte que la cour de céans est à même de statuer en réforme. 4. La recourante principale conteste tout d'abord la réduction à 650 fr. que le premier juge a imposé à sa facture de 1'147 fr. 80 sur la base du rapport de l'expert Michel Schaer aux motifs que, d'une part, celui-ci n'aurait pas rencontré un collaborateur de la recourante principale avant d'établir son rapport et que, d'autre part, le devis préalable du 27 mai 2003 d'un montant de 1'116 fr. 46 exclurait une telle réduction. In casu, que l'expert ne se soit pas entretenu avec un représentant de la recourante principale est certainement regrettable puisque cela lui aurait permis de mieux circonscrire les travaux décrits dans la facture du 20 novembre 2003, facture qu'il lui incombait d'examiner pour dire si les prix facturés correspondaient aux tarifs usuels pratiqués dans le secteur automobile (cf. rapport d'expertise du 1er novembre 2005). Néanmoins, on ne saurait dire pour autant que l'appréciation de l'expert est sans valeur puisque le descriptif des travaux figurant dans cette facture est clair: il s'est agi en effet de contrôler les trains de roulement, de déposer tous les arbres de transmission, de les désassembler puis de les reposer, de contrôler la transmission manuelle, de contrôler tous les différentiels et d'effectuer un essai sur route. Interpeller l'auteur de ces travaux quelque deux années après ne s'imposait dès lors pas. Si la recourante principale entendait contester cette expertise, il lui appartenait de demander une deuxième expertise ou un complément d'expertise, ce dont elle s'est abstenue, se bornant à intervenir auprès du juge de paix par lettre du 6 décembre 2005, puis à ne pas réagir lorsque l'expert a exposé par lettre du 17 janvier 2006 qu'il n'était pour lui pas nécessaire de rencontrer un représentant de la recourante principale. Infondé, son moyen doit donc être rejeté.

- 15 - Quant à l'existence d'un devis préalable, dont le montant était proche de celui de la facture litigieuse, elle ne saurait empêcher de soumettre celle-ci à un contrôle. D'une part, il n'est pas établi que ce devis aurait été accepté par l'intimé et recourant par voie de jonction, ni qu'il lui aurait été seulement remis. D'autre part, ce devis faisait état d'autres travaux que ceux qui seront finalement désignés dans la facture du 20 novembre 2003, puisqu'il ne prévoyait que 2,8 heures de main d'œuvre, alors que la facture précitée en mentionnera 9,7. L'argumentation du premier juge en la matière ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 5. La recourante principale prétend en outre que l'intimé et recourant par voie de jonction n'a pas établi l'existence d'un défaut antérieur au transfert des risques. On ne se trouve cependant pas dans une situation où il faudrait distinguer entre un défaut survenu postérieurement au transfert des risques, ainsi s'il était dû à un accident, et un défaut préexistant : tenue à garantie, la venderesse répondait du maintien du bon état du véhicule vendu et c'est à elle qu'il incombait de prouver, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce, qu'un risque s'était produit postérieurement au transfert des risques et avait provoqué le défaut litigieux. Mal fondé, son moyen doit donc être rejeté. 6. La recourante principale soutient encore que l'intimé et recourant par voie de jonction n'aurait pas prouvé l'existence d'un défaut, dès lors que, selon l'expert Jacques Michel, le bruit dont il se plaignait et qui provenait de son véhicule n'était pas constitutif d'un défaut. En l'occurrence, ledit expert, sollicité d'effectuer un constat d'urgence, n'a cependant nullement nié l'existence d'un défaut. En effet, dans son rapport du 30 juin 2004, il a exposé qu'il existait "un léger bruit de transmission", provoquant "de légères trépidations dans l'habitacle". Il

