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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HN14.042274

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,804 parole·~14 min·2

Riassunto

Non contentieux

Testo integrale

852 TRIBUNAL CANTONAL HN14.042274-141893 437 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 15 décembre 2014 _______________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 23 CO et art. 567 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.A.________, à Villars-Burquin, contre la décision rendue le 10 octobre 2014 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la succession de feu C.A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 10 octobre 2014, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix) a délivré un certificat d’héritiers, duquel il ressort que A.A.________ et B.A.________ ont été inscrites à titre d’héritières instituées dans le cadre de la succession de C.A.________, décédé le 20 août 2010. B. Par acte du 16 octobre 2014, adressé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et reçu par celle-ci le 20 octobre 2014, A.A.________ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. C.A.________, né le [...] 1945, et B.A.________, née le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1986. Trois enfants sont issus de leur union : - D.A.________, née le [...] 1990, - E.A.________, née le [...] 1994, et - A.A.________, née le [...] 1996. C.A.________ était également le père de F.A.________, né le [...] 1976, et de G.A.________, né le [...] 1979, tous deux étant issus d’un précédent mariage. 2. Par acte authentique du 22 juin 2005, instrumenté par Me [...], notaire à [...],C.A.________ et B.A.________ ont conclu un pacte successoral, à teneur duquel il ressort notamment : « […] Article deuxième : C.A.________ émet le souhait que ses filles D.A.________, E.A.________ et A.A.________ renoncent à leurs droits d’héritières dans sa future succession.

- 3 - Si cette renonciation ne devait pas être obtenue, C.A.________ renvoie ses filles prénommées à leur réserve légale. Article troisième : C.A.________ institue en qualité d’héritière de sa succession, pour son intégralité, respectivement pour toute la part disponible compte tenu des parts réservataires mentionnées ci-dessus, son épouse B.A.________. Article quatrième : C.A.________ attribue à son épouse B.A.________, dans tous les cas, le droit de reprendre en toute propriété, respectivement un droit d’usufruit, portant sur la part de copropriété d’une demie de C.A.________ au bâtiment d’habitation constituant le logement de la famille (parcelle [...] de Villars-Burquin). […]» 3. C.A.________ est décédé le 20 août 2010 à Yverdon-les-Bains. 4. Par courrier du 27 septembre 2010, adressé au Juge de paix, F.A.________ et G.A.________ ont déclaré répudier la succession de C.A.________. 5. Par décision du 18 janvier 2013, notifiée à A.A.________ le 5 avril 2013, le Juge de paix a nommé [...], avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], avocat à [...], en qualité de curatrice ad hoc d’A.A.________, à charge pour la curatrice de « représenter la mineure dans toutes les opérations de règlement de la succession de feu C.A.________ et de sauvegarder au mieux ses intérêts, cas échéant de plaider et transiger devant toutes les instances en son nom dans le cadre d’une action en réduction ». 6. Par courrier recommandé du 4 mars 2013, le Juge de paix a remis à A.A.________ un exemplaire de l’inventaire civil clôturé des biens de la succession, l’informant au surplus qu’en application des art. 567 al. 1 et 568 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le délai de répudiation était de trois mois dès réception de la communication. 7. Par courrier du 8 mai 2013, la curatrice d’A.A.________ a déclaré accepter, au nom de sa pupille, la succession de C.A.________.

