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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN15.048792

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,978 parole·~10 min·2

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

853 TRIBUNAL CANTONAL HN15.048792-151862 107 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 24 mars 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 567 et 576 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Itapecerica da Serra (Brésil), contre la décision rendue le 20 octobre 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant la succession de feu B.P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 20 octobre 2015, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a constaté que la répudiation de A.P.________ est tardive (I), renoncé à restituer le délai de répudiation de la succession de B.P.________ (II), confirmé la teneur du certificat d’héritiers délivré le 4 mai 2015 (III) et dit que la décision est rendue sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que la répudiation de succession de A.P.________ lui était parvenue hors délai. Il a en outre indiqué qu’invité à motiver cette répudiation, A.P.________ avait refusé de préciser plus avant les motifs pour lesquels le délai de répudiation devrait lui être prolongé et qu’ainsi, l’élément invoqué ne constituait pas un juste motif au sens de l’art. 576 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il n’y avait donc pas lieu de restituer le délai de répudiation de la succession de B.P.________. B. Par acte du 5 novembre 2015, A.P.________ a recouru contre la décision précitée, concluant en substance à ce que sa répudiation soit prise en considération. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. B.P.________, né le [...] 1923, est décédé le [...] 2014 à Molondin. La succession de ce dernier, qui comprend plusieurs biens immobiliers, n’est pas déficitaire. Le 4 mai 2015, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la Juge de paix) a délivré un certificat d’héritiers indiquant que B.P.________ avait laissé comme héritiers légaux sa sœur ainsi que

- 3 plusieurs neveux et nièces, dont A.P.________, né le [...] 1955, fils de [...], prédécédé. Par courrier du 26 mai 2015, A.P.________, domicilié au Brésil, a indiqué avoir reçu communication une semaine auparavant du certificat d’héritiers du 4 mai 2015. Il a indiqué que pour des raisons personnelles et d’état civil, il ne désirait pas faire partie de la succession et a prié la Juge de paix de rayer son nom du certificat d’héritiers. Le 30 juin 2015, la Juge de paix a invité A.P.________ à lui indiquer clairement les motifs de sa demande, soit les raisons précises qui le poussaient à renoncer à figurer sur le certificat d’héritiers de feu son oncle, dans un délai au 30 juillet 2015. Par courrier recommandé du 20 juillet 2015, A.P.________ a réitéré sa volonté de répudier la succession de son oncle B.P.________, en relevant qu’il avait motivé ses raisons dans son courrier du 26 mai 2015, bien que cela ne soit pas nécessaire. E n droit : 1. 1.1 La décision refusant la restitution du délai de répudiation est une décision gracieuse de droit fédéral. En matière de dévolution de successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). L’acceptation et la répudiation sont régies par les art. 135ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire

- 4 s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ). 1.2 En l’espèce, le recours, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable à la forme. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il n’a pas effectué sa répudiation hors délai, dès lors qu’il n’a jamais été formellement avisé du décès de son oncle avant de recevoir le certificat d’héritiers daté du 4 mai 2015. Il relève qu’aussitôt après avoir pris connaissance dudit certificat, il a, sur conseil de l’exécuteur testamentaire, avisé par téléphone, puis par courrier la Juge de paix. Il souligne également qu’il n’a pas à donner d’explications concernant les motifs de sa répudiation. 2.2 Le délai pour répudier une succession est de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 al. 2 1ère phr. CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai fixé acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC). L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux (art. 576 CC). La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale de l’héritier à l’autorité compétente ; elle doit être faite sans condition ni réserve (art. 570 al. 1 et 2 CC). La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (Schwander, Basler Kommentar, 2011, n. 2 p. 562 ad art. 576 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp. 522-523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 3 pp. 661-662 ad art. 576 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 pp. 211ss ad art. 576 CC ; ATF 114 II 220 consid. 2). Seuls l’héritier provisoire et l’héritier qui n’a acquis

- 5 définitivement la succession qu’ensuite de la péremption de son droit de répudier peuvent toutefois invoquer l’art. 576 CC. En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 975 p. 513). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l’application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence ou la maladie (Piotet, op. cit., pp. 522-523 ; CREC II 17 décembre 1997/735). 2.3 Dans le canton de Vaud, le juge de paix est compétent (art. 138 CDPJ) pour statuer sur la recevabilité de la répudiation en regard des dispositions de la loi civile (art. 567 à 570 CC). En particulier, le juge de paix ne déclare la répudiation irrecevable qu’après avoir entendu le déclarant dans ses explications sur la cause d’irrecevabilité (art. 138 al. 2 CDPJ). En cas de tardiveté, il attire son attention sur les prescriptions de l’art. 576 CC et 139 CDPJ (art. 138 al. 3 CDPJ). L’art. 139 CDPJ dispose que les héritiers peuvent obtenir du juge la prolongation ou la restitution du délai de répudiation en application de l’art. 576 CC, par une demande écrite et motivée. 2.4 En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que la répudiation faite par le recourant par courrier du 26 mai 2015 était tardive. En effet, il n’est pas établi que l’intéressé, qui est domicilié au Brésil, ait eu connaissance du décès de B.P.________ ou encore de sa qualité d’héritier, qui n’était pas évidente compte tenu du fait qu’il s’agissait de son oncle, plus de trois mois avant avoir formulé sa volonté

- 6 de répudier la succession. Il apparaît en effet que la Justice de paix n’a jamais eu de contact avec l’intéressé avant l’envoi du certificat d’héritiers du 4 mai 2015. Dans ces circonstances et en l’absence d’éléments probants contraires, le premier juge devait admettre que la déclaration de répudiation adressée le 26 mai 2015 l’avait été dans le délai prévu à l’art. 567 al. 1 CC. Dans le cas présent, la recevabilité de la répudiation de la succession se justifie d’autant plus que ladite succession n’est pas déficitaire. Ainsi, eu égard au fait que le recourant a clairement indiqué sa volonté de répudier la succession, qu’il n’avait pas à motiver, il y a lieu d’admettre la déclaration de répudiation formulée par A.P.________ et d’annuler la décision entreprise. Il incombera au premier juge d’établir un nouveau certificat d’héritiers tenant compte de la répudiation admise. Au demeurant, même à supposer sa répudiation tardive, le recourant n’a jamais eu l’occasion de s’exprimer sur les raisons de cette tardiveté, le Juge de paix n’ayant pas attiré son attention sur les prescriptions des art. 576 CC et 139 CDPJ, contrairement à ce qui est prévu par l’art. 138 al. 3 CDPJ. Le premier juge s’est en effet borné à demander au recourant d’indiquer les raisons pour lesquelles il ne voulait pas apparaître dans le certificat d’héritier, mais il n’a jamais mentionné qu’il considérait la répudiation effectuée par le recourant comme tardive. Par conséquent, A.P.________ n’a jamais eu l’occasion de se déterminer sur les raisons de l’éventuelle tardiveté de sa répudiation. Ainsi, la procédure prévue par les art. 138 et 139 CDPJ n’a pas été respectée. 3. En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision du 20 octobre 2014 annulée. Vu l’admission du recours et compte tenu du fait que les frais judiciaires de deuxième instance ne peuvent être imputés au recourant, il y a lieu de laisser ces frais, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des

- 7 frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 8 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

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