855 TRIBUNAL CANTONAL HN14.040716-141830 360 CHAMBRE D E S RECOURS CIVILE _________________________________________ Arrêt du 13 octobre 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : M. Giroud et Mme Courbat Greffière : Mme Meier * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________ contre la décision rendue le 7 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.C.________ et Q.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. [...] est décédée à Lausanne le 5 juillet 2012, en laissant pour héritiers sa fille B.C.________ et son fils A.C.________. Dans ses dispositions de dernière volonté du 1er mars 2002, homologuées par le Juge de paix du district de Lausanne le 24 juillet 2012, [...] a notamment prescrit des règles de partage s’agissant de son mobilier (art. 3), précisé que ses autres avoirs consistaient en diverses valeurs bancaires (art. 4) et désigné comme exécuteur testamentaire le notaire Q.________ (art. 5). 2. Par courrier du 3 octobre 2014 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, A.C.________ a expliqué que sa sœur et lui-même avaient accepté la succession et que le certificat d’héritier homologué avait été transmis au notaire Q.________; toutefois, la succession ne pouvait être partagée car sa sœur et son représentant refusaient de signer les documents nécessaires pour la clôture des comptes, la répartition des valeurs dans le safe et la mise à disposition de cédules hypothécaires libres, lesquelles devaient lui permettre d’obtenir un crédit pour la rénovation de son installation de chauffage. Il a sollicité que la Justice de paix lui fasse « parvenir une attestation pour les banques, en 2 exemplaires, qui [l]’ autorise malgré l’état mental de [sa] sœur et de son représentant (…) à pouvoir clôturer la succession de [leur] maman, sans leurs signatures (…) ». Par décision du 7 octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de A.C.________ visant à obtenir des attestations permettant la clôture des comptes successoraux et la mise à disposition de cédules hypothécaires, considérant que ces opérations relevaient du partage successoral et qu’il n’appartenait pas à la Justice de paix d’intervenir dans cette procédure.
- 3 - La Juge de paix a précisé que A.C.________ était libre d’examiner l’opportunité d’ouvrir une action en partage successoral auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. 3. Par acte du 8 octobre 2014, A.C.________ a fait recours contre la décision précitée, en demandant à ce que la Juge de paix prenne « les dispositions nécessaires pour mettre [sa] sœur et son représentant hors de [lui] nuire en [lui] accordant la faveur auprès des banques auxquelles ces personnes n’[avaient] rien à intervenir pour la division de 50% (…) ». 4. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 25 octobre 2013/360; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
- 4 - En l’espèce, dans son courrier du 8 octobre 2014, le recourant A.C.________ n’expose pas en quoi la décision entreprise serait contraire au droit ou contiendrait des constatations de fait insoutenables et ne prend aucune conclusion formelle en annulation ou au fond. S’il sollicite que soient prises les dispositions nécessaires pour lui accorder « la faveur auprès des banques », – par quoi l’on pourrait comprendre qu’il demande un certificat d’héritier –, il faut constater que ce certificat lui a d’ores et déjà été délivré (cf. chiffre 2 supra), de sorte qu’une telle conclusion serait sans objet. Comme l’a indiqué le premier juge, la requête formée par le recourant relève de la compétence du juge du partage. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.C.________, - Mme B.C.________, - M. Q.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :