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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN17.002259

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,015 parole·~10 min·1

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HN17.002259-170107 65 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 9 février 2017 ____________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 554 et 555 CC ; 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, au [...], exécuteur testamentaire, contre le décompte de frais du 12 janvier 2016 rendu par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause en succession de feu A.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision datée du 12 janvier 2016, notifiée le 10 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a adressé à C.________ un certificat d’héritiers ainsi que le décompte des frais de la succession de feu A.A.________, lequel arrêtait les frais à un montant de 1'282 fr. 85. B. Par acte du 16 janvier 2017, C.________ a formé un recours contre cette décision en concluant à ce que les frais de la succession à concurrence de 1'282 fr. 85 soient mis à la charge de l’Etat. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Par courrier du 27 janvier 2017, C.________ a complété son recours et a produit six pièces supplémentaires. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A.A.________ est décédé le [...] 2015. Par dispositions de dernières volontés homologuées le 30 mars 2015, A.A.________ a institué héritiers ses enfants B.A.________ et C.A.________. Il a opéré différents legs et a désigné C.________ en qualité d’exécuteur testamentaire. 2. Par courrier du 18 août 2015, C.________ a demandé à la juge de paix de lui faire parvenir un certificat d’héritier dans le cadre de la succession de feu A.A.________.

- 3 - 3. Par courrier du 25 août 2015, la juge de paix a invité C.________ à lui produire une déclaration sous serment, établie par un notaire et attestant que A.A.________ ne laissait pas d’autres héritiers légaux que ses deux fils, B.A.________ et C.A.________. Ce courrier mentionnait également que dans l’éventualité où la production de ce document s’avérait impossible, il s’agissait de le signaler à la Justice de paix afin qu’elle examine la nécessité de procéder à la publication de l’appel aux héritiers prévu à l’art. 555 CC. 4. Par courrier du 1er septembre 2015, Me [...], notaire, a transmis à la Justice de paix un certificat relatif à l’état de famille enregistré de A.A.________, duquel il ressort qu’il a eu deux enfants, soit B.A.________ et C.A.________. Le notaire a notamment fait part à l’autorité qu’au vu de l’âge auquel le défunt avait acquis la nationalité suisse, soit 21 ans, une déclaration sous serment ne lui paraissait pas justifiée. 5. Le 7 septembre 2015, la juge de paix a informé Me [...] qu’au vu du contenu du dossier et de la fortune estimée du défunt, elle ne pouvait pas se passer de la déclaration sous serment précitée. 6. Le 15 septembre 2015, Me [...], notaire, a transmis à la juge de paix un acte de notoriété valant déclaration sous serment, dans lequel B.A.________ et C.A.________ attestaient devant deux témoins être les seuls héritiers de leur père, feu A.A.________. 7. Par courrier du 17 septembre 2015, la juge de paix a informé le notaire [...] que la déclaration sous serment qui lui avait été transmise ne correspondait pas à sa demande, qui consistait en une déclaration sous serment de deux témoins, non intéressés à la succession, qui attestaient que le défunt n’avait pas d’autres héritiers légaux que ses deux fils. 8. Le 4 décembre 2015, la juge de paix a fait paraître dans la Feuille des avis officiels (ci-après : FAO) un avis d’ouverture de la succession de A.A.________ au sens de l’art. 555 CC, avec un délai d’intervention d’une année.

- 4 - E n droit : 1. L’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi, soit en l’espèce le recours sur les frais de l’art. 110 CPC. La délivrance du certificat d'héritier, affaire gracieuse de droit fédéral, étant soumise à la procédure sommaire (art. 136 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) et 248 let. e CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond (art. 109 al. 3 CDPJ). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recourant ne prend cependant aucune conclusion formelle à l’appui de son écriture du 16 janvier 2017. On comprend néanmoins qu’il demande que les frais à concurrence de 1'282 fr. 85, tels qu’ils ressortent du décompte de frais, soient mis à la charge de l’Etat. Il sied donc de déclarer le recours recevable et d’entrer en matière. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).