- 16 a encore ajouté que la "faible intensité du défaut" ne permettait pas, "dans le cadre d'un simple essai sur route, d'en définir l'origine de manière catégorique" et a enfin déclaré, au titre de remarque jugée utile, que le "désagrément affectant le véhicule" pouvait être considéré comme "bénin" et que, "dans la pratique", une intervention ne se justifiait en pareil cas que s' "il se manifeste une aggravation suffisante pour occasionner un risque de panne". Ultérieurement, l'expert Michel Schaer, désigné en cours de procès, a d'ailleurs confirmé, dans son rapport du 1er novembre 2005, l'existence de "bruits et vibrations", "à rechercher dans la boîte de vitesses et non dans les cardans et les arbres de roue" et a estimé le coût des travaux "nécessaires à la remise en état" à un montant fixé entre 5'526 fr. et 3'393 francs. Ainsi, il n'est pas contestable qu'un défaut a affecté le véhicule litigieux. Au demeurant, il n'est pas critiquable de préférer les conclusions de l'expert judiciaire à celles d'un rapport de constat d'urgence, comme l'a fait le premier juge. Dès lors, le grief de la recourante principale doit être rejeté. 7. La recourante principale allègue en outre qu'aucun avis des défauts ne lui aurait été donné par l'intimé et recourant par voie de jonction dans le délai de garantie. Cependant, il résulte du dossier que l'échéance de celui-ci avait été fixée contractuellement au 23 novembre 2003 (pièce 3 du bordereau du 25 août 2004). Après la vente, selon facture du 20 novembre 2001, la recourante principale a elle-même établi le 27 mai 2003 un "devis de réparation" faisant figurer comme motif de l'intervention "véhicule vibre". Elle est dès lors malvenue de se plaindre d'une passivité de l'intimé et recourant par voie de jonction qui, en réalité, lui a bien communiqué un avis des défauts dans le délai de garantie. Ce moyen doit ainsi être également rejeté. 8. La recourante principale fait par ailleurs valoir que l'intimé et recourant par voie de jonction n'a pas respecté le contrat de vente, qui lui imposait d'effectuer un service d'entretien du véhicule tous les dix mille kilomètres dans le garage de la venderesse.

- 17 - A lire la pièce 13 (livret de service Land Rover), on constate en effet qu'après avoir effectué les services des trente mille, quarante mille et cinquante mille kilomètres auprès de la recourante principale, l'intimé et recourant par voie de jonction s'est rendu au P.________ Sàrl pour effectuer le service des soixante mille kilomètres le 15 octobre 2003, puis celui des 70'000 km le 7 juin 2006. Il ne s'est ainsi pas conformé au contrat de garantie, qui faisait figurer clairement au titre des "exigences", "un service tous les 10'000 km chez Q._______ SA", avec l'indication "Si cela n'était pas le cas, la garantie est annulée". Dès cette violation, à savoir dès le 15 octobre 2003, la recourante principale n'était par conséquent plus tenue à garantie. Il a cependant été établi ci-dessus qu'un avis des défauts lui avait été communiqué avant cette échéance, de sorte qu'elle demeure responsable dans cette mesure. Rien ne permet en effet d'interpréter le contrat en ce sens qu'une violation de l'obligation d'effectuer des services auprès de la recourante principale annulerait la garantie de celle-ci avec effet rétroactif. Son grief doit ainsi à nouveau être rejeté. 9. La recourante principale conteste enfin l'allocation à l'intimé et recourant par voie de jonction, par 1'839 fr. 45, des frais de l'expertise hors procès au motif qu'il n'a pas obtenu gain de cause sur la totalité de ses conclusions. a) Les dépens de la preuve à futur - dont fait partie le constat d'urgence - constituent un élément du dommage qui doit être réparé selon les principes de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le droit au remboursement des dépens dépend de la nécessité de la preuve à futur, de son résultat et de celui du procès au fond, donc de l'existence d'un droit du requérant; si celui-ci n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens ne doivent lui être que partiellement remboursés. Si l'expertise hors procès ou le constat s'avèrent finalement inutiles, en particulier parce que la prétention du requérant était infondée, ils ne doivent pas lui être alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n . 1 ad art. 255a CPC; JT 1993 III 54).