- 4 - Ce courrier ne comportait pas la mention d’un envoi en double à A.A.________. 8. Par courrier du 11 décembre 2013, le Juge de paix a informé B.A.________ qu’à défaut de nouvelles de sa part d’ici au 31 janvier 2014, il partira de l’idée qu’elle ne requière pas la délivrance d’un certificat d’héritiers. 9. Par courriers séprarés du 15 avril 2014, dont la teneur est identique, D.A.________ et E.A.________ ont déclaré implicitement au Juge de paix vouloir répudier la succession, précisant que leur mère B.A.________ « n’a pas les moyens de nous payer la soulte et que la vente de la villa n’est pas souhaitable », et indiqué explicitement ne pas vouloir ouvrir une action en partage. Elles se référaient en outre à un courrier de la curatrice de leur sœur cadette A.A.________, qui aurait été adressé au Juge de paix le « 18 février », sans en préciser l’année. Ce courrier ne figure toutefois pas au dossier. 10. Le 10 mai 2014, A.A.________ a atteint l’âge de la majorité. 11. Par courrier du 19 mai 2014, B.A.________ a requis la délivrance d’un certificat d’héritiers et le transfert de la propriété de l’immeuble figurant dans la succession de C.A.________. 12. Par courrier du 4 août 2014, B.A.________ a fait part au Juge de paix de son étonnement quant au fait que les opérations liées à la succession de C.A.________ ne soient toujours pas terminées près de quatre ans après son décès. Elle s’est en particulier étonné de ce que, suivant les conseils de leurs curateurs, ses filles ont dû accepter la succession dans un premier temps, puis ensuite la répudier. Le 5 septembre 2014, le Juge de paix a répondu à B.A.________ en lui précisant notamment qu’il n’avait pas été possible « en raison de la

- 5 minorité de [ses] filles au départ, de respecter le[ur] souhait de renonciation à l’héritage contenu dans le pacte successoral ». 13. Invité par la Cour de céans à se déterminer sur le recours d’A.A.________, le Juge de paix a, par courrier du 10 décembre 2014, exposé notamment ce qui suit : « […] Le certificat d’héritier querellé a été établi sur la base de la déclaration déposée par la curatrice de Mme [...] (ndlr : A.A.________) le 8 mai 2014 (sic), soit deux jours avant la majorité de cette dernière. Elle était donc à mon sens valable. Depuis cette date, aucun élément nouveau ne nous est parvenu de la part de la précitée. Le certificat d’héritier a donc été établi conformément aux éléments disponibles au dossier. Cela étant, je relève que l’acceptation de la succession est en principe irrévocable, sous réserve d’erreur essentielle. Mme [...] a toujours la possibilité de céder sa part à sa mère dans le cadre du partage. […]». E n droit : 1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et

- 6 relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143). 2. a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV).

L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; 120 II 7 c. 2a ; 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité c. 2b et 2c ) ou que la qualité d’héritier légal a déjà été reconnue au recourant (CREC 5 août 2014/272 c. 2). En revanche, on doit reconnaître un intérêt juridique au recourant si son recours porte sur le respect du délai de répudiation au sens de l’art. 567 CC (notamment CREC 26 août 2014/292 c. 2). L’absence d’un intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 92 ad art. 59 CPC). b) En l’espèce, la recourante n’aurait en soi pas d’intérêt au recours, dès lors qu’elle affirme vouloir céder sa part de l’héritage à sa mère pour empêcher que la maison familiale soit vendue et qu’elle a encore la possibilité de le faire dans le cadre du partage de la succession. Toutefois, en tant que le recours porte également sur le respect du délai de répudiation, il est recevable. 3. a) La recourante souhaite pouvoir « se retirer » du certificat d’héritiers « comme il était stipulé depuis le départ ». Elle affirme à cet égard qu’elle n’aurait pas eu connaissance d’un courrier daté du « 8 mai » aux termes duquel elle aurait accepté la succession de son père.

