852 TRIBUNAL CANTONAL HN15.038961-151498 426 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2015 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 553 CC ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Bienne, contre les décisions rendues le 26 août 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de feu A.X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par décision du 26 août 2015, la Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : la Juge de paix) a informé S.________, B.X.________ et Z.________, héritiers de la succession de feu A.X.________, que l'inventaire de la succession était clos et leur a communiqué ce qui suit : « 1. Conformément aux articles 587 CC et 149 CDPJ, vous êtes sommé-e, en votre qualité d'héritier-ère, de prendre parti dans un délai de trente jours échéant le 5 octobre 2015 Vous avez la faculté : a) de requérir la succession sous bénéfice d'inventaire, b) ou de l'accepter purement et simplement, c) ou de la répudier, d) ou de requérir la liquidation officielle. Votre silence équivaudra à une acceptation sous bénéfice d'inventaire (art. 588 CC). Vous pouvez me communiquer votre choix par écrit. Si vous entendez vous faire représenter, votre mandataire devra produire une procuration spéciale, dûment légalisée (art. 135, 137 et 150 CDPJ). Vous voudrez bien joindre un acte d'état civil. 2. Vous pouvez requérir dans le même délai la délivrance du certificat d'héritiers (art. 559 CC) et en outre demander que ce certificat porte la réquisition d'inscription au registre foncier du transfert de la propriété des immeubles. (…) Cet inventaire est établi conformément à l'article 581 CC. Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification du présent inventaire en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé (art. 109 al. 3 CDPJ). La décision objet du recours doit être jointe. » Le bénéfice d'inventaire a également été communiqué aux héritiers le 26 août 2015. Celui-ci indiquait en bas de page qu'un recours
- 3 pouvait être déposé dans les dix jours et que le recours qui tendait à une rectification de l'inventaire n'était recevable que contre un prononcé du Juge de paix statuant sur une requête de rectification préalable. B. Par acte du 10 septembre 2015, S.________, par l'intermédiaire de Me Marc Renggli, a recouru contre ces décisions en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Dans la procédure d'inventaire de Mme A.X.________, décédée le [...] 2015, dossier numéro [...], admettre les dettes et avoirs suivants dans l'inventaire des biens de la succession : - Facture de Madame S.________ du 29 mai 2015 pour CHF 5'900.00 ; - Réserve pour frais de liquidation courus selon note de frais du 23 juin 2015 de Maître Marc Renggli, de CHF 3'000.00 ; - Note de frais de Madame S.________ du 25 août 2015 pour CHF 250.00 ; - Dettes à l'encontre de "Helsana" de CHF 11.45 selon facture du 25 juillet 2015 ; - Avoirs à l'encontre de "Helsana" de CHF 12.70 selon décompte du 6 août 2015. » Dans sa réponse du 14 novembre 2015, Z.________ a contesté la prise en compte de la note de frais de Me Marc Renggli dans le bénéfice d'inventaire et demandé à ce que les 3'500 fr. d'avance de frais qu'elle avait versés y soient inscrits. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. A.X.________, née le [...] 1915, est décédée le [...] 2015. 2. Le 11 avril 2015, Z.________ a demandé à ce qu'un inventaire de la succession de feu A.X.________ soit établi.
- 4 - Par décision du 4 mai 2015, la Juge de paix a ordonné l'inventaire de la succession de feu A.X.________ (I), sommé les créanciers de la défunte, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances au greffe de la Justice de paix du district de Lavaux – Oron dans un délai échéant le 23 juin 2015 (II) et sommé les débiteurs de la défunte de déclarer leurs dettes dans le même délai au greffe de la Justice de paix du district de Lavaux – Oron. 3. Par lettre du 23 juin 2015, Me Marc Renggli a informé la Juge de paix qu'il représentait les intérêts de S.________ et a produit plusieurs documents concernant la situation financière de la défunte. 4. Par lettre du 14 juillet 2015, réitérée le 17 août 2015, la Juge de paix a invité Me Marc Renggli à se déterminer sur le projet d'inventaire qu'elle avait établi afin de pouvoir continuer le traitement du dossier. La Juge de paix n'a pas imparti de délai pour répondre dans aucun des deux courriers. Le 24 août 2015, Me Marc Renggli a répondu qu'il n'avait pu donner suite à la requête du 17 juillet 2015, étant tout d'abord en vacances, puis très occupé à son retour. Il a exposé que l'inventaire correspondait en tous points avec les informations en sa possession, hormis les faits que le solde du compte à la BCV présentait une minime différence et qu'il y avait lieu d'ajouter à l'inventaire le solde positif du compte fiscal. Il a ajouté qu'il souhaitait encore envoyer une copie du projet d'inventaire à S.________ et que si cette dernière ou lui-même ne se manifestaient pas dans les jours suivants, cela voulait dire que tout était en ordre. E n droit : 1. 1.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d'être entendue au motif que le premier juge a statué dès la réception de la
- 5 lettre de son conseil du 24 août 2015, alors que ce dernier avait expressément demandé un délai supplémentaire de quelques jours afin de pouvoir lui soumettre le projet d'inventaire, au sujet duquel elle avait par ailleurs des corrections à formuler. Elle indique qu'elle recourt pour sauvegarder le délai de recours, sans que cela ne soit clair s'il aurait fallu demander une rectification préalable ou recourir directement. 1.2 a) Aux termes de l'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité fait dresser un inventaire à la demande d'un héritier (al. 1 ch. 3). L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (al. 2). La jurisprudence vaudoise antérieure au 1er janvier 2011, qui reste d'actualité, subordonne l'ouverture d'un recours contre le contenu d'un inventaire civil à une demande de rectification préalable (CREC 1er mai 2015/164 ; CREC 3 mai 2013/130 ; CREC 27 avril 2012/160 ; JT 1983 III 114 consid. 5). b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC.
- 6 - Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). 1.3 En l'espèce, il faut admettre avec la recourante que les deux décisions du 26 août 2015 ne sont pas claires quant à l'indication des voies de droit. En effet, le premier juge a envoyé simultanément à la recourante d'une part une décision sur l'inventaire prévoyant un recours dans les dix jours, mais précisant que le recours tendant à la rectification de l'inventaire devait faire l'objet d'une demande de rectification préalable, d'autre part une décision de clôture d'inventaire prévoyant un recours dans les dix jours. On ignore donc si la Juge de paix considérait que l'inventaire avait fait l'objet d'une demande de rectification préalable, ce qui ne ressort nullement du dossier. 2. Il est vraisemblable que le courrier du 24 août 2015 de Me Marc Renggli et les décisions litigieuses du 26 août 2015 se sont croisés. Cela étant, on ne saurait reprocher à la recourante de ne pas avoir respecté un délai de réponse imparti, puisque les deux courriers des 14 juillet 2015 et 17 août 2015 qui lui demandaient de se déterminer sur le projet d'inventaire n'en contenaient tout simplement pas. En envoyant son second courrier du 17 août 2015 par pli non recommandé, la Juge de paix aurait dû attendre au moins une dizaine de jours après réception de cette lettre par la recourante, soit jusqu'au 28 ou 29 août 2015 au plus tôt, avant
- 7 d'envoyer les décisions litigieuses, ce d'autant que l'on se trouvait en période estivale et que le conseil de la recourante lui avait demandé un délai supplémentaire de quelques jours afin de soumettre le projet d'inventaire à sa cliente. 3. Au vu des motifs qui précèdent, force est de constater que le droit d'être entendue de la recourante a été violé. La recourante sera admise à solliciter la rectification de l'inventaire telle que prévue dans l'indication des voies de droit de la décision sur l'inventaire du 26 août 2015, puis, cas échéant, la Juge de paix établira un nouvel inventaire et annoncera la clôture de celui-ci. 4. Il s'ensuit que le recours de S.________ doit être admis. Les décisions entreprises doivent être annulées et la cause renvoyée à la Justice de paix pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les chiffres III et IV du dispositif notifié le 11 décembre 2015 doivent être rectifiés d'office en ce sens que les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance sont fixés à 300 fr. chacun (art. 334 al. 1 CPC). L'Etat doit verser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. Les décisions sont annulées et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'Etat doit verser à la recourante S.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marc Renggli (pour S.________) - M. B.X.________ - Mme Z.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lavaux – Oron La greffière :