- 18 b) En l'espèce, l'expertise hors procès requise par l'intimé et recourant par voie de jonction a permis d'établir l'existence d'un défaut tenant à des vibrations et affectant la boîte de vitesses. Les frais liés au remplacement de celle-ci ont ensuite été alloués à l'intimé et recourant par voie de jonction dans le cadre du procès au fond. Peu importe dès lors que certaines de ses conclusions ne portant pas sur cette boîte de vitesses ne lui aient pas été allouées, ainsi celles qui concernaient le toit ouvrant, l'embrayage ou des rotules de direction: l'expertise s'est révélée déterminante pour l'ouverture d'action en paiement des frais de remplacement de la boîte de vitesses, de sorte que les dépens y relatifs pouvaient être mis à la charge de la recourante principale, comme l'a admis à juste titre le premier juge. En conclusion, le recours principal doit être entièrement rejeté. Il convient d'examiner le recours joint. 10. Dans son recours joint, le recourant par voie de jonction se borne à contester les moyens de la recourante principale sans y exposer ses propres moyens à l'appui de ses conclusions. Il faut se référer au jugement entrepris pour comprendre sur quoi le recourant par voie de jonction entend fonder celles-ci. En effet, par lettre du 24 novembre 2005, il a exposé que le montant auquel il aurait pu prétendre s'élevait à 10'560 fr. 35, mais qu'il limitait le montant de ses conclusions reconventionnelles à 7'999 fr. 95 (cf. jgt, p. 7). Le montant de 10'560 fr. 35 correspond quant à lui au total des divers postes qui ont été examinés successivement par le premier juge (cf. jgt, p. 9 ss). Il convient donc de réexaminer chacun de ces postes. a) Le premier de ces postes correspond aux frais de remise en état du véhicule tels que déterminés par l'expert Michel Schaer dans son rapport du 1er novembre 2005, par 5'526 francs. Au vu du rapport d'expertise complémentaire du 7 avril 2006, ce montant a été réduit par le

- 19 premier juge à 3'225 fr. (2196 fr. + 1'029 fr.) afin de ne couvrir que le remplacement de la boîte de vitesses (origine des vibrations dont se plaignait le recourant par voie de jonction à l'exclusion d'autres interventions comme la réparation du toit ouvrant, celui-ci n'ayant pas fait l'objet d'un avis des défauts. Le recourant par voie de jonction n'expose pas en quoi ce point de vue serait erroné et on peut ainsi y adhérer. C'est à juste titre également que le premier juge n'a pas pris en considération un deuxième poste s'élevant à 493 fr. 70 correspondant au montant de la facture d'un garage tiers pour le remplacement de rotules de direction en 2005. A cette époque, comme on l'a vu, la garantie des défauts était en effet caduque. Le troisième poste d'un montant de 201 fr. 20 a quant à lui aussi été écarté avec raison par le premier juge au motif que le recourant par voie de jonction n'avait pas prouvé ce montant. En ce qui concerne le montant des frais de l'expertise hors procès, qui constitue un quatrième poste, il a été alloué au recourant par voie de jonction, à juste titre comme on l'a vu ci-dessus, de sorte qu'il n'a pas à être rediscuté. Enfin, le premier juge a bien évoqué des frais de remise en état, par 2'500 fr., comme ils avaient été allégués par le recourant par voie de jonction, mais ce montant ne figure pas dans les rapports d'expertise de sorte que c'est à bon droit qu'il n'a pas été intégré dans le montant à allouer au recourant par voie de jonction. b) Le recourant par voie de jonction a également conclu à la réforme en ce sens qu'il ne doit pas la somme de 1'147 fr. 80 correspondant au montant de la facture de Q._______ SA du 20 novembre 2003 et que son opposition à la poursuite y relative est maintenue. C'est en réalité à concurrence de 650 fr. seulement que ce montant a été alloué par le premier juge à Q._______ SA (cf. jgt, p. 9). Cette réduction est fondée sur le rapport de l'expert commis en cours de procès et le recourant par

- 20 voie de jonction n'a pas exposé en quoi elle serait erronée. Il a d'ailleurs été établi dans l'examen du recours principal que cette réduction était justifiée. Ainsi, les conclusions du recours joint doivent être rejetées. En définitive, le jugement attaqué peut être confirmé en tant qu'il a alloué au recourant par voie de jonction la somme de 4'414 fr. 45 correspondant à l'addition des montants précités de 3'225 fr. et 1'839 fr. 45. L'intérêt moratoire a été fixé de façon correcte au taux de 5% l'an à compter du 24 novembre 2005, date à laquelle le recourant par voie de jonction a chiffré ses conclusions reconventionnelles (cf. jgt., p. 12). Il convient encore d'examiner le recours sur les dépens. 11. a) Saisie d'un recours sur l'adjudication des dépens, la juridiction de recours revoit la question en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC). Le Tribunal cantonal revoit librement l'application de l'art. 92 CPC et peut fonder sa décision sur une appréciation des faits différente de celle des premiers juges même si le jugement au fond n'est pas attaqué (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC; JT 1989 III 12). Cela ne signifie pas que la Chambre des recours puisse revoir préjudiciellement le bien-fondé au fond du jugement, en l'absence de recours contre le fond. Dans l'application de l'art. 92 CPC, la juridiction de recours est liée par le jugement sur le point de savoir quelle est la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions au fond et, le cas échéant, dans quelle mesure. Elle est en revanche libre de revoir les considérants de fait et de droit ayant conduit à une telle solution, pour autant qu'ils puissent jouer un rôle dans l'allocation des dépens (JT 1989 III 12 précité; Poudret, L'allocation des dépens et le sort des dépens de l'expertise hors procès, in JT 1977 III 71). Ainsi, la Chambre des recours n'est pas limitée dans son pouvoir d'appréciation; elle peut notamment réformer la décision attaquée même lorsque celle-ci n'est pas arbitraire, mais seulement mal fondée selon les critères et l'appréciation de la cour de céans.

- 21 b) En l'espèce, le recourant soutient que des dépens n'avaient pas à être mis à sa charge et que, par conséquent, une compensation des dépens ne pouvait pas intervenir, dès lors qu'il avait obtenu gain de cause sur ses conclusions libératoires à concurrence de 497 fr. 90, l'intimée et recourante principale s'étant vu réduire sa facture litigieuse à 650 fr., et sur ses conclusions reconventionnelles à concurrence de 5'064 fr. 45, leur montant total s'élevant à 7'999 fr. 95. En outre, selon le recourant, l'enjeu essentiel du procès résidait non pas dans la créance de l'intimée et recourante principale en paiement d'une facture, mais dans la créance du recourant en paiement de dommages-intérêts. En réalité, on ne saurait dire que, vu leur montant plus élevé que celui des conclusions de l'intimée et recourante principale, les conclusions reconventionnelles auraient constitué l'essentiel du litige. De toute manière, quand cela serait, le recourant n'a obtenu qu'un peu plus de la moitié de ses conclusions reconventionnelles, tout comme l'intimée et recourante principale s'agissant de ses propres conclusions. Dans ces conditions, aucune des parties n'ayant obtenu entièrement gain de cause, c'est à bon droit que le premier juge a compensé les dépens, comme le prévoit l'art. 92 al. 1 CPC. Le recours doit donc être rejeté. 12. En conclusion, le recours principal, le recours joint et le recours sur les dépens doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée. Les frais de deuxième instance de la recourante principale doivent être arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Quant à A.T.________, qui a déposé un recours portant sur les seuls dépens de première instance et un recours joint portant sur le fond, ses frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 700 fr., soit deux fois 350 fr. (art. 230 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). Pour le surplus, aucune des parties n'obtient gain de cause. A.T.________ a certes compliqué le procès en réduisant ses conclusions,

- 22 puis en déposant un recours joint, sans que l'on puisse cependant y voir un abus. Les dépens de deuxième instance seront donc compensés (art. 92 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante Q.________ SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. Les frais de deuxième instance du recourant A.T.________ sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 23 - Du 1 avril 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Q.________ SA, - M. Jacques Lauber (pour A.T.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du recours de Q.________ SA est de 5'561 francs, celle du recours joint de A.T.________ de 3'585 fr. 50 et celle du recours sur les dépens de 4'199 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne et Ouest lausannois. La greffière :

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