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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN16.055793

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·699 parole·~3 min·3

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

855 TRIBUNAL CANTONAL HN16.055793-162144 28 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 3 février 2017 ___________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SNC contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2016 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec B.________ SARL, à Genève, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 29 novembre 2016, la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois a suspendu la procédure jusqu’à droit connu. En droit, le premier juge a retenu qu’il était prématuré à ce stade de tenir une audience de conciliation, puisqu'il convenait d'attendre de connaître la décision sur appel et d'être fixé sur le sort de l'expulsion prononcée en procédure sommaire. Par acte du 8 décembre 2016, A.________ SNC a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de conciliation afin que cette dernière rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 2. Par lettre du 1er février 2017, la recourante a déclaré retirer son recours en raison de la convention passée avec l’intimée lors de l’audience par devant la Présidente du Tribunal des baux le 31 janvier 2017. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés selon le principe de l’équivalence à 1’500 fr. (art. 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4), puis réduits d’un tiers dès lors que le recours a

- 3 été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC), seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Sandra Genier Müller (pour A.________ SNC), - Mme Martine Schlaeppi (pour B.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, Préfecture de l’Ouest lausannois. La greffière :

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