854 TRIBUNAL CANTONAL HN19.041236-191396 279 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 53 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Pully, contre la décision rendue le 2 septembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 2 septembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a refusé à R.________ le droit de consulter le dossier successoral de feu A.D.________. Le premier juge a en substance considéré que R.________ n’avait pas vocation héréditaire dans la succession de feu A.D.________, décédé le [...] 1991, dès lors qu’il n’était que le petit-fils de la troisième épouse de ce dernier, B.D.________, prédécédée en 1980. Il a en outre relevé que si le requérant entendait revendiquer des biens comme issus de la succession de B.D.________, il devait agir devant le juge compétent en la matière. B. Par acte du 13 septembre 2013, R.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à consulter l’intégralité du dossier de la succession de feu A.D.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne et, subsidiairement, à son annulation, sous suite de frais. C. La Chambre des recours retient les faits pertinents suivants : 1. A.D.________, né le [...] 1907, a épousé en troisièmes noces B.D.________, née [...] le [...] 1898. Aucun enfant n’est issu de leur union. R.________ est le fils de J.________, elle-même fille d’B.D.________. En 1988, J.________ a adopté plénièrement [...]. 2. Par testament instrumenté le 9 mai 1971, B.D.________ a désigné Me [...] en qualité d’exécuteur testamentaire et a désigné trois
- 3 trustees de sa succession, à savoir Me [...], son mari A.D.________ et sa fille J.________. B.D.________ est décédée le [...] 1980 à Lausanne. Quant à A.D.________, il est décédé le [...] 1991, également à Lausanne. 3. Le 3 mai 1993, le Juge de paix du cercle de Lausanne a délivré un certificat d’héritier dans le cadre de la succession de feu A.D.________. Il ressort de ce certificat que le défunt avait laissé pour seuls héritiers légaux deux sœurs, deux neveu et nièce, enfants d’un frère prédécédé, et cinq petits-neveux et nièces, enfants d’une nièce prédécédée, et que le certificat d’héritier était délivré en faveur de la seule héritière instituée du défunt, à savoir une Fondation de famille à créer. Par courrier du 25 janvier 1999, le Juge de paix du cercle de Lausanne a informé R.________ que, par dispositions de dernières volontés datées du 3 décembre 1990, homologuées le 11 janvier 1999, feu A.D.________ avait inséré la clause suivante : « … To. R.________ $ 5 millons … » 4. Par testament instrumenté le 14 décembre 2012 par-devant le notaire [...], à Lausanne, J.________ a exhérédé R.________ et a institué [...] comme héritier de la quotité disponible, ou légataire universel si l’adoption n’était pas valable ou contestée. J.________ est décédée le [...] 2017. 5. Par acte des 22 et 24 mai 2018 déposés par-devant le Tribunal de grande instance de Bayonne, R.________ a ouvert une action en nullité du testament du 14 décembre 2012 et a requis le partage de la succession de sa mère.
- 4 - Par jugement du 17 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Bayonne s’est déclaré compétent pour connaître du litige relatif à l’ensemble de la succession de feu J.________ et a déclaré la loi française applicable à celle-ci. 6. Par courrier du 18 juin 2019, R.________ a requis de la juge de paix qu’il puisse consulter les dossiers successoraux de feu B.D.________ et de feu A.D.________. Par courrier du 9 juillet 2019 adressé à la juge de paix, R.________ a relevé qu’il était incontesté qu’il avait un droit d’accès au dossier de la succession de feu J.________, dont il était le descendant et que, s’il n’avait certes pas de lien de sang avec feu A.D.________, il n’en résultait pas pour autant qu’il ne pourrait pas justifier d’un droit à accéder au dossier de la succession de ce dernier, dès lors que le défunt avait été le récipiendaire, avec deux autres trustees, de la fortune de B.D.________. A ce titre, il était donc primordial qu’il puisse accéder audit dossier afin de s’assurer que les biens laissés par feu A.D.________ ne contenaient pas une partie de la fortune de feu B.D.________. R.________ a ainsi requis de pouvoir consulter le dossier de la succession de feu A.D.________, d’en faire des copies et qu’une audience soit appointée. Par courrier du 22 juillet 2019, la juge de paix a refusé d’appointer une audience pour instruire la requête de R.________, celui-ci ayant eu l’occasion de s’exprimer par écrit, et a indiqué qu’elle rendrait une décision formelle dans les meilleurs délais. E n droit : 1. 1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un
- 5 juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74). Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, laquelle a été rendue dans le cadre d’un dossier successoral. Cela étant, le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile. R.________ a en outre un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans la mesure où il est personnellement visé par la décision qu’il conteste. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- 6 - A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. 2.2 En l’espèce, le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de son recours. Or, à l’exception des pièces 1 à 10, 21, 27 et 28, ainsi que d’une partie de la pièce C, à savoir le testament de B.D.________ du 9 mai 1974, qui figuraient déjà au dossier de première instance, toutes les autres pièces produites par le recourant sont nouvelles et, partant, irrecevables. En outre, le recourant n’entreprend aucune démonstration de l’arbitraire, étant précisé que les faits nouveaux qu’il expose afin de défendre son point de vue sont également irrecevables. Au demeurant, à supposer que l’on tienne compte de son exposé, celui-ci ne lui est d’aucun secours, comme on le verra sous consid. 3.3 ci-dessous. 3. 3.1 Le recourant se plaint d’une instruction inexistante en première instance, d’un refus d’instruire et de l’entendre et il produit des pièces afin de démontrer les faits qui auraient dû être retenus si la procédure avait été conduite dans le respect des garanties essentielles. Il indique que la décision entreprise ne se réfère à aucune disposition légale, de sorte que son fondement serait purement circonstanciel et lié à un état de fait que le premier juge n’aurait pas instruit. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 27 al. 2 Cst.-VD [Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; BLV 101.01]). Pour le recourant, le premier juge aurait dû procéder à une instruction sur les faits et sur la question du droit applicable à la qualité