- 7 b/aa) A teneur de l’art. 567 al. 1 CC, le délai pour répudier une succession est de trois mois. Ce délai court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers ; pour les héritiers institués, il court dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la déposition faite en leur faveur. Le répudiant doit en principe avoir l’exercice des droits civils (art. 19 al. 1 CC), reconnu à toute personne âgée de 18 ans révolus et capable de discernement (art. 13 et 14 CC). Aussi, les personnes mineures ne peuvent répudier qu’avec le consentement de leur représentant légal (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 968 p. 467). Le certificat d’héritier est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens ; l’attestation n’est donnée que sous réserve de toutes actions en annulation, en pétition d’hérédité, en réduction ou en constatation d’inexistence ou de la nullité du testament (art. 559 al. 1 CC, qui ne mentionne toutefois que les deux premières actions). Le certificat d’héritier n’est donc pas une preuve absolue de la qualité d’héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures et n’opère pas de transfert de droits ; sa délivrance n’est d’ailleurs précédée d’aucune analyse de la situation de droit matériel. Il n’atteste en définitive que le fait que la vocation héréditaire des héritiers institués n’a pas été contestée. Mais il est reconnu (jusqu’à preuve du contraire) comme pièce de légitimation pour la gestion et la liquidation de la succession (inscriptions au registre foncier, retraits de dépôts bancaires, recouvrements de créances, etc.) (Steinauer, op. cit., n. 901 sv. p. 441). bb) Un contrat ou un acte juridique entaché d’une erreur essentielle au sens des art. 23 ss CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit de obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220) n’oblige pas la partie qui se trouvait dans l’erreur. L’erreur doit porter sur des faits dont l’auteur de l’acte juridique connaissait ou aurait dû

- 8 connaître le rôle déterminant qu’ils jouaient pour la partie dans l’erreur. Selon l’art. 7 CC, le régime de l’erreur des art. 23 ss CO s’applique au droit civil dans son entier pour autant que des règles spécifiques ne s’y opposent pas (Schmidlin, Commentaire romand-CO I, Bâle 2012, 2e éd., nn. 55, 58 et 62 ad art. 23 et 24 CO). c) En l’espèce, le Juge de paix motive l’inscription d’A.A.________ sur le certificat d’héritiers du 10 octobre 2014 par une déclaration de sa curatrice qui aurait, en date du 8 mai 2014, soit deux jours avant sa majorité, accepté la succession au nom de sa pupille. Il n’existe cependant nulle trace au dossier d’une telle déclaration. On retrouve en revanche au dossier un courrier du 8 mai 2013 par lequel la curatrice de la recourante a déclaré accepter la succession au nom de sa pupille. Or, à cette date, la recourante, née le 10 mai 1996, était sur le point d’atteindre l’âge de 17 ans et non la majorité. Dès lors que le Juge de paix admet s’être fondé sur une déclaration datant de « deux jours avant la majorité » d’A.A.________, il apparaît qu’il s’est trouvé dans l’erreur quant à la date de la majorité de la recourante. Cette erreur, que l’on peut qualifier d’essentielle, implique l’invalidation du certificat d’héritiers délivré le 10 octobre 2014. Il apparaît au demeurant que la déclaration du 8 mai 2013 n’avait pas été portée à la connaissance de la recourante et que celle-ci n’a pas été formellement invitée par le Juge de paix à confirmer l’acceptation de la succession après sa majorité, ce qui se justifiait en l’espèce, compte tenu notamment du courrier adressé le 5 septembre 2014 par le Juge de paix à la mère de la recourante. Le Juge de paix relève par ailleurs que la recourante a toujours la possibilité de céder sa part à sa mère dans le cadre du partage. Il ressort cependant du dossier que l’ensemble des intéressées, à savoir la recourante ainsi que sa mère et ses sœurs, ont tenté d’éviter toutes démarches et frais supplémentaires, eu égard au souhait de feu leur père quant au sort de la maison familiale et compte tenu de la situation

- 9 financière difficile de leur mère. Au vu de ces circonstances particulières, dont elles ont fait part au Juge de paix, le renvoi à une action en partage n’apparaît pas judicieux dans le cas d’espèce, ce d’autant que les deux sœurs aînées avaient explicitement indiqué au Juge de paix ne pas souhaiter l’ouverture d’une action en partage. 3. Il s’ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC et 74 al. 1 [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’avance de frais effectuée le 20 novembre 2014 par la recourante lui étant restituée. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la recourante n’ayant pas mandaté de représentant professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 10 - Le président : Le greffier : Du 15 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - A.A.________ - B.A.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois Le greffier :

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