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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN19.000701

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,550 parole·~8 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HN19.000701-190036 9 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2019 ___________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 319 let. b ch. 1 CPC ; 94 al. 2 et 96 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à Lausanne, contre la décision datée du 3 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. B.________ est décédée le 11 juillet 2009, laissant notamment pour héritier son fils W.________. Le certificat d’héritiers a été délivré par le Juge de paix du district de Lausanne le 18 mai 2010. Les 6 février 2012, 26 mai 2015, 26 avril 2016 et 10 avril 2017, W.________ a requis des copies du certificat d’héritiers dans la succession de feue sa mère B.________. Il a reçu le 14 mars 2012 une copie certifiée conforme contre paiement d’un émolument de 100 fr. (recherche aux archives et attestation d’héritier). Les 29 mai 2015 et 29 avril 2016, une deuxième expédition conforme lui a été envoyée, chaque fois contre paiement d’un émolument de 100 francs. Le 27 avril 2017, W.________ a reçu gratuitement une copie certifiée conforme. Le 13 décembre 2018, W.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne que lui soit remise une nouvelle copie de la liste des héritiers de sa mère B.________, faisant valoir qu’il avait subi le vol de ses documents. Par courrier daté du 3 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a observé qu’W.________ sollicitait pour la cinquième fois une copie certifiée conforme du certificat d’héritier et elle l’a dès lors informé qu’elle n’entendait pas le dispenser des émoluments liés à la recherche aux archives et à l’établissement de la copie certifiée conforme. Elle l’a prié d’effectuer le paiement d’un montant de 70 fr. afin qu’elle puisse lui remettre le document. La juge de paix a transmis une copie de son courrier à la curatrice d’W.________, celui-ci se trouvant sous curatelle de portée générale. Un décompte de frais, également daté du 3 janvier 2019, a été joint à la lettre précitée. Il en ressort que le montant de 70 fr. correspond à un émolument de 50 fr. pour les recherches aux archives et à un

- 3 émolument de 20 fr. pour les copies, photocopies ou extraits d’actes, certifiés conformes, qui ne sont pas délivrés d’office. B. Par acte daté du 28 décembre 2018, et portant la mention apposée par le greffe de la justice de paix qu’il a été déposé au guichet le même jour, W.________ a recouru contre cette décision. Il a contesté avoir demandé cinq fois une copie du certificat d’héritier et s’est opposé à l’émolument requis « car M. le Syndic a déjà annulé une demande de fr. 100.- ». Enfin, il a fait valoir que cette affaire ne concernait pas sa curatrice. E n droit : 1. 1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, étant soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) et 248 let. e CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. La qualité pour agir du recourant qui se trouve sous curatelle de portée générale (art. 59 al. 2 let. c et 67 CPC) est douteuse mais peut demeurer indécise au vu de l’issue du recours (cf. consid. 3 ci-après). 2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation

- 4 du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1 Le recourant conteste la demande d’émolument de 70 francs. 3.2 Aux termes de l’art. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les frais judiciaires comprennent les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision, les frais d’administration des preuves, les frais de traduction et les frais de représentation de l’enfant (al. 1). Les émoluments de chancellerie sont perçus par les autorités judiciaires pour des opérations non comprises dans les frais judiciaires, qui sont requises à l’occasion ou en dehors d’une procédure (al. 2). Pour les copies, photocopies ou extraits d’actes, certifiés conformes, qui ne sont pas délivrés d’office, il est dû un émolument de 4 fr. par page ou fraction de page, mais 20 fr. au moins (art. 94 al. 2 TFJC). Pour les recherches dans les archives nécessitant plus d’une demi-heure, le requérant paie un émolument de 50 fr. par demi-heure ou fraction de demi-heure (art. 96 TFJC).

- 5 - 3.3 En l’espèce, le montant de 70 fr. requis par le premier juge pour l’établissement d’une copie certifiée conforme du certificat d’héritier a été calculé conformément aux dispositions précitées du TFJC. Le recourant conteste avoir demandé à cinq reprises une copie du certificat d’héritier. L’argument est sans pertinence dès lors que la loi prévoit le paiement d’un émolument pour toute recherche aux archives et pour tout établissement de copies certifiées conformes. Il n’y pas de gratuité prévue pour une première demande. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier de la justice de paix qu’il a bien reçu les 14 mars 2012, 29 mai 2015 et 29 avril 2016 une copie certifiée conforme du certificat d’héritiers, contre paiement des frais. Il a même reçu gratuitement une telle copie le 27 avril 2017. Quant à l’argument selon lequel « M. le Syndic a déjà annulé une demande de fr. 100.- », il ne trouve aucune assise dans le dossier et est dénué de pertinence. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a subordonné la délivrance de cette cinquième copie certifiée conforme du certificat d’héritiers à un émolument de 70 fr., en se fondant sur les art. 94 al. 2 et 96 TFJC. Il est du reste loisible au recourant de renoncer à la délivrance de la copie requise en en informant le premier juge. Enfin, il est constaté que c’est à juste titre que le premier juge a transmis une copie de la décision à la curatrice du recourant dès lors que celui-ci est sous curatelle de portée générale et, partant, privé de l’exercice de ses droits civils (art. 17 al. 1 et 398 al. 3 CC). Partant, le présent arrêt sera également communiqué à sa curatrice. 4. En définitive, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

- 6 - L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 7 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. W.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne, - Mme X.________, curatrice.

- 8 - La greffière :

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