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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN25.046262

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,487 parole·~7 min·2

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HN25.046262-251270 233 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 1er octobre 2025 __________________ Composition : Mme COURBA T, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Curchod * * * * * Art. 152 ORC ; 934a et 942 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2025 par le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 11 juin 2025, adressée par courrier recommandé à [...], le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) a dit que l’inscription suivante serait portée au registre journalier : « L’entreprise individuelle [[...], réd.] est radiée d’office en application de l’art. 934a al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220, réd.] ». Elle a en outre mis à la charge de [...] différents émoluments et lui a infligé une amende d’ordre de 500 fr. sur la base de l’art. 940 CO. En droit, le préposé a constaté que l’entreprise susnommée n’avait pas donné suite dans le délai imparti à sa sommation du 11 avril 2025, de sorte que la situation devait être régularisée d’office.

B. Par acte reçu au greffe le 26 septembre 2025, X.________ (ciaprès : le recourant), titulaire de l’entreprise individuelle [...], a interjeté recours contre cette décision, en concluant, principalement, à son annulation. A titre subsidiaire, le recourant a conclu à la suspension temporaire des effets de la radiation afin de lui permettre de régulariser sa situation. Il a joint plusieurs pièces à son acte. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Le recourant est titulaire de l’entreprise individuelle [...], dont le siège est à [...] et qui a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le registre du commerce) le 12 avril 2019.

- 3 - 2. Le 24 juillet 2024, le Service de la population, Division Etrangers, a informé le registre du commerce que l’adresse de la société susnommée semblait fictive et qu’elle avait été annoncée uniquement dans le but de pouvoir inscrire la société auprès du registre du commerce. 3. Le 30 juillet 2024, le préposé a imparti un délai de 10 jours à la société pour compléter un extrait relatif à son inscription au registre du commerce. 4. La société n’ayant pas procédé dans le délai imparti, le registre du commerce a relancé l’intéressée les 6 décembre 2024 et 7 février 2025. 5. Par courrier recommandé du 11 avril 2025, le préposé a sommé la société, en vertu des art. 934a CO et 152 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 [RS 221.411]), de requérir l’inscription du nouveau domicile de l’entreprise, ou de prouver que le domicile actuel était toujours valable ou encore de requérir la radiation de l’entité en question, ceci dans un délai de 30 jours par écrit, dès réception du courrier, à défaut de quoi une décision portant notamment sur la radiation de l’entité en question serait rendue. 6. [...] n’a pas réagi à cette sommation. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 942 al. 1 CO, les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours qui suivent leur notification auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 67 et 73 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 18 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

- 4 - 1.2 Considérant la nature publique des intérêts que doit protéger le Préposé au registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36) (CREC 27 août 2021/233 ; CREC 18 décembre 2019/352 consid. 2 et réf. cit.). Il s’ensuit que les dispositions du chapitre IV (art. 73 à 91 LPA-VD) consacré au recours administratif sont applicables par analogie (art. 99 LPA-VD). L’art. 75 LPA-VD prévoit qu’a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. 1.3 En matière de délais, l’art. 19 LPA-VD énonce que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (al. 1). Lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA- VD). Lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé ; dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (al. 2). Les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). En revanche, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). L’empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l’impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais encore à l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

- 5 erreur excusable (not. TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 II 241). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis (art. 22 al. 2 phrases 1 et 2 LPA-VD). 1.4 En l’espèce, le recourant fait valoir qu’à la suite d’une intervention chirurgicale majeure qu’il a subie le 11 février 2025, celui-ci a été contraint de quitter la Suisse pour la [...] où il a suivi un programme de rééducation post-opératoire intensif, l’empêchant de traiter ou même de recevoir les communications officielles. Il n’aurait ainsi pas pu prendre connaissance des motifs de la sommation et de procéder dans les délais. Le recourant a notamment joint à son acte de recours un certificat attestant d’un séjour auprès de l’Hôpital de jour du Centre de Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) [...], du 24 février au 7 mars 2025 pour une réadaptation cardiaque ambulatoire. En l’occurrence, le recourant n’établit pas qu’il n’aurait pas été en mesure, avant son départ pour la [...], d’entreprendre des démarches pour recevoir son courrier. Par ailleurs, il ne ressort pas des documents produits par le recourant que l’intéressé se trouverait toujours en hôpital de jour, le traitement en question s’étant déroulé seulement du 24 février 2025 au 7 mars 2025. Aucun empêchement majeur n’étant rendu vraisemblable, le recours reçu au greffe le 26 septembre 2025, manifestement tardif, est irrecevable. 2. 2.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

- 6 - 2.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. X.________ pour [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 7 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé du Registre du commerce du canton de Vaud, - Office fédéral du Registre du commerce. Le greffier :

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