- 7 d’héritier ; il lui reproche de ne pas avoir réuni les éléments essentiels qui auraient dû l’amener à examiner et appliquer le droit étranger pour déterminer si le recourant avait ou non la qualité d’héritier de sa mère. Il estime également que la décision entreprise serait lacunaire et ne permettrait pas de déterminer le droit que le premier juge a appliqué et les raisons de son choix. 3.2 Selon l’art. 53 al. 2 CPC, les parties ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé de s’y oppose. Comme exemple d’intérêts publics ou privés prépondérants, le Message évoque le secret d’affaires (Message relatif au code de procédure civile du 28 juin 2006, p. 6888). Selon Haldy, le droit de consulter le dossier vaut pour la partie tout comme son conseil (Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 8 ad art. 53 CPC). Le droit de consulter le dossier peut être invoqué en dehors d’une procédure pendante ; alors, le requérant, qui peut être un tiers, doit rendre vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 134 I 286 ; 129 I 249). 3.3 En l’espèce, à supposer que le recourant ait bien la qualité d’héritier de sa mère, ce qu’il prétend, cela ne voudrait pas encore dire qu’il a un droit de consultation du dossier de feu A.D.________, mari de sa grand-mère maternelle. Le premier juge lui a nié un tel droit de consultation au motif qu’il n’avait pas de vocation héréditaire dans la succession de feu A.D.________. Le recourant évoque les circonstances qui entourent la succession de sa mère, qui fait l’objet d’une procédure pendante devant les autorités françaises et qui serait alimentée par les successions de sa défunte grand-mère et de feu A.D.________, en précisant que ces successions sont étroitement liées et non liquidées. Il évoque aussi la LPD (loi sur la protection des données du 19 juin 1992 ; RS 235.1), en relevant que le tiers non impliqué dans une procédure peut invoquer la LPD pour accéder à ses propres données personnelles (art. 8 LPD).
- 8 - Ceci étant précisé, il n’est pas établi que des données personnelles du recourant figureraient dans le dossier dont la consultation est requise, puisque l’existence de telles données est purement spéculative ; au contraire, la consultation servirait, dans le cas d’espèce, à vérifier si des données personnelles y figurent. Le recourant justifie d’un intérêt à la consultation « afin de retracer tous les biens que ce dernier [ndlr : A.D.________] possédait et dont sa mère J.________ a hérités, mais aussi dont Me [...] et [...] [ndlr : [...]] cherchent, par tous les moyens, à déposséder le recourant ». Il dit vouloir vérifier ce que le dossier de la succession de feu A.D.________ renferme et parle de « soupçon d’un testament qui n’a pas été dévoilé » ; il ne dit pas expressément que des données personnelles le concernant y figureraient mais relate avoir eu connaissance d’intentions de feu A.D.________ de l’instituer comme héritier, référence étant faite à une lettre de l’avocat [...] datant de 1998. Au demeurant, la LPD prévoit que le tiers doit être autorisé à accéder uniquement aux données le concernant, et non pas à l’ensemble du dossier dans lequel ces données sont contenues, de sorte que la demande du recourant de pouvoir consulter l’entier du dossier de feu A.D.________ ne pourrait de toute façon pas être admise sous cet angle. Il est en outre établi que la succession de la mère du recourant fait l’objet d’une procédure par-devant les autorités françaises, ce qui permet de considérer que R.________ a pu ou pourra requérir, dans le cadre de cette procédure, à titre de moyen de preuve, la production du dossier dont il requiert la consultation, laquelle pourra faire l’objet d’une décision du juge de paix. Il admet par ailleurs avoir requis de la Justice de paix qu’elle conserve le dossier archivé de la succession de feu A.D.________ audelà du délai légal d’archivage de dix ans, compte tenu du litige qui est en cours au sujet de la succession de sa mère. En accord avec ce qui a été relevé par le premier juge, si le recourant entend revendiquer des biens comme issus de la succession de feu B.D.________, il doit agir devant le juge compétent en la matière et requérir les moyens de preuve qui s’imposent. Le recourant ne prétend du reste pas devoir consulter le dossier litigieux en vue d’ouvrir immédiatement une procédure judiciaire
- 9 et que le refus de ce droit l’empêcherait d’accéder à ce tribunal (cf. ATF 134 I précité), mais indique de manière toute générale que l’un des motifs fondant l’accès au dossier est de vérifier si les prémisses et conditions d’une action civile – dont on relève qu’elle est d’ores et déjà pendante – sont données. Le premier juge n’avait enfin pas à instruire davantage le dossier et a motivé de manière suffisante sa décision, dès lors que le recourant a été en mesure de faire valoir son point de vue dans le cadre du présent recours. On n’y décèle par ailleurs aucune violation de son droit d’être entendu puisqu’il a pu exposer ses arguments dans le cadre de deux courriers envoyés au premier juge. Le recourant avait par ailleurs la possibilité de se déterminer spontanément sur le courrier du juge de paix du 22 juillet 2019, la décision entreprise n’ayant été rendue que le 2 septembre 2019. Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre, avec le premier juge, que les circonstances d’espèce ne permettent pas d’ouvrir au recourant le droit à la consultation du dossier successoral de feu A.D.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant R.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Reymond (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 11 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :