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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN18.045637

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·991 parole·~5 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HN18.045637-181633 328 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 29 octobre 2018 ______________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 148 CPC et 566 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre le certificat d’héritier rendu le 2 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 2 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ciaprès : la Juge de paix) a délivré à Q.________ un certificat d’héritier attestant que J.________, décédée le [...] 2014, l’avait laissé comme héritier légal. 2. Par courrier du 10 octobre 2018, Q.________ a déclaré répudier la succession de J.________ en expliquant ne pas connaître la défunte et ne pas vouloir prendre en charge sa succession. Il a ajouté vouloir faire recours contre le certificat d’héritier. Par courrier du 18 octobre 2018, la juge de paix a interpellé Q.________ en lui demandant de préciser s’il entendait en définitive solliciter une restitution du délai de répudiation ou recourir contre le certificat d’héritier. Par acte du 21 octobre 2018, Q.________ a confirmé vouloir la restitution du délai de répudiation et recourir contre le certificat d’héritier du 2 octobre 2018. 3. 3.1 Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. la).

- 3 - L'art. 566 CC prévoit que les héritiers légaux et institués ont la faculté de répudier la succession (al. 1). La succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès (al. 2). A teneur de l'art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers ; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur. La répudiation s'effectue par une déclaration écrite ou verbale de l'héritier à l'autorité compétente, laquelle tient un registre des répudiations (art. 570 al. 1 et 3 CC). Elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 2 CC). Dans le canton de Vaud, l'autorité compétente pour recevoir la déclaration de répudiation est le juge de paix du lieu du dernier domicile du défunt (art. 119 al. 3 et 137 CDPJ), lequel statue sur la recevabilité de la répudiation en regard des art. 567 à 570 CC (art. 138 al. 1 CDPJ). 3.2 Dans le cas d'espèce, on comprend à la lecture de l'écriture de recours que Q.________ demande à pouvoir bénéficier d'une restitution du délai au sens de l’art. 148 CPC pour répudier la succession de J.________. Or, le premier juge devait interpréter les courriers de l’intéressé comme une demande de restitution de délai et statuer sur celle-ci. Il est donc prématuré de s'adresser directement à l'autorité de recours, qui ne peut trancher cette question, sous peine de violer le principe de la double instance. A ce titre, le dossier doit être renvoyé à la juge de paix afin qu'elle examine les explications données par Q.________ et qu'elle statue sur la demande de restitution. 4. Au regard de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et le dossier renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu’elle examine la demande de restitution du délai de répudiation. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Q.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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