- 5 - Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont irrecevables, dans la mesure où elles n’ont pas été produites en première instance. S’agissant du courrier complémentaire du 27 janvier 2017, il est irrecevable dès lors qu’il n’a pas été déposé dans le délai de recours de dix jours. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il n’en va pas différemment des pièces produites avec ce complément. 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas la quotité des frais, mais la mise à la charge de la succession, par son intermédiaire, de ces frais, compte tenu de l’attitude dilatoire adoptée selon lui par la Justice de paix dans ce dossier. Pour le recourant, la Justice de paix « a manqué à tous ses devoirs » dans le dossier de la succession de feu A.A.________. Il reproche notamment au premier juge d’avoir demandé, par courrier du 25 août 2015, de produire un document établi par un notaire certifiant que A.A.________ n’avait pas eu d’autres héritiers légaux que ses deux fils avant de devenir un citoyen suisse à ses vingt ans, ce qui, du point de vue du recourant, est désuet et absurde. Le recourant indique par ailleurs qu’« aucune information et aucune copie ne m’ont été donné [sic] sur la publication FAO, ni pour un acte de famille (voir facture) ».

- 6 - 3.2 Dans son ordonnance du 25 août 2015, adressée en copie à l’exécuteur testamentaire, la juge de paix a pris la précaution d’indiquer que « dans l’éventualité où la production de ce document [document attestant que A.A.________ ne laisse pas d’autres héritiers légaux que ses deux fils, E.A.________ et C.A.________] s’avérait impossible, veuillez nous le signaler afin que nous puissions examiner la nécessité de procéder à la publication de l’appel aux héritiers prévu par l’article 555 CC qui s’applique au cas où l’autorité ne connaît pas l’identité de tous les héritiers ». En l’espèce, la juge de paix a finalement procédé à l’appel aux héritiers et les critiques formulées par le recourant à l’encontre de ce magistrat sont infondées. De plus, le courrier du 25 août 2015 faisant expressément référence à la publication dans la FAO, on ne saurait retenir les arguments du recourant, à supposer qu’ils soient recevables, selon lesquels aucune information ne lui aurait été donnée quant à une telle publication. 3.3 Le recourant demande également « une prise de position sans équivoque que la demande formulée par la JP dans sa lettre du 25 août 2015 ne pourra plus être invoquée dans ce canton dans le futur ». Cette requête est irrecevable dès lors qu’elle s’apparente à une conclusion nouvelle, qui sort du cadre du litige. Si le recourant entendait contester la décision de la juge de paix quant à la demande de production de la déclaration sous serment, il aurait dû le faire au moment où celle-ci a été rendue. 3.4 La délivrance du certificat d’héritiers n’intervient que sur demande et les frais doivent être supportés par les mandants (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 902c, p. 484 ; CREC 18 novembre 2015/400).

- 7 - En l’espèce, la juge de paix se réfère expressément à la réquisition de délivrance du certificat par les héritiers, soit le courrier du recourant du 18 août 2015. Le recourant reconnaît d’ailleurs lui-même à l’appui de son recours avoir requis la délivrance d’un certificat d’héritiers pour la succession de feu A.A.________. Il indique également que le testament notarié mentionne qu’il a été désigné avec les pouvoirs les plus étendus, ce qui le légitimait à faire cette demande pour le compte des héritiers. Partant, aucune critique ne peut être formulée à l’encontre du premier juge du fait que celui-ci ait adressé le décompte des frais litigieux au recourant, exécuteur testamentaire, de sorte qu’il ne se justifie pas de laisser de tels frais à la charge de l’Etat. Par surabondance, les montants indiqués dans le décompte de frais à titre de débours correspondent précisément à ceux des factures figurant au dossier. 4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

- 9 - La greffière